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CAA de NANCY, 3ème chambre, 24NC02997

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par un jugement n° 2401408 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour d'une durée qui ne sera pas inférieure à six mois, avec autorisation de travail, en mentionnant son identité et sa nationalité sans indiquer " X se disant ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour, d'une durée qui ne sera pas inférieure à 6 mois, avec autorisation de travail, en mentionnant son identité et sa nationalité sans indiquer " X se disant " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : S'agissant de la décision refusant le titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - la préfète ne démontre pas avoir procédé à un examen de sa situation particulière ; - la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) est irrégulière ; - la préfète a méconnu l'étendue de sa compétence et entaché sa décision d'erreur de droit pour avoir rejeté sa demande de titre de séjour sans faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, d'une méconnaissance du champ d'application de la loi, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entaché d'une erreur de droit et d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la préfète s'est estimée à tort en situation de compétence liée ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a des conséquences manifestement excessives. La requête a été communiquée à la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Berthou, - et les observations de Me Jeannot représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., ressortissant sénégalais, né le 15 septembre 2002 à Dialloube, est entré en France en octobre 2019 selon ses déclarations et a été confié à l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance du 30 décembre 2019 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nancy. Le 5 avril 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 février 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par la présente requête, M. A... demande à la cour d'annuler le jugement du 17 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  4. En premier lieu, la décision énonce suffisamment les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.
  5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A....
  6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que la préfète se serait crue en situation de compétence liée et n'aurait pas exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
  7. En quatrième lieu, si dans son mémoire en défense de première instance la préfète de Meurthe-et-Moselle relève une mention du fichier TAJ, la décision attaquée n'est pas fondée sur un motif de menace à l'ordre public. Il ne ressort en l'espèce pas des pièces du dossier que l'irrégularité alléguée dans la consultation de ce fichier, à la supposer établie, aurait eu une incidence sur le sens de la décision ou aurait effectivement privé l'intéressé d'une garantie. Le moyen ne peut par suite qu'être écarté.
  8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  9. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire".
  10. D'une part, si M. A... se prévaut de la durée de sa présence en France, de son parcours scolaire, de son niveau de français ainsi que de sa participation à plusieurs activités culturelles associatives, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est présent en France que depuis 5 années, qu'il dispose d'un niveau en langue française " A2 ", correspondant à un niveau dit " utilisateur élémentaire intermédiaire " et que ses résultats scolaires montrent, malgré une attitude positive et une bonne volonté, des difficultés et un manque de travail dans plusieurs matières ainsi que de nombreuses absences. Il est par ailleurs célibataire et sans charge de famille et, au-delà de sa participation à des évènements artistiques, n'établit pas avoir noué, à la date de la décision attaquée, des liens privés et familiaux inscrits dans la durée et la stabilité. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'il dispose d'attaches personnelles et familiales au Sénégal, son pays d'origine, où résident sa mère, son frère ainsi que sa famille maternelle et où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans. Dans ces conditions, nonobstant ses efforts d'intégration, la préfète de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les éléments produits par M. A... ne caractérisaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
  11. D'autre part, contrairement aux allégations de M. A..., la préfète de Meurthe-et-Moselle ne s'est pas bornée, pour écarter l'application de ces dispositions, à relever que l'intéressé est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, en relevant que M. A... est célibataire et sans enfant à charge, qu'il est arrivé sur le territoire à la veille de sa majorité et a vécu la majeure partie de sa vie hors de France, qu'il ne soutient pas être dépourvu de famille et d'attaches dans son pays d'origine et qu'il ne démontre ainsi l'existence d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, la préfète de Meurthe-et-Moselle n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait ou de droit, ni de méconnaissance du champ d'application de la loi.
  12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  13. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  14. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  15. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
  16. Comme indiqué au point 7, le requérant est célibataire et sans enfant et ne fait état d'aucun lien familial en France, ni de lien personnel d'une particulière intensité, alors qu'il n'établit pas être dépourvu de famille dans son pays d'origine. Dans ces conditions et en dépit de ses efforts d'intégration, la préfète, en refusant pour ce motif de délivrer un titre de séjour à M. A..., n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit et n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A... au regard du pouvoir de régularisation à titre exceptionnel du préfet ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour doit être écarté.
  18. En deuxième lieu, en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision par laquelle la préfète a obligé M. A... à quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, dès lors qu'elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour, laquelle est, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision ne peut qu'être écarté.
  19. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se serait crue en situation de compétence liée en prenant une mesure d'éloignement à l'encontre de M. A....
  20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 7 et 10 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision d'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A..., ou qu'elle aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  22. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président, - Mme Bauer, présidente-assesseure, - M. Berthou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet
  23. Le rapporteur, Signé : D. BERTHOULe président, Signé : C. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, F. LORRAIN 2 N° 24NC02997

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.