Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune d'Auzainvilliers, M. N... M..., Mme J... O..., M. P... I..., M. G... F..., M. L... D..., M. C... A..., M. E... H..., M. B... K..., le GAEC Saint Pierre, le GAEC de Messeimpré, l'EARL du Haut Vèze et le GAEC des Trois Epis ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel la préfète des Vosges a accordé à la société Urba 447 un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune d'Auzainvilliers, ainsi que l'arrêté du 6 février 2025 portant permis modificatif. Par un jugement n° 2402804, 2402824 et 2501111 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2025 et le 27 février 2026, la commune d'Auzainvilliers, M. N... M..., Mme J... O..., M. P... I..., M. G... F..., M. L... D..., M. C... A..., M. E... H..., M. B... K..., le GAEC Saint Pierre, le GAEC de Messeimpré, l'EARL du Haut Vèze et le GAEC des Trois Epis, représentés par Me Begel, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 portant permis de construire une centrale photovoltaïque au sol dans la commune d'Auzainvilliers et l'arrêté du 6 février 2025 portant permis modificatif ; 3°) de mettre respectivement à la charge de l'Etat et de la société Urba 447 le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est insuffisamment motivé dès lors que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisance d'étude d'impact du fait de l'absence d'analyse des solutions alternatives au regard des critères environnementaux ; - le dossier de permis de construire est insuffisant au regard des articles R. 431-4 à R. 431-10 du code de l'urbanisme ; les vues du projet ne permettent pas suffisamment d'en apprécier l'insertion dans son environnement ; le plan de masse ne permet pas de savoir où seront situés les travaux extérieurs aux panneaux photovoltaïques, notamment le tracé de la route intérieure à la parcelle qui sera créée ; - l'étude d'impact est insuffisante s'agissant de l'analyse des solutions de substitution, des impacts potentiels du projet sur le paysage, des mesures d'évitement, de réduction et de compensation s'agissant notamment des risques d'éblouissement pour les usagers de l'aérodrome, de l'impact sur le changement climatique et de celui du raccordement du projet ; - le permis de construire modificatif ne pouvait être accordé dès lors qu'il entraîne un bouleversement de la nature du projet autorisé ; il prévoit une coactivité de pâturage ovin qui n'était pas prévue initialement ; - le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard de l'article R. 431-27 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article AUX 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - le projet méconnait les dispositions de l'article AUX 12 du règlement du PLU ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le jugement est suffisamment motivé ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés le 9 janvier 2026 et le 17 mars 2026, la société Urba 447, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est suffisamment motivé ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bauer, - les conclusions de M. Meisse, rapporteur public, - et les observations de Me Begel pour les requérants et de Me Chenille pour la société Urba 447. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 juillet 2024, la préfète des Vosges a accordé à la société Urba 447 un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol d'une puissance de 16,7 MWc sur le territoire de la commune d'Auzainvilliers au lieu-dit " Terrain d'aviation " sur les parcelles cadastrées section OC nos 544 et 549. Par un arrêté du 6 février 2025, la préfète des Vosges a accordé à la société Urba 447 un permis modificatif du permis de construire du 16 juillet 2024. Par la présente requête, la commune d'Auzainvilliers et autres demandent à la cour d'annuler le jugement n° 2402804, 2402824 et 2501111 du 11 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes à fin d'annulation de ces arrêtés. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chacun des arguments soulevés par les requérants, ont suffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact du fait de l'absence d'analyse des autres solutions envisageables au regard des critères environnementaux. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour ce motif. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire initial : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu ". Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / (...)
