← France

CAA de NANCY, 3ème chambre, 24NC02315

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'EARL La Ferme au Village a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Malbrans a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment agricole à usage de stockage de matériel. Par un jugement n° 2300418 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, l'EARL La Ferme au Village, représentée par Me Tronche, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Malbrans de délivrer le permis de construire sollicité et, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Malbrans une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en lui refusant le permis sollicité au motif de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme le maire de la commune de Malbrans a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; - en mettant à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative, le tribunal n'a tenu compte ni de l'équité, ni des circonstances particulières de l'espèce. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, la commune de Malbrans, représentée par Me Landbeck, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'EARL La Ferme au Village sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé et demande en tout état de cause la substitution de ce motif par les deux motifs tirés de ce que : - les dispositions de l'article A2 n'autorisent pas la construction d'un bâtiment à usage de stockage de matériaux ; - le recul de 15 mètres imposé par l'article A 6 du règlement du PLU n'est pas respecté. Par une ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 5 janvier 2026. Un mémoire, présenté pour l'EARL La Ferme au Village a été enregistré le 4 juin 2026, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Berthou, - les conclusions de M. Meisse, rapporteur public, - et les observations de Me Tronche pour la société La Ferme au Village. Considérant ce qui suit : 1. L'EARL La Ferme au Village a déposé le 13 octobre 2022 une demande de permis de construire un bâtiment agricole à usage de stockage de matériel en remplacement d'un tunnel bâché existant. Par un arrêté du 9 janvier 2023, le maire de la commune de Malbrans a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par la présente requête, l'EARL La Ferme au Village demande à la cour d'annuler le jugement du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le motif de l'arrêté attaqué : 2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, un projet " peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 3. Il ressort des pièces du dossier que le territoire des communes de Malbrans et de Scey-Maisières ont connu en juin 2016 un évènement climatique exceptionnel caractérisé par un transit d'eau et de sédiments naturels sur un axe d'écoulement inédit et d'une intensité anormale, reconnu comme une catastrophe naturelle par arrêté ministériel du 26 septembre 2026. La commune de Malbrans produit en défense un rapport du cabinet Reile du 19 juillet 2016 qui précise que l'écoulement provient d'un bassin de collecte argileux situé dans la partie haute de la commune de Malbrans, dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet litigieux, cadastrée Z15. Les eaux ainsi collectées par ces formations argilocalcaires ont ensuite transité par la vallée sèche du secteur dit A... la commune de Malbrans puis, délestées de leur charge massive en sédiments, ont rejoint la rivière Loue en empruntant routes et ruelles et en submergeant les habitations de la commune de Scey-Maisières. Si la commune produit en appel un rapport actualisé en 2024 du même cabinet qui propose une simulation numérique démontrant que la parcelle Z15 se trouve sur le chemin d'écoulement d'une partie des eaux de ruissellement du bassin de collecte, cette simulation ne permet pas d'établir un risque d'une gravité suffisante pour la sécurité de la construction en litige ou de ses occupants. A l'inverse, l'EARL La Ferme au Village produit une attestation d'un agriculteur voisin relevant que le tunnel existant n'a subi aucun dommage lors de ces évènements exceptionnels de juin 2016. Par suite et alors que la commune de Malbrans n'allègue aucun risque pour les tiers, en refusant pour ce motif le permis de construire sollicité, le maire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne les demandes de substitution de motif : 4. En premier lieu, aux termes de l'article A 1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Malbrans relatif aux occupations et utilisations du sol interdites : " Les occupations et utilisations du sol autres qu'agricoles sont interdites, à l'exception de celles visées à l'article A2. " et aux termes de ce dernier article : " Sont admis : / - les bâtiments et installations agricoles non destinés à la production de denrées alimentaires sous réserve de constituer une activité annexe à l'activité agricole préexistante, telle que camping à la ferme, point d'accueil touristique, vente de produits de la ferme, etc., / - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, sous condition d'être compatibles avec la vocation de protection des terres agricoles, / - les constructions à usage d'habitation, seulement si elles sont directement liées et nécessaires à l'activité agricole, et si elles sont, soit incorporées aux bâtiments agricoles, soit implantées à proximité immédiate des bâtiments principaux d'exploitation, dans la limite d'un logement par exploitation, / - les exhaussements et affouillements de sol liés aux occupations et utilisations autorisées dans la zone. Le comblement des dolines est dans tous les cas interdit, celles-ci devant rester en état. ". 5. Les dispositions précitées de l'article A 2 du règlement du PLU ne sont pas applicables au projet litigieux, qui constitue une occupation et une utilisation du sol par une activité agricole autorisée par les dispositions de l'article A 1. Par suite la commune de Malbrans n'est pas fondée à soutenir que le refus litigieux pouvait être légalement fondé sur la méconnaissance de ces dispositions. La substitution de motif demandée à ce titre doit donc être rejetée. 6. En second lieu, aux termes de l'article A 6 du règlement du PLU relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " 1°- Principe : / Les constructions et installations admises peuvent être édifiées : / - soit à la limite de l'emprise publique, excepté pour la façade principale de ces constructions et installations ; / - soit respecter un recul minimal de 15 mètres par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale et aux emprises publiques, existantes, à modifier ou à créer. / 2°- Exceptions /

