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CAA de NANCY, 3ème chambre, 24NC02777

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour durant un an et l'a signalée aux fins de non-admission dans le système d'information de Schengen. Par un jugement n° 2405305 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 31 mai

  1. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de Mme B.... Il soutient que l'arrêté a été pris par une autorité compétente. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, Mme A... B..., représentée par Me Gaible, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit versée à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Elle demande en outre à la cour : - d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; - à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et de lui restituer son passeport, dans un délai de quinze jours suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir. Elle soutient que le moyen soulevé par le préfet n'est pas fondé et reprend ses moyens de première instance. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. Mme B..., ressortissante ivoirienne, déclare être née le 22 mars 2006 et être entrée en France le 21 janvier
  5. Le 25 novembre 2023, Mme B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 mai 2024 le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête le préfet du Haut-Rhin demande à la cour d'annuler le jugement du 16 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté du 31 mai
  6. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
  7. Par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation de signature à M. Christophe Marot, secrétaire général de la préfecture, pour signer des décisions au nombre desquelles se trouvent celles en litige. Si M. C... a été nommé le 29 mai 2024 par un arrêté du premier ministre et du ministre de l'intérieur dans les fonctions de chef de service, adjoint à la directrice des ressources humaines du ministère de l'intérieur et des outre-mer, il ressort des pièces du dossier que cette nomination n'a été effective qu'à compter du 17 juin 2024 et que l'intéressé restait donc compétent, le 31 mai 2024, pour signer l'arrêté en litige. Par suite, le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen d'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté. En ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme B... : S'agissant du refus de titre de séjour :
  8. En premier lieu, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions, lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale, et non à la procédure suivie pour l'édiction d'une décision administrative. Il en résulte que le moyen tiré d'une méconnaissance de ces stipulations par la décision de refus de titre de séjour est inopérant.
  9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  10. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la vérification des actes d'état civil étrangers est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil auquel il est ainsi renvoyé dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; (...). La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (...) ".
  11. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, qu'il ait fait l'objet d'une légalisation ou non, peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
  12. D'une part, Mme B... a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour une expédition du 9 mars 2022 du jugement supplétif d'acte de naissance du 17 mars 2006 rendu par le tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau en Côte d'Ivoire, un extrait de l'acte de naissance du 31 mars 2006 délivré le 30 mai 2022 par la commune d'Abobo en Côte d'Ivoire, la copie d'un passeport ivoirien valable du 19 juin 2023 au 18 juin 2028 et un certificat de nationalité ivoirienne daté du 1er août
  13. Toutefois, le jugement supplétif est daté d'avant la naissance, mentionne un sexe masculin et une date de naissance le 20 mars 2006 alors que l'extrait d'acte de naissance dressé en exécution du jugement mentionne une naissance le 22 mars
  14. De même, ce jugement déclare que le père de Mme B... est né le 24 septembre 1976 à Farakoro, tandis que le certificat de nationalité ivoirienne mentionne qu'il est né le 24 mars
  15. Si Mme B... se prévaut enfin d'un jugement du 19 mars 2021 qu'elle a produit pour la première fois devant le tribunal administratif, prétendument rectificatif, ce document ne fait nullement mention du jugement supplétif du 17 mars 2006, mentionne une requête introduite le 12 mars 2021, soit postérieurement aux conclusions du ministère public, communiquées le 5 mars 2021, et analyse la requête comme visant à l'établissement d'un jugement à l'effet de suppléer à la non déclaration de sa naissance. Le préfet du Haut-Rhin fait en outre valoir que la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " montre que l'intéressée est connue sous l'identité Madjo Konate, de sexe féminin, née le 2 janvier 1998 et de nationalité ivoirienne, placée en retenue administrative dans le département de la Moselle le 10 janvier 2022 aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Il résulte de l'ensemble de ces constats que les documents produits par Mme B... tant à l'appui de sa demande de titre de séjour que dans le cadre de l'instance contentieuse sont manifestement falsifiés.
  16. D'autre part, l'autorité administrative n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme B... ne peut utilement soutenir que le préfet du Haut-Rhin n'a pas sollicité les autorités ivoiriennes sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger.
  17. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin, qui a considéré que les dispositions des articles L. 811-2 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient obstacle à la délivrance du titre de séjour sollicité, aurait commis une erreur de droit en renversant la présomption de l'article 47 du code civil ou aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
  18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
  19. En second lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. L'obligation de quitter le territoire français fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. S'agissant de l'obligation de présentation et de remise du passeport :
  20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de ces décisions et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
  21. En deuxième lieu, si l'obligation de présentation et de remise de son passeport à laquelle un étranger est susceptible d'être astreint a le caractère d'une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, cette décision, qui tend à assurer que l'étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti, concourt à la mise en œuvre de l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, si cette décision doit être motivée au titre des mesures de police, cette motivation peut, outre la référence aux articles L. 721-7 et L. 721-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire. En l'espèce, le préfet, qui a examiné la situation de Mme B... en vue de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire, a par ailleurs visé les dispositions des articles L. 721-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en rappelant en outre l'objet spécifique de l'obligation de présentation. La décision en litige est, dès lors, suffisamment motivée.
  22. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. " Aux termes de l'article L. 721-8 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-
  23. ".
  24. Au regard du pouvoir d'appréciation dont dispose, aux termes de la loi, l'autorité administrative pour apprécier la nécessité d'imposer une obligation de présentation sur le fondement de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la remise du passeport sur le fondement de l'article L. 721-8 du même code, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste tant dans sa décision de recourir à ces mesures que dans le choix des modalités de l'obligation de présentation.
  25. Au regard des circonstances analysées au point 6 du présent arrêt, en soumettant l'intéressée à une présentation hebdomadaire au service départemental de police aux frontières et en lui imposant la remise de son passeport, le préfet du Haut-Rhin n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'interdiction de retour et du signalement sur le fichier SIS :
  26. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de ces décisions et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
  27. En deuxième lieu, l'arrêté en litige ne comporte aucune prescription de signalement de Mme B... au fichier de Schengen. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation d'une telle décision doit être écarté.
  28. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté litigieux du 31 mai
  29. Il y a dès lors lieu de rejeter la demande de première instance de Mme B... en toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
  30. Il y a également lieu de rejeter l'ensemble de ses conclusions incidentes en appel. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 octobre 2024 est annulé. Article 2 : La demande de première instance présentée par Mme B... est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées en appel par Mme B... sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président, - Mme Bauer, présidente-assesseure, - M. Berthou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet
  31. Le rapporteur, Signé : D. BERTHOULe président, Signé : C. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, F. LORRAIN 2 N° 24NC02777

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.