- c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; /
- d)Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". 4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 5. D'une part, figurent au dossier de demande de permis de construire des photographies et des vues présentant l'insertion du projet dans son environnement, référencées PC6, depuis le nord, le nord-est et le nord-ouest du projet, accompagnées d'un état actuel, d'un état projeté et d'un état projeté avec mesures paysagères depuis les axes d'accès au site et depuis les habitations les plus proches. Les pièces PC 8 présentent par ailleurs l'insertion du projet à l'est, en direction du village et à l'ouest et au nord-ouest, depuis le village. Par ailleurs, l'étude d'impact comporte une analyse détaillée des zones de visibilité, mises en évidence par la carte de zone d'influence visuelle, notamment depuis les lieux d'habitation à la frange sud et sud-est du village, situées entre 330 et 450 mètres de la zone d'implantation potentielle et les axes routiers majeurs. Ces éléments étaient suffisants pour permettre à l'administration de se prononcer en connaissance de cause, alors au demeurant que le pétitionnaire ne saurait être tenu de verser au dossier de demande des documents graphiques illustrant l'insertion paysagère du projet depuis chacun des points de vue existants. 6. D'autre part, la notice descriptive du projet précise les aménagements qui seront réalisés liés à la création des voies de circulation et à la mise en place des postes électriques. Elle indique également que la centrale sera équipée d'une piste de circulation nécessaire à la maintenance et permettant l'intervention des services de secours. 7. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d'une incomplétude du dossier de permis de construire sur ces points. En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact : 8. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " II. - Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. / (...) III. - L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage. / L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants : / 1° La population et la santé humaine ; / 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 ; / 3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; / 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; / 5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4° ; / (...) ". 9. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. 10. En application des dispositions du 7° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, l'étude d'impact doit comporter : " Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ". Il résulte de ces dispositions que l'étude d'impact que doit réaliser le maître d'ouvrage peut légalement s'abstenir de présenter des solutions qui ont été écartées en amont et qui n'ont, par conséquent, pas été envisagées par le maître d'ouvrage. 11. En l'espèce, l'étude d'impact comporte un chapitre dédié aux raisons du choix du site, précisant que la région Grand-Est a été ciblée pour ce projet compte tenu de ses objectifs inscrits au schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité du territoire (SRADDET) de doublement de sa capacité de production d'électricité d'origine renouvelable d'ici à 2026, et le site de l'ancien aérodrome militaire d'Auzainvilliers, situé en zone AU, identifié compte-tenu de la possibilité de raccordement de la centrale au poste source de Vittel, distant de 11 kilomètres. Le pétitionnaire précise avoir procédé à une prospection de 170 autres sites dégradés dans un rayon de 10 kilomètres afin de s'assurer de l'absence de solution plus satisfaisante, lesquels, après application de critères environnementaux liés à la localisation dans un périmètre de 500 mètres d'un monument historique, la topographie accidentée et la présence d'une zone inondable, d'une zone Natura 2000 ou d'une zone de protection de biotope, ont été réduits à 46 sites. Au terme d'une analyse de faisabilité ayant écarté les sites inférieurs à 2,5 hectares, ainsi que ceux encore en activité, aucun autre site n'est apparu comme permettant d'avoir un projet de moindre impact sur l'environnement et viable économiquement. Enfin, sur le site même d'Auzainvilliers, la société pétitionnaire a procédé à l'étude comparative de 3 variantes d'implantation et a finalement retenu la troisième variante, la plus satisfaisante d'un point de vue environnemental, reposant notamment sur une réduction du nombre de pistes de circulation et ainsi une moindre imperméabilisation des sols, et la réduction de la surface impactée pour la Gaudinie fragile de près de 55 %. 12. En application des dispositions du 4° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, l'étude d'impact doit comporter : " Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ". 13. L'étude d'impact comprend une partie consacrée au patrimoine et au paysage au sein de son chapitre II intitulé " caractérisation de l'état initial du site et de son environnement " et une partie portant sur les " impacts sur le paysage et le patrimoine culturel " au sein du chapitre IV relatif à l'"analyse des impacts bruts du projet sur l'environnement et la santé humaine ". Y sont étudiées les zones d'influence visuelle et la sensibilité paysagère de l'environnement du site choisi pour l'implantation du projet, examen au terme duquel la sensibilité visuelle est jugée modérée à nulle, notamment pour les lieux d'habitation. L'étude d'impact détaille par ailleurs les mesures prévues par la société pétitionnaire, en particulier la plantation d'une haie arbustive et arborée sur le pourtour du parc solaire, destinée à réduire l'impact visuel du projet, en particulier depuis les habitations situées au sud du village d'Auzainvilliers et depuis les axes de circulation. 14. En application des dispositions du 8° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, l'étude d'impact doit également comporter : " Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / (...) ". 15. L'étude d'impact comporte un chapitre au titre des mesures " Eviter-réduire-compenser ", lesquelles comportent notamment, s'agissant des mesures de réduction en phase d'exploitation, un point R2.2b mentionnant la mise en place de panneaux anti-éblouissement pour éviter tous risques pour les pilotes survolant le site, et elle précise qu'une étude visant à vérifier l'absence d'éblouissement d'incapacité est en cours de réalisation. Il résulte du rapport d'enquête publique que cette étude a été jointe au dossier de l'enquête publique et a d'ailleurs donné lieu à des observations des représentants de l'aéroclub. Cette étude, aux termes de calculs détaillés, conclut à l'absence de risque d'éblouissement d'incapacité pour les pilotes en phase d'approche quelles que soient la piste et l'approche considérées. 16. Aux termes du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / (...) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : / (...) /
