Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Alpes a demandé au tribunal administratif de Lyon, qui a transmis, par une ordonnance de son président du 1er juillet 2020, la requête au tribunal administratif de Marseille, de condamner la société Relyens à lui payer la somme de 191 361,54 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2012, les arrérages échus de la pension d'invalidité de M. A... ainsi que ceux à venir dans la limite du montant annuel de 4 828,75 euros et de mettre à la charge de la société Relyens la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un jugement n° 2004951 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a condamné la société Relyens à payer à la CPAM des Hautes-Alpes la somme de 98 196,82 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2012 et de la capitalisation des intérêts, les frais exposés au titre des arrérages de la pension d'invalidité de M. A... dans la limite d'un montant annuel de 11 328,30 euros, sur présentation des justificatifs à la fin de chaque année échue, et la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 22 juillet 2024, 24 septembre 2024 et 8 avril 2025, la société Relyens Mutual Insurance, représentée par la SARL Le Prado - Gilbert, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 mai 2024 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par la CPAM des Hautes-Alpes ; 3°) de mettre à la charge de la CPAM des Hautes-Alpes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de justification des pertes de revenus ; - le tribunal a, à tort, pris en compte les revenus bruts perçus par M. A... au lieu des revenus nets pour évaluer les pertes de gains professionnels actuels ; - c'est à tort que le tribunal a jugé que M. A... avait été indemnisé des pertes de gains professionnels futurs à hauteur de 1 459,48 euros, alors que ce poste de préjudice a été expressément réservé par la caisse en application du protocole transactionnel conclu ; - le tribunal ne pouvait la condamner à rembourser les arrérages de la pension d'invalidité versée à M. A..., ce dernier n'ayant pas encore été indemnisé au titre de sa perte de gains professionnels et aucune information n'ayant été donnée quant à sa situation professionnelle actuelle ; - le tribunal aurait dû prendre en compte les sommes perçues par M. A... au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par deux mémoires, enregistrés les 13 février 2025 et 24 avril 2025, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, venant aux droits et obligations de la CPAM des Hautes-Alpes, représentée par la SELARL Essor avocats, agissant par Me Toumi, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, à ce que la société Relyens Mutual Insurance soit condamnée à lui payer la somme de 16 397,72 euros au titre du paiement des arrérages réévalués de la pension d'invalidité et la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) à ce que les dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient mis à la charge de la société Relyens Mutual Insurance. Elle fait valoir que : - le protocole transactionnel conclu entre la société Relyens Mutual Insurance et M. A... ne lui est pas opposable ; - le préjudice des pertes de gains professionnels actuels est calculé sur la base des indemnités journalières payées et non sur celle des revenus nets ; - elle est fondée à obtenir le remboursement des arrérages échus sur la période du 1er juin 2021 au 30 mars 2024, versés au titre de la pension d'invalidité à hauteur de la somme actualisée de 16 397,72 euros ; - aucune somme au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'a été versée. En réponse à une mesure d'instruction diligentée par la cour le 20 février 2026, la société Relyens Mutual Insurance a produit le 26 février 2026 des observations qui ont été communiquées à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 20 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que son arrêt est susceptible d'être fondé en partie sur l'engagement de la responsabilité sans faute du centre hospitalier des Alpes du Sud sur le fondement du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique pour les conséquences de l'infection nosocomiale dont a été victime M. A... au décours de sa prise en charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Danveau, rapporteur, - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public, - les observations de Me Toumi, avocat de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes. Considérant ce qui suit :
- M. A... a été pris en charge le 15 février 2009 au centre hospitalier des Alpes du Sud, à Gap, pour une fracture ouverte de la jambe gauche avec enclouage causée par un accident de motocyclette. À la suite de cette intervention, M. A... a développé une infection nosocomiale nécessitant la réalisation de six interventions chirurgicales supplémentaires. Saisie par ce dernier, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur (CRCI PACA) a retenu la responsabilité du centre hospitalier des Alpes du Sud en estimant que les fautes commises par ce dernier, consistant en un défaut de surveillance postopératoire, étaient à l'origine d'une perte de chance pour la victime d'échapper aux complications à hauteur de 90 %. Par un protocole transactionnel conclu le 27 janvier 2014, la société Relyens Mutual Insurance a indemnisé M. A... à hauteur de 35 026,98 euros. Par un courrier du 26 janvier 2012, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Alpes