  1. a)Un recul différent de celui prévu ci-dessus pourra être admis en toutes circonstances pour l'implantation de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. /
  2. b)Un recul autre pourra également être admis, en cas de reconstruction ou extension de constructions existantes, implantées différemment du recul imposé ci-dessus, pour une bonne intégration paysagère. /
  3. c)Dans le cas de circonstances particulières (angle de rue, virage accentué, croisement de voies, pentes, etc.), pour des motifs de sécurité, il pourra être imposé un recul différent du principe ci-dessus selon les cas pour l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publique. ". 7. Il revient à l'autorité administrative compétente en matière d'autorisation d'urbanisme de s'assurer de la conformité des projets qui lui sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 et de n'autoriser, sous le contrôle du juge, que des projets conformes à ces dispositions. En l'absence de dispositions y faisant obstacle, il est loisible au pétitionnaire, le cas échéant après que l'autorité administrative compétente lui a fait part des absences de conformité de son projet aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6, d'apporter à ce projet, pendant la phase d'instruction de sa demande et avant l'intervention d'une décision expresse ou tacite, des modifications qui n'en changent pas la nature, en adressant une demande ou en complétant sa déclaration en ce sens, accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. L'autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d'accorder le permis de construire ou de ne pas s'opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, ont pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d'opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l'excès de pouvoir de ce que l'autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l'autorisation sollicitée en l'assortissant de prescriptions spéciales. 8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction litigieuse est desservi au nord par un chemin d'exploitation dont il est constant qu'il est ouvert au public et que le recul de 15 mètres en principe imposé par les dispositions du 1° de l'article A 6 du règlement du PLU n'est pas respecté. 9. D'une part, la circonstance que le service instructeur aurait considéré que le projet en cause était susceptible de correspondre à l'une des exceptions prévues par le 2° de l'article A 6 du règlement du PLU est sans incidence sur la légalité du motif tiré de la méconnaissance de cet article, sans qu'il soit besoin d'ordonner à la commune de produire les documents et avis établis par le service instructeur au terme de l'instruction de la demande. 10. D'autre part, si la construction projetée doit être créée en lieu et place d'un tunnel existant ayant la même fonction de stockage de matériels agricoles, cette circonstance ne permet pas de qualifier le projet de reconstruction ou d'extension au sens de ces dispositions du PLU. 11. Enfin, l'EARL La Ferme au Village relève que la plateforme existante accueillant le tunnel et ayant également vocation à accueillir la construction projetée se situe dans un creux, entre le talus situé le long de la voie de desserte, au nord, et la partie sud de la parcelle ZE 15, dont le sens de la pente est contraire à celle dudit talus. Elle n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles le respect d'un recul de 15 mètres l'obligerait à modifier de manière importante le terrain naturel au point d'induire ainsi des risques liés aux mouvements de terrain et à l'écoulement des eaux. Elle n'établit pas non plus que la présence d'une ligne à haute tension au sud de la parcelle la contraindrait, pour des motifs de sécurité, à ne pas respecter la règle de recul de 15 mètres. 12. Il suit de ce qui précède que la commune de Malbrans est fondée à soutenir que le projet méconnaît l'article A 6 du règlement du PLU relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Il résulte des principes rappelés au point 7 que ce motif suffit à justifier le refus opposé à la demande de permis de construire en litige. 13. Il résulte de tout ce qui précède que l'EARL La Ferme au Village n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent arrêt, qui confirme le rejet de la demande d'annulation présentée par l'EARL La Ferme au Village, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite les conclusions qu'elle présente à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais de première instance : 15. Dans les circonstances de l'espèce, l'EARL La Ferme au Village n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a mis à sa charge, dans son article 2, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur les frais d'appel : 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les demandes présentées par les deux parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par l'EARL La Ferme au Village est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL La Ferme au Village et à la commune de Malbrans. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président, - Mme Bauer, présidente-assesseure, - M. Berthou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026. Le rapporteur, Signé : D. BERTHOULe président, Signé : C. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, F. LORRAIN 2 N° 24NC02315

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.