- f)Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; / (...) ". 17. Si, dans son avis, la mission régionale du Grand-Est de l'Autorité environnementale (MRAe) a recommandé au pétitionnaire de préciser la provenance des panneaux photovoltaïques et de présenter le gain final obtenu en matière d'émissions de gaz à effet de serre (GES), l'article R. 122-5 du code de l'environnement n'exige pas un tel détail et notamment l'indication de la provenance des panneaux ou la comparaison des économies de GES que les centrales permettent de réaliser. En tout état de cause, l'étude d'impact comporte un point 1.3 intitulé " Impacts sur l'air et le climat " qui précise notamment que le temps de retour énergétique des modules photovoltaïques est estimé entre 1 et 3 ans en France et conclut à l'absence de nuisance significative sur l'air ou le climat du chantier de création et de démantèlement du parc photovoltaïque. Elle indique également que les rejets dans l'air liés à l'exploitation sont négligeables et qu'en produisant une énergie électrique d'environ 18 644 MWh/an, elle permettrait d'éviter l'émission d'environ 298 tonnes de dioxyde de carbone (CO²) /an sur les 30 ans d'exploitation prévus. Le projet ne présente aucune vulnérabilité au changement climatique dès lors qu'il n'est pas sensible à une augmentation de la température et ne nécessite pas d'eau pour son fonctionnement. Enfin, l'ensemble des aménagements réalisés dans le cadre du projet de parc est conçu pour résister à des conditions extrêmes. Quelle que soit la provenance des panneaux photovoltaïques, ils permettraient la fabrication d'une énergie renouvelable et participeraient donc à la lutte contre les émissions de GES, même de manière moindre que des modules français, alors au demeurant que la société pétitionnaire a précisé qu'elle sélectionnerait en priorité des panneaux fabriqués en France dont seul le modèle restait à déterminer. 18. Enfin, si la MRAe a recommandé au pétitionnaire de vérifier la compatibilité du raccordement envisagé avec le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables de la région Grand-Est, de préciser le calcul permettant d'affirmer que le raccordement au poste de Vittel est possible et d'intégrer, dans l'étude d'impact, le tracé du raccordement définitif, les dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement n'imposaient pas à la société pétitionnaire de préciser les modalités de raccordement externe de l'installation, qui incombe aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité et relève d'une autorisation distincte. En outre, l'étude d'impact comporte un point 4.2 relatif au raccordement électrique, précisant que la demande de raccordement au réseau électrique relève de la responsabilité de la société Enedis, et qu'une étude détaillée sera réalisée par ce prestataire. 19. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le projet aurait dû faire l'objet d'un nouveau permis : 20. L'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 21. Il ressort des pièces du dossier que le permis modificatif prévoit, d'une part, que le nombre de modules photovoltaïques et la surface couverte par les panneaux photovoltaïques sont réduits respectivement à 22 626 unités au lieu de 30 348 unités et, sur la même surface de terrain, à 57 958 mètres carrés au lieu de 75 725 mètres carrés, d'autre part, que le nombre de tables est réduit de 1 124 tables composées de 27 modules sur une structure bipieux à 1 257 tables composées de 18 modules sur une structure monopieux, que la largeur de ces tables est réduite de 6,65 mètres à 4,42 mètres, que leur hauteur maximum est également réduite de 2,83 mètres à 2,48 mètres tandis que leur hauteur minimum est rehaussée de 1 mètres à 1,20 mètres et, enfin, que l'espacement entre deux rangées est accru de 20 centimètres. Par ailleurs, le local de maintenance est supprimé et le poste de livraison est déplacé en dehors de l'axe de la piste de l'aérodrome voisin. Enfin, le projet modifié supprime les câbles apparents et prévoit l'implantation d'un parc de contention à l'entrée du site destiné au chargement et déchargement d'ovins et la mise en place d'abreuvoirs automatiques afin de permettre la coactivité de pâturage ovin. 22. Si la demande de permis modificatif vise à améliorer l'adaptation du projet à la coactivité de pâturage ovin prévue, laquelle n'était pas revendiquée en tant que telle dans le dossier de permis de construire initial, qui envisageait simplement la mise en place d'un pâturage ovin pour entretenir le couvert végétal de la centrale, ces modifications ne sauraient être regardées, du point de vue de la législation de l'urbanisme, comme apportant au projet initial un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Il s'ensuit, dès lors que le permis délivré le 16 juillet 2024 était en cours de validité et que l'installation prévue n'était pas achevée, que le pétitionnaire était fondé à demander la délivrance d'un permis modificatif. Par suite, le moyen tiré de ce qu'un nouveau permis de construire était nécessaire doit être écarté. En ce qui concerne l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire modificatif : 23. Aux termes de l'article L. 314-36 du code de l'énergie : " I.- Une installation agrivoltaïque est une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole (...) IV.- Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui présente au moins l'une des caractéristiques suivantes : 1° Elle ne permet pas à la production agricole d'être l'activité principale de la parcelle agricole ; (...) ". L'article R. 431-27 du code de l'urbanisme dispose que : " III.- Lorsque la demande porte sur une installation, un ouvrage ou une construction agrivoltaïques mentionnés à l'article L. 314-36 du code de l'énergie, la demande d'autorisation d'urbanisme comporte un dossier présentant les justifications détaillées du respect des conditions prévues à ce même article (...) ". 