a demandé à l'assureur du centre hospitalier de lui rembourser ses débours exposés dans l'intérêt de M. A... à hauteur de 90 % du montant de ses dépenses. La société Relyens Mutual Insurance n'a pas répondu à cette demande. Par un jugement n° 2004951 du 30 mai 2024 dont la société Relyens Mutual Insurance relève appel, le tribunal administratif de Marseille a condamné cette dernière à payer à la CPAM des Hautes-Alpes la somme de 98 196,82 euros, outre les frais exposés par la caisse au titre des arrérages à échoir de la pension d'invalidité de M. A... dans la limite du montant annuel de 11 328,30 euros et la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, qui vient aux droits et obligations de la CPAM des Hautes-Alpes, conclut au rejet de la requête et demande, par la voie de l'appel incident, à ce que la société Relyens Mutual Insurance soit condamnée à lui payer une somme de 16 397,72 euros au titre d'arrérages échus de la pension d'invalidité. Sur la régularité du jugement :
- Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés en défense, ont indiqué de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels ils ont estimé que M. A... avait subi des pertes de revenus futures. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué sur ce point doit donc être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la responsabilité :
- Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / (...) Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". L'article D. 1142-1 du même code fixe à 24 % le seuil de gravité prévu par ces dispositions.
- Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise diligenté par la CRCI PACA et de l'avis rendu par celle-ci, que si la fracture ouverte de la jambe dont souffrait M. A... constituait une urgence chirurgicale et que le choix de l'ostéosynthèse par clou centro-médullaire était adapté à son état de santé, ce dernier n'a pas fait l'objet d'une surveillance médicale suffisante qui aurait permis de diagnostiquer au plus tôt le syndrome des loges et de procéder en urgence à une intervention d'aponévrotomie. Le défaut de surveillance du patient et le retard de diagnostic du syndrome des loges et de traitement ont ainsi entraîné une nécrose de la loge antérieure elle-même compliquée d'une surinfection du site opératoire ayant abouti à une impotence fonctionnelle à la jambe gauche. L'expert a retenu que les préjudices subis par M. A... sont imputables à hauteur de 90 % aux fautes médicales commises et de 10 % à l'infection nosocomiale du site opératoire profond. Il a par ailleurs précisé que M. A... souffre d'un déficit fonctionnel permanent fixé à 10 %, de sorte que l'infection en cause ne remplit pas le critère de gravité requis par les dispositions précitées pour que ses conséquences soient prises en charge, même en partie, par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de la solidarité nationale. Dans ces conditions, ces éléments sont de nature à engager la responsabilité intégrale de l'établissement hospitalier, au regard tant de la prise en charge fautive de M. A... que de l'infection nocomiale survenue au décours de cette prise en charge, ce qui n'est contesté au demeurant par aucune des parties. En ce qui concerne la créance de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes :
- La priorité accordée à la victime sur la caisse pour obtenir le versement à son profit des indemnités mises à la charge du tiers responsable, dans la limite de la part du dommage qui n'a pas été réparée par des prestations, s'applique, notamment, lorsque le tiers n'est déclaré responsable que d'une partie des conséquences dommageables de l'accident. Dans ce cas, l'indemnité mise à la charge du tiers, qui correspond à une partie des conséquences dommageables de l'accident, doit être allouée à la victime tant que le total des prestations dont elle a bénéficié et de la somme qui lui est accordée par le juge ne répare pas l'intégralité du préjudice qu'elle a subi. Quand cette réparation est effectuée, le solde de l'indemnité doit, le cas échéant, être alloué à la caisse. Toutefois, en l'espèce, il résulte des éléments exposés au point précédent que les préjudices subis par M. A... sont intégralement imputables au centre hospitalier des Alpes du Sud. Par suite, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de mettre en œuvre le principe de priorité accordée à la victime sur la caisse pour déterminer les indemnités mises à la charge du tiers responsable. S'agissant des dépenses de santé :
- Les dépenses exposées par la caisse au titre des dépenses de santé avant consolidation de M. A..., non contestées en appel et qui sont en lien avec les dommages en litige, s'élèvent à la somme de 27 136,08 euros au vu de la notification des débours produite. Par suite, et sans qu'il y ait lieu, compte tenu de ce qui est dit au point précédent, d'appliquer à cette somme un taux de 90 %, le montant des débours indemnisables au titre de ces dépenses doit être fixé à la somme de 27 136,08 euros. S'agissant des pertes de gains professionnels actuels :
- Le principe de la réparation intégrale du préjudice doit conduire le juge à déterminer, au vu des éléments de justification soumis à son appréciation, le montant de la perte de revenus dont la victime ou ses ayants droit ont été effectivement privés du fait du dommage qu'elle a subi. Ce montant doit en conséquence s'entendre comme correspondant aux revenus nets perdus par elle.
