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CAA de NANCY, 3ème chambre, 25NC02287

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée Energie Romain sur Meuse a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'elle sollicitait en vue de la réalisation d'une centrale solaire au sol sur un terrain situé lieu-dit La Devoge sur le territoire de la commune de Romain-sur-Meuse. Par un jugement n° 2402424 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 23 juillet 2024 et enjoint à la préfète de la Haute-Marne de réexaminer, après la réalisation d'une enquête publique, la demande de permis de construire. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire et mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 3 septembre et 2 octobre 2025, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de la société Energie Romain sur Meuse. Il soutient que c'est à tort que le tribunal a accueilli le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article 1.1 applicable en zone A du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Meuse Rognon interprétées à la lumière des dispositions de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme. La requête a été communiquée à la société Energie Romain sur Meuse, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Berthou, - et les conclusions de M. Meisse, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. La SAS Energie Romain sur Meuse a déposé le 5 décembre 2022 une demande de permis de construire ayant pour objet la construction d'une centrale photovoltaïque au sol d'une puissance de 48 MWc comprenant la réalisation de 3 postes de livraison, 21 postes de transformation, 5 conteneurs de stockage et 2 réserves contre l'incendie sur un terrain situé lieu-dit La Devoge à Romain-sur-Meuse. Par un arrêté du 23 juillet 2024 la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par la présente requête, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation demande à la cour d'annuler le jugement du 26 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète de la Haute-Marne de réexaminer, après la réalisation d'une enquête publique, la demande de permis de construire. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal et tiré de la méconnaissance de l'article 1.1 applicable en zone A du règlement du PLUi, lu à la lumière de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme :
  2. Aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme : " I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (...) ". Aux termes des dispositions de l'article 1.1 applicable en zone agricole (zone A) du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Meuse Rognon (PLUi), relatif aux destinations et sous destinations autorisées, sont autorisés dans la catégorie des équipements d'intérêt collectif et services publics : " [les] locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, à condition de ne pas porter atteinte au caractère agricole de la zone ".
  3. Les dispositions précitées du code de l'urbanisme et du PLUi ont pour objet, s'agissant des zones agricoles, de conditionner l'implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs à la possibilité d'exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l'absence d'atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si le projet permet l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d'implantation, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d'urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s'y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l'emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
  4. Le terrain d'assiette du projet litigieux, d'une surface de 65,23 hectares représentant 7 % du territoire agricole de la commune, est exploité depuis plus de dix ans en cultures céréalières diverses, auxquelles le projet litigieux implique de substituer une activité de pâturage ovin. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Romain-sur-Meuse compte quatre exploitations agricoles en polyculture-élevage avec dominance bovine à l'exception d'une exploitation composée d'un cheptel bovin allaitant et d'une troupe ovine de 450 mères et que son territoire n'est constitué que pour une faible part de sols propices à l'élevage, comparé notamment aux territoires intercommunal et départemental. Si la société Energie Romain sur Meuse fait valoir que les terrains en question étaient encore forestiers en 1950, que leur conversion en culture céréalière ne s'est opérée que dans le contexte d'après-guerre et que l'usage évolue nécessairement selon les circonstances techniques, sociales et économiques, elle n'établit ni même n'allègue l'existence d'une tendance de fond, dans le secteur, à la remise en prairies de champs cultivés. La synthèse de l'analyse des sols produite au dossier montre par ailleurs que les sols présentent des caractéristiques chimiques intermédiaires et notamment une bonne capacité d'échange cationique, ainsi qu'un bon taux de matière organique. Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation relève sans être contesté sur ce point que les carences ponctuelles observées en phosphore, liées au caractère basique et calcaire du substrat, sont très courantes dans le département et peuvent être corrigées par des amendements adaptés. Il ne ressort en outre aucunement des éléments figurant dans l'étude agricole réalisée par la chambre d'agriculture qu'en déduisant notamment des projections les revenus et avantages consentis aux futurs éleveurs par le porteur de projet, la rentabilité des cultures céréalières, bien que faible, serait moins élevée que celle de l'élevage ovin. L'activité ovine projetée, limitée à 2,8 brebis par hectare, se situerait de plus très en deçà de la moyenne départementale qui se situe à plus de 5,75 brebis par hectare. Enfin, le montage du projet, qui prévoit que trois éleveurs ovins concluent avec la société d'exploitation du parc photovoltaïque un contrat de prêt à usage pour exploiter les parcelles du projet en pâturage ovin, ne présente aucune garantie que cette activité serait maintenue sur le long terme. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que le projet en litige ne permet pas le maintien d'une activité agricole significative sur le terrain d'implantation de l'équipement collectif envisagé au regard des activités effectivement exercées dans la zone concernée ou qui auraient vocation à s'y développer et eu égard notamment à l'emprise du projet, la nature des sols et les usages locaux. Dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la préfète de la Haute-Marne, en retenant l'incompatibilité du projet avec l'exercice d'une activité agricole significative pour opposer un refus à la demande de permis de construire, avait fait une inexacte application des dispositions de l'article 1.1 applicable en zone A du règlement du PLUi, lu à la lumière de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme.
  5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Energie Romain sur Meuse devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. En ce qui concerne les autres moyens soulevés par la société Energie Romain sur Meuse :
  6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-2 du code de l'environnement : " I.- Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : / 1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 à l'exception : (...) ".
  7. S'il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire relatif au projet litigieux aurait dû, compte tenu de la puissance des installations envisagées, être soumis, de manière systématique, à évaluation environnementale en application des dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l'environnement, un refus de permis de construire n'a pas nécessairement à être précédé de la réalisation d'une enquête publique. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
  8. En deuxième lieu, la préfète de la Haute-Marne n'a pas fondé sa décision sur la méconnaissance de la charte départementale pour un développement maîtrisé et concerté du photovoltaïque au sol en Haute-Marne. Par suite le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
  9. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. (...) ".
  10. La commune d'implantation du projet étant couverte par un plan local d'urbanisme, il résulte des dispositions précitées que les dispositions de l'article R. 111-14 n'est pas applicable au projet. La société requérante est dès lors fondée à soutenir que, comme l'a relevé le tribunal, le motif tiré de leur méconnaissance est entaché d'erreur de droit. Il résulte toutefois de l'instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur le seul motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1.1 applicable en zone A du règlement du PLUi et de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme qui suffit à justifier légalement son refus.
  11. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté litigieux du 23 juillet
  12. Il y a dès lors lieu de rejeter la demande de première instance de la société Energie Romain sur Meuse en toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 juin 2025 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société Energie Romain sur Meuse est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Energie Romain sur Meuse et à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président, - Mme Bauer, présidente-assesseure, - M. Berthou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet
  13. Le rapporteur, Signé : D. BERTHOULe président, Signé : C. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, F. LORRAIN 2 N° 25NC02287

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.