24. Les requérants soutiennent que le dossier de permis de construire modificatif aurait dû présenter l'ensemble des éléments exigés par le III de l'article R. 431-27 du code de l'urbanisme, issu du décret du 8 avril 2024, du code de l'urbanisme applicable aux demandes portant sur une installation ou un ouvrage agrivoltaïque. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux, s'il comporte une coactivité de pâturage ovin, permette à la production agricole d'être l'activité principale de la parcelle agricole, alors notamment que tant le projet initial que celui après le permis de construire modificatif n'a pas pour objet à titre principal le développement la production agricole. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit en tout état de cause être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme et du règlement national d'urbanisme : 25. En premier lieu, aux termes de l'article AUX 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune : " Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 26. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le PLU de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et, notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations. 27. Ainsi qu'il a été dit, le site d'implantation se compose essentiellement de prairies et d'étendues boisées, sans intérêt paysager particulier. La sensibilité visuelle est jugée modérée à nulle s'agissant des lieux d'habitation notamment, alors qu'une haie arbustive sera plantée le long de la clôture périphérique du site, qui formera un écran végétal visant à masquer la vue sur le projet depuis les habitations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article AUX 11 du règlement du PLU doit être écarté. 28. En deuxième lieu, aux termes de l'article AUX 12 du règlement du PLU : " 12.1 - Pour chaque unité foncière, des surfaces existantes correspondantes au flux prévisible de l'activité doivent être réservées : / - pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de service. / - pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs. / 12.2 - Le stationnement des véhicules correspondants au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des marges de recul. Tout stationnement sur les trottoirs et la voirie de desserte intérieure de la zone d'activité viabilisée est donc interdite ". 29. Ces dispositions n'imposent pas de prévoir des places de stationnement mais seulement de réserver, sur l'emprise du projet, des surfaces suffisantes pour accueillir les véhicules de livraison et de service, des personnels et des visiteurs. En l'occurrence, les modalités de stationnement prévues par la société correspondent au flux prévisible de l'activité sur le site de la centrale, qui ne nécessitera aucun personnel en phase d'exploitation, en dehors des visites de maintenance, effectuées avec une camionnette, qui pourra stationner sans difficulté directement sur le site, sur les voies de desserte interne de l'installation. Le site n'a ainsi pas vocation à accueillir des véhicules en dehors de la période, temporaire, du chantier, pour lequel des aires réservées au stationnement et au stockage des approvisionnements seront aménagées et leurs abords protégés. Enfin, la notice descriptive du projet prévoit que la centrale sera équipée d'une piste de circulation nécessaire à la maintenance et permettant l'intervention des services de secours d'une largeur de 3 mètres, conformément aux prescriptions du service départemental d'incendie et de secours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article AUX 12 du règlement du PLU doit être écarté. 30. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 31. Si l'étude d'impact a identifié un risque d'impact du projet sur la circulation aérienne lié au potentiel effet d'éblouissement des panneaux pour les usagers de l'aérodrome situé à proximité du site, il ressort de l'étude d'éblouissement annexée au dossier d'enquête publique que, en modifiant l'inclinaison des panneaux, aucun éblouissement d'incapacité pour les pilotes au sens de la réglementation applicable ne sera induit par l'exploitation de la centrale. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, d'une part, que le permis de construire du 16 juillet 2024 prescrit, par renvoi aux mesures d'évitement, de réduction et d'accompagnement recensées par l'étude d'impact, l'équipement du parc en panneaux anti-éblouissement et, d'autre part, que le permis de construire modificatif du 6 février 2025 prescrit une orientation sud-ouest et non plus plein sud des modules photovoltaïques, de nature à limiter encore le risque d'éblouissement. Le permis de construire modificatif a, par ailleurs, prévu, conformément à la demande du président de l'aéroclub, que le poste de livraison serait placé hors de l'axe de la piste de l'aérodrome. Il n'est pas établi qu'un risque résiduel demeurerait après mise en œuvre de ces mesures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le projet ainsi modifié, de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison des risques pour la sécurité des pilotes doit être écarté. 32. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande à fin d'annulation des arrêtés litigieux. Sur les frais de l'instance : 33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Urba 447, qui n'est pas la partie perdante, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 34. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par cette société et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la commune d'Auzainvilliers et autres est rejetée. Article 2 : Les requérants verseront à la société Urba 447 la somme globale de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Auzainvilliers, représentante unique désignée en application des dispositions de l'article R. 751-3 de code de justice administrative, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la société Urba 447. Copie en sera adressée au préfet des Vosges. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président, - Mme Bauer, présidente-assesseure, - M. Berthou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026. La rapporteure, Signé : S. BAUER Le président, Signé : Ch. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, F. LORRAIN N° 25NC02284 2