- M. A..., qui travaillait en tant que mécanicien auprès de la société Yakamotos, a été placé en arrêt de travail du 16 février 2009 au 16 mai
- Le rapport d'expertise souligne que la période d'arrêt de travail imputable à la prise en charge fautive du centre hospitalier des Alpes du sud doit être fixée du 16 août 2009 au 16 mai 2010, soit neuf mois. Il résulte de l'instruction, au regard notamment de l'avis d'impôt sur le revenu produit au titre de l'année 2008, que le traitement net annuel déclaré par M. A... s'élevait à la somme de 12 587 euros. En l'absence des complications survenues du fait de la faute commise par l'établissement hospitalier, M. A... aurait donc pu percevoir un salaire de 9 440,25 euros, qui s'entend comme un traitement net, sur la période litigieuse de neuf mois. Au cours de cette période, M. A... a bénéficié d'indemnités journalières de 6 915,76 euros, outre des indemnités complémentaires de prévoyance et une indemnité transactionnelle versée par l'assureur du centre hospitalier sur la période du 16 août 2009 au 31 décembre
- La circonstance, invoquée par la société Relyens Mutual Insurance, que le montant des indemnités journalières versées par la caisse soit déterminé à partir de la moyenne des salaires bruts des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail n'a aucune incidence sur le droit à remboursement des débours de la caisse. Par suite, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes justifiant, par les pièces produites, avoir versé à son assuré, des indemnités journalières d'un montant de 6 915,76 euros, il y a lieu de mettre à la charge de la société Relyens Mutual Insurance cette somme. S'agissant des pertes de gains professionnels futurs :
- Aux termes de l'article L. 376-3 du code de la sécurité sociale : " Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l'assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée et ne devient définitif que 15 jours après l'envoi de cette lettre ".
- La société Relyens Mutual Insurance soutient que le poste de préjudice relatif aux pertes futures de revenus professionnels est exclusivement régi par le protocole transactionnel conclu le 27 janvier 2014, stipulant en particulier que M. A... est indemnisé à ce titre à hauteur de 1 459,48 euros sur la période allant du 16 août 2009 au 31 décembre 2012 et que les autres pertes sont réservées à compter du 1er janvier 2013 et seront liquidées ultérieurement, de sorte que la caisse ne saurait faire valoir aucun droit à cet égard. Toutefois, il résulte de l'instruction que la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes n'a pas été invitée à participer à la procédure amiable ayant abouti au protocole transactionnel, et n'est pas davantage partie à ce protocole. Il suit de là que ce protocole n'est pas opposable à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes dont les droits, déterminés au vu des prestations servies à l'assuré en lien avec la responsabilité de l'établissement hospitalier, ne contreviennent pas au principe d'interdiction de double indemnisation.
