← France

Conseil d'État, 7ème chambre, 512658

Vu la procédure suivante : Mme G... F..., Mme D... F..., M. C... B... et M. E... B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à leur verser une somme totale de 90 000 euros avec intérêts capitalisés au titre de l'indemnisation des préjudices moral, patrimonial et d'accompagnement subis du fait du décès de leur père et grand-père, M. A... F.... Par un jugement n° 2200750 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 24NT02145 du 12 décembre 2025, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mmes F... et MM. B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 11 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mmes F... et MM. B... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire distinct, enregistré le 11 mai 2026, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, Mmes F... et MM. B... demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 1er de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Ils soutiennent que ces dispositions, qui sont applicables au litige, portent atteinte au principe d'égalité devant la loi, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au principe de solidarité nationale devant les charges qui résultent des calamités nationales, qui découle du douzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, au principe de responsabilité, qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789, au droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 et qu'elles sont entachées d'incompétence négative affectant par elle-même ces libertés. Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. Elle soutient que les conditions posées par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que la question soulevée n'est ni nouvelle ni sérieuse. Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2026, le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) conclut à ce qu'il soit mis hors de cause. La question prioritaire de constitutionnalité a été transmise au Premier ministre, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ; - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de Mmes F... et autres ; Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... F... a été affecté sur les sites d'expérimentations nucléaires de Mururoa et de Fangataufa, en Polynésie française, du 11 septembre 1965 au 29 décembre 1966, en tant que maître fusilier à bord du bâtiment de soutien logistique " Rance ". Au cours de cette période, cinq essais nucléaires atmosphériques et un essai de sécurité ont été effectués. M. F... a été ultérieurement victime d'un cancer cutané diagnostiqué en 1981, d'une leucémie diagnostiquée en 2005, d'un cancer du rein diagnostiqué en 2009 et d'un myélome diagnostiqué en 2013 qui a entraîné son décès le 6 juin
  2. Le 8 novembre 2021, Mmes F... ainsi que MM. C... et E... B..., petits-fils de M. A... F..., ont présenté une demande d'indemnisation en réparation de leurs préjudices propres consécutifs au décès de ce dernier. Cette demande a été rejetée. Par un jugement du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce refus. Par un arrêt du 12 décembre 2025, contre lequel ils se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel contre ce jugement. Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
  3. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
  4. La question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mmes F... et MM. B... est dirigée contre les dispositions de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, qui dispose que : " I. - Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / II. - Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. (...) ". L'indemnisation qui incombe sous certaines conditions au CIVEN, en vertu des dispositions de cette loi du 5 janvier 2010, a pour objet d'assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des préjudices propres des victimes des essais nucléaires français. Ces dispositions ont ainsi pour objet d'indemniser les préjudices propres des victimes et ont pour effet d'exclure ceux des ayants droit. Les requérants soutiennent que ces dispositions, qui sont applicables au litige, portent atteinte au principe d'égalité devant la loi, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au principe de solidarité nationale devant les charges qui résultent des calamités nationales, qui découle du douzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, au principe de responsabilité, qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789, au droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 et qu'elles sont entachées d'incompétence négative affectant par elle-même ces libertés.
  5. En premier lieu, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. La différence de traitement entre, d'une part, les victimes directes souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et, d'autre part, les ayants droit de ces victimes directes qui subissent, de manière indirecte, un préjudice distinct causé par la pathologie ou le décès de cette victime directe, est fondée sur une différence de situation résultant de la nature des préjudices respectivement subis, en rapport direct avec l'objet de la loi et l'objectif de solidarité nationale poursuivi par le législateur.
  6. En deuxième lieu, si les requérants se prévalent également des dispositions du douzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 aux termes duquel " La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent d'une calamité nationale ", les dispositions attaquées ne portent, par elles-mêmes, aucune atteinte aux droits garantis par ces dispositions.
  7. En troisième lieu, les dispositions en litige ne peuvent être regardées comme de nature à remettre en cause le principe de responsabilité personnelle et de réparation civile découlant de l'article 4 de la Déclaration de 1789, dès lors que les requérants peuvent engager une action en responsabilité de droit commun en vue d'obtenir la réparation de leurs préjudices propres.
  8. En quatrième lieu, les dispositions contestées, qui se bornent à définir le champ d'application de la loi, n'instituent aucune privation du droit de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 et n'ont pas pour effet d'introduire des limitations à ce droit qui ne seraient pas justifiées par un motif d'intérêt général ou qui ne seraient pas proportionnées à l'objectif poursuivi.
  9. En dernier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, en décidant de ne pas inclure dans le champ d'application de la loi du 5 janvier 2010 l'indemnisation des préjudices propres aux ayants droit, le législateur a exercé sa compétence, sans en méconnaître l'étendue.
  10. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée. Sur le pourvoi en cassation :
  11. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
  12. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, Mmes F... et MM. B... soutiennent que la