Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 août 2021 par lequel le maire de la commune de Haute-Kontz a accordé à M. A... B... un permis de construire portant sur la construction d'une maison individuelle, pour une surface de plancher de 184 mètres carrés, sur un terrain situé rue des Sources à Haute-Kontz, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2200472 du 25 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, Mme D... C..., représentée par Me De Zolt, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2021 ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Haute-Kontz et de M. B... une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à demander l'annulation du permis de construire litigieux ; - la prescription relative à la terrasse est insuffisamment précise ; - le permis délivré méconnaît l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - il méconnaît l'article UB 10 du règlement du PLU ; - il méconnaît l'article UB 11 du règlement du PLU. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, la commune de Haute-Kontz, représentée par Me Iochum, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 novembre 2024 et le 19 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Lesperance, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Mme C... ne justifie pas d'un intérêt à demander l'annulation du permis de construire litigieux ; - le projet a été modifié par un arrêté du 15 février 2024 devenu définitif ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Berthou, - les conclusions de M. Meisse, rapporteur public, - et les observations de Me Barbier-Renard, substituant Me De Zolt, pour Mme C... et de Me Derrey pour M. B.... Considérant ce qui suit :
- Par une demande déposée le 11 juin 2021, M. B... a sollicité la délivrance d'un permis de construire portant sur la construction d'une maison individuelle, pour une surface de plancher de 184 mètres carrés, sur un terrain situé à Haute-Kontz. Par un arrêté du 10 août 2021, le maire de la commune de Haute-Kontz a délivré le permis de construire sollicité. M. B... a ensuite déposé une demande de modification de ce permis de construire, les modifications ayant porté sur la suppression de la terrasse arrière et des deux murets de soutènement en limite est, ainsi que sur la production d'une deuxième vue d'insertion paysagère. Le maire de la commune de Haute-Kontz lui a accordé le permis modificatif par arrêté du 15 février
- Par la présente requête, Mme C... demande à la cour d'annuler le jugement du 25 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire délivré le 10 août
- Sur la recevabilité de la demande :
- Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ".
- Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant autre que le pétitionnaire qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
- Par ailleurs, le propriétaire d'un terrain non construit est recevable, quand bien même il ne l'occuperait ni ne l'exploiterait, à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager si, au vu des éléments versés au dossier, il apparait que la construction projetée est, eu égard à ses caractéristiques et à la configuration des lieux en cause, de nature à affecter directement les conditions de jouissance de son bien.
- Mme C... se prévaut de ce que deux parcelles non bâties lui appartenant, directement voisines du terrain d'assiette du projet litigieux, sont situées en zone constructible de la commune de Haute-Kontz. Si la requérante relève l'existence d'un litige sur la délimitation des propriétés l'opposant à M. B..., il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction litigieuse serait susceptible de s'implanter en partie sur ses propriétés. Par ailleurs, la perte de valeur vénale alléguée n'est à elle seule pas de nature à établir que la construction projetée serait de nature à affecter directement les conditions de jouissance de ces biens. Enfin, Mme C... ne saurait utilement se prévaloir d'une atteinte, seulement hypothétique, à la jouissance future de biens à construire. Par suite, la requérante, qui n'apporte aucun autre élément de nature à établir une atteinte à la jouissance de ses biens, ne justifie pas de son intérêt à demander l'annulation du permis de construire litigieux.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sur les frais de l'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Haute-Kontz et de M. B..., qui ne sont pas parties perdantes, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... une somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés par la commune de Haute-Kontz et par M. B... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C... est rejetée. Article 2 : Mme C... versera à la commune de Haute-Kontz la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Mme C... versera à M. B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié Mme D... C..., à M. A... B... et à la commune de Haute-Kontz. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président, - Mme Bauer, présidente-assesseure, - M. Berthou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet
- Le rapporteur, Signé : D. BERTHOULe président, Signé : C. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, F. LORRAIN 2 N° 24NC02363