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CAA de NANCY, 3ème chambre, 24NC02775

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2401168 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 12 avril

  1. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024 sous le n° 24NC02775, le préfet du Jura demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) de rejeter la demande de M. A... ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à M. A... de lui fournir les originaux des documents d'état-civil produits devant le tribunal. Il soutient que : - la demande de titre de séjour présentée par M. A... est entachée de fraude ; - les nouveaux documents présentés par M. A... devant le tribunal n'ont pas été examinés dans le cadre de l'instruction de la demande de titre et ne sont en tout état de cause pas authentiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, M. B... A..., représenté par la SELARL Abdelli et Alves, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit versée à son avocat au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024 sous le n° 24NC02833, le préfet du Jura demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) de rejeter la demande de M. A... ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à M. A... de lui fournir les originaux des documents d'état-civil produits devant le tribunal. Il soutient que : - la demande de titre de séjour présentée par M. A... est entachée de fraude ; - les nouveaux documents présentés par M. A... devant le tribunal n'ont pas été examinés dans le cadre de l'instruction de la demande de titre et ne sont en tout état de cause pas authentiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, M. B... A..., représenté par la SELARL Abdelli et Alves, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit versée à son avocat au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  3. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février
  4. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  5. Les requêtes enregistrées sous les n° 24NC02775 et 24NC02833 sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
  6. M. A..., ressortissant burkinabé, est entré en France, selon ses déclarations, le 19 août
  7. L'intéressé a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire auprès de l'aide sociale à l'enfance du département du Jura. Le 15 janvier 2024, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 avril 2024 le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par les présentes requêtes, le préfet du Jura demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 17 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté et d'annuler ledit jugement. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
  8. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance (...) d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiant de son état civil (...) ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de ce dernier article : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (...) ".
  9. Les dispositions de l'article 47 du code civil créent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte toutefois des dispositions précitées que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir qu'il est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante de l'acte, il appartient au juge de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
  10. Il ressort des pièces du dossier que le jugement déclaratif produit à l'appui de sa demande par M. A... ne mentionne pas la personne ayant présenté la requête devant le tribunal burkinabais, est entaché d'une incohérence entre la date d'audience et la date de signature du jugement, ne mentionne pas le nom du signataire du jugement parmi les membres de la formation de jugement, prévoit une date de transcription en marge des registres d'état civil à l'année du jugement et non pas à la date de naissance alléguée et relève que le père de M. A... est témoin de l'acte alors que doivent être présents deux témoins autres que les parents de l'enfant. Par ailleurs, l'extrait d'acte de naissance comporte un cachet humide qui, selon le rapport d'examen technique documentaire du 26 février 2024 établi par la police aux frontières de Pontalier, présente toutes les caractéristiques d'un cachet humide artisanal et est signé de la même personne que le jugement. Si M. A... produit au contentieux une nouvelle version du jugement déclaratif du 29 décembre 2006, signée du 2 juillet 2024 et mentionnant notamment un nouveau témoin, ainsi que l'identité du requérant devant le tribunal burkinabais, aucune justification n'est donnée quant aux raisons et conditions de ces modifications des mentions d'un même jugement, qui ne peuvent être regardées comme des rectifications d'erreurs matérielles. L'ensemble des irrégularités affectant les documents produits par M. A... suffisent en l'espèce à écarter leur authenticité. Par suite, le préfet du Jura est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré du caractère probant des documents d'état civil présentés par M. A.... En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. A... :
  11. La production des faux documents analysés au paragraphe 5 constitue une fraude. Il suit de là que M. A... ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Jura est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté litigieux du 12 avril
  13. Il y a dès lors lieu de rejeter la demande de première instance de l'intéressé en toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
  14. Sur le sursis à exécution du jugement :
  15. Dès lors qu'il est statué sur le fond du litige par le présent arrêt, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement. Sur les frais des instances devant la cour :
  16. Il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  17. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 17 octobre 2024 est annulé. Article 2 : La demande de première instance présentée par M. A... est rejetée. Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement. Article 4 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Jura. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président, - Mme Bauer, présidente-assesseure, - M. Berthou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet
  18. Le rapporteur, Signé : D. BERTHOULe président, Signé : C. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, F. LORRAIN 2 N°s 24NC02775, 24NC02833

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.