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Conseil d'État, 2ème chambre, 506431

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. G... E... demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 14 février 2025 rapportant le décret du 20 juillet 2022 lui accordant la nationalité française ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le décret attaqué a fait une inexacte application de l'article 27-2 du code civil en se fondant sur des faits matériellement inexacts pour retenir qu'il aurait obtenu sa naturalisation par mensonge ou fraude en déclarant être célibataire et sans enfants, alors que la date de son mariage avec Mme A... et celle des actes de reconnaissance de ses deux enfants sont postérieures à sa naturalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Soltner, avocat de M. E... ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes des dispositions de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. "
  2. Il ressort des pièces du dossier que M. E..., ressortissant bangladais, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture de police le 15 septembre 2021, dans laquelle il a indiqué être célibataire et sans enfant et s'est engagé sur l'honneur à signaler tout changement dans sa situation personnelle et familiale aux services chargés de l'instruction de sa demande. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 20 juillet
  3. Par bordereau reçu le 22 février 2023, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations de ce que M. E... était père de deux enfants, C... D... et B... E..., nées respectivement le 2 juin 2019 et le 24 décembre 2021 à Andiura (Bangladesh) de son union avec Mme F... A..., ressortissante bangladaise. Par décret du 14 février 2025, publié au Journal officiel de la République française du 21 février 2025, le Premier ministre a rapporté le décret du 20 juillet 2022 d'acquisition de la nationalité française de M. E... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale.
  4. Il ressort des pièces du dossier que M. E... n'a pas mentionné, lors du dépôt de sa demande de naturalisation le 15 septembre 2021, son union avec Mme A..., ressortissante bangladaise résidant habituellement à l'étranger, ni l'existence de leurs deux filles. Si M. E... fait valoir que les actes par lesquels il a reconnu ses filles devant l'état-civil français sont postérieurs à sa naturalisation, et que la mention du 31 août 2018 comme date de son mariage dans le formulaire accompagnant sa demande de transcription de celui-ci sur les registres de l'état-civil français est erronée, il ne conteste pas avoir eu connaissance de l'existence de ses enfants avant sa naturalisation et ne fait état d'aucune circonstance qui l'aurait mis dans l'impossibilité de faire part de sa situation familiale au service chargé de l'instruction de son dossier avant l'intervention du décret lui accordant la naturalisation. L'intéressé, dont la maîtrise la langue française n'est pas contestée, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée. Dans ces conditions, M. E... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil.
  5. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G... E... et au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 2 juillet
  6. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier La rapporteure : Signé : Mme Chloé Szafran Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Augé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 506431 - 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.