Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2401553 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. A... D..., représenté par Me Diaz, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : S'agissant de la décision refusant un titre de séjour : - il appartient au préfet de produire l'avis du collège des médecins de l'OFII afin que puisse être vérifié sa régularité au regard des dispositions précitées des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. D..., ressortissant congolais, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 septembre 2019, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Il a ensuite obtenu un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé, valable du 19 août 2022 au 18 août
- Le 19 juillet 2023, M. D... a présenté une demande de renouvèlement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 juillet 2024, le préfet du Doubs a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. D... demande à la cour d'annuler le jugement du 14 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- En premier lieu, le préfet du Doubs a produit dès la première instance l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 25 mars 2024 qui se prononce sur la situation médicale de M. D.... En se bornant, comme devant les premiers juges, à soutenir que la régularité de l'avis doit être vérifiée au regard des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. D... n'apporte pas les précisions suffisantes permettant au juge d'apprécier le bien-fondé de son moyen.
- En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".
- Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
- D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
- Par un avis du 25 mars 2024, le collège des médecins de l'OFII a estimé que, si l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. M. D... produit un document émanant de l'Agence européenne pour l'asile dont il ressort que le palipéridone n'est pas disponible en République Démocratique du Congo (RDC) et que le risperidone y est disponible au coût de 70 dollars des Etats-Unis d'Amérique et il soutient que ce prix est prohibitif pour lui qui ne dispose pas de ressources. Cependant, l'intéressé, qui se borne à indiquer souffrir de troubles psychotiques et à produire des prescriptions de ces deux médicaments, ne peut être regardé comme entendant ainsi lever le secret médical sur l'affection dont il est atteint. Il ne démontre ni la nécessité de ces médicaments ni l'absence d'autres soins appropriés disponibles dans son pays d'origine ni l'impossibilité de se procurer du risperidone. Il ne produit ainsi pas suffisamment d'éléments pour remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII quant à la disponibilité des soins en RDC. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, la décision contestée est signée par Mme C... B... qui disposait, en vertu d'un arrêté du préfet du Doubs du 25 mars 2024, régulièrement publié le 26 mars suivant, d'une délégation de signature à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l'auteure de la décision contestée n'était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté.
- En second lieu et pour les raisons exposées au point 6, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement contestée entraînerait une rupture dans les soins dont il bénéficie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de l'intéressé doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
- Pour motiver l'interdiction de retour d'un an édictée à l'encontre de M. D..., l'arrêté attaqué relève que, compte tenu de son entrée en France récente, une interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Toutefois l'intéressé ne présente aucun risque pour l'ordre public, n'a fait l'objet d'aucune précédente décision d'éloignement et bénéficiait d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé, valable du 19 août 2022 au 18 août
- Par suite, en prenant à son encontre une interdiction de retour, le préfet du Doubs a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. D... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Sur les frais de l'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 14 novembre 2024 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent dispositif. Article 2 : La décision du préfet du Doubs du 5 juillet 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Me Diaz et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président, - Mme Bauer, présidente-assesseure, - M. Berthou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet
- Le rapporteur, Signé : D. BERTHOULe président, Signé : C. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, F. LORRAIN 2 N° 24NC03064