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CAA de NANCY, 3ème chambre, 24NC02913

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Par un jugement n° 2403708 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Andreini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Mme A..., ressortissante macédonienne née en 1988, est entrée en France le 28 juin 2017 selon ses déclarations, accompagnée de ses deux enfants mineurs nés en 2009 et 2013, pour rejoindre son compagnon de nationalité française. Le couple s'est marié le 29 août 2017 et a divorcé le 1er juin
  4. Mme A... a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 21 décembre
  5. Par un arrêté du 1er décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par la présente requête Mme A... demande à la cour d'annuler le jugement du 15 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement :
  6. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est consultable par internet, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture et signataire des décisions attaquées, délégation à l'effet de signer tous les actes et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
  7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  10. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
  11. Mme A... se prévaut de sa durée de présence en France, de la scolarisation de ses deux enfants mineurs et de ses efforts d'insertion professionnelle et sociale. Toutefois, malgré une durée du séjour de plus de six ans à la date de la décision de refus de titre de séjour en litige et de la scolarisation régulière de ses enfants, elle ne justifie pas d'une particulière intégration en France. Si elle se prévaut d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité d'agente d'entretien, cet élément n'est pas suffisant pour justifier d'une insertion professionnelle effective. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait dépourvue d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie, ni qu'elle ne pourrait y reconstituer la cellule familiale et que ses enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Par suite et compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. La préfète n'a ainsi méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard aux circonstances qui viennent d'être analysées, la préfète n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée au regard de son pouvoir de régularisation.
  12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".
  13. Eu égard aux circonstances rappelées au point 4, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressée ne caractérisait pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté.
  14. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté, tout comme celui tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
  15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  16. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président, - Mme Bauer, présidente-assesseure, - M. Berthou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet
  17. Le rapporteur, Signé : D. BERTHOULe président, Signé : C. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, F. LORRAIN 2 N° 24NC02913

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.