- Il résulte de l'instruction que M. A... a repris son emploi de mécanicien à mi-temps thérapeutique à compter du 17 mai 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 puis a été licencié pour inaptitude professionnelle sans possibilité de reclassement dans son entreprise par lettre du 31 janvier 2011, avant d'effectuer, en vue d'une reconversion professionnelle, une formation au diplôme de moniteur éducateur entre mars 2011 et juin
- Par ailleurs, un courriel de l'assureur du centre hospitalier du 9 septembre 2014 indique que " M. A... nous informe ce jour d'une reprise d'activité au 1er septembre 2013 ", et ce " à mi-temps thérapeutique ". Ces éléments sont de nature à établir que l'intéressé s'est trouvé dans l'impossibilité de reprendre dans des conditions normales une activité comparable à celle qu'il exerçait avant son licenciement jusqu'au 31 août
- En revanche, aucun élément n'est apporté sur la situation professionnelle de M. A... postérieurement au mois d'août 2013, alors qu'il était âgé de 28 ans, et jusqu'à la date de lecture de l'arrêt. Il est constant en outre que l'intéressé est atteint d'un déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert à 10 % en raison d'une boiterie à la jambe gauche et d'un pied lâche, ce qui ne le rend pas inapte à l'exercice de toute activité professionnelle. Le médecin du travail avait constaté, préalablement à son licenciement, qu'il était apte à exercer des fonctions sur un poste aménagé, de nature administrative, ne mobilisant pas le pied gauche et ne nécessitant pas de station debout. Ainsi, les séquelles de M. A..., si elles s'opposent à l'exercice de certaines activités professionnelles telle que celles qu'il exerçait auparavant, ne font pas obstacle à l'exercice d'une autre activité professionnelle compatible avec son état de santé, raison pour laquelle une pension d'invalidité de catégorie 1 lui a initialement été attribuée à compter du 1er janvier
- Dans ces conditions, et compte tenu particulièrement de l'âge du requérant, du taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % et de l'absence d'éléments tangibles apportés en réponse à la mesure d'instruction, les pertes de revenus professionnels n'apparaissent démontrées que pour la période allant du 16 mai 2010, date de consolidation de son état de santé, au 31 août 2013, correspondant au jour précédant la reprise d'activité évoquée qui n'est pas contestée. Il résulte de l'instruction, en particulier de la notification définitive des débours et de la fiche d'évaluation de la pension d'invalidité produites par la caisse, qu'au titre de cette période, la caisse a versé à son assuré la somme totale de 19 972,67 euros, du fait des indemnités journalières de 5 665,26 euros et de la pension d'invalidité de 14 307,41 euros. Le montant des débours versés par la caisse au titre des pertes futures de revenus en lien avec la prise en charge de M. A... au centre hospitalier des Alpes du sud doit dès lors être fixé à hauteur de 19 972,67 euros.
- Compte tenu des éléments exposés au point précédent, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, la condamnation de la société Relyens à lui payer les arrérages de la pension d'invalidité du 1er juin 2021 au 30 mars 2024 pour un montant de 16 397,72 euros.
- Enfin, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit que M. A... n'établit pas la réalité de son préjudice professionnel postérieurement au mois d'août 2013 et que celui-ci n'est en tout état de cause pas dans l'incapacité de retrouver tout travail, la perte de gains professionnels postérieurement à la date de décision du présent arrêt n'est, en l'état de l'instruction, pas certaine et la demande présentée à ce titre ne peut qu'être rejetée. Dès lors, c'est à tort que le tribunal a alloué à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes le remboursement, au fur et à mesure de leur échéance, de 90 % des arrérages à échoir de la pension d'invalidité due à M. A... dans la limite d'une somme annuelle de 11 328,30 euros.
- Il résulte de tout ce qui précède que la somme de 98 196,82 euros que la société Relyens Mutual Insurance a été condamnée à verser, au titre des dépenses exposées pour le compte de M. A... jusqu'à la date de lecture du présent arrêt, à la CPAM des Hautes-Alpes, aux droits de laquelle vient la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 mai 2024, doit être ramenée à 54 024,51 euros. En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion :
- Le jugement attaqué a accordé à la CPAM des Hautes-Alpes, aux droits de laquelle vient la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, une somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion en application de l'arrêté interministériel du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année
- Si la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes sollicite en appel une somme de 1 191 euros, elle ne peut prétendre à une nouvelle condamnation à verser l'intégralité de cette indemnité. Sa demande ne peut, par suite, qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige :
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La somme de 98 196,82 euros que la société Relyens Mutual Insurance a été condamnée à verser à la CPAM des Hautes-Alpes, aux droits de laquelle vient la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 mai 2024, est ramenée à 54 024,51 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le jugement n° 2004951 du 30 mai 2024 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Relyens Mutual Insurance et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, où siégeaient : - Mme Cécile Fedi, présidente de chambre, - Mme Lison Rigaud, présidente assesseure, - M. Nicolas Danveau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin
- N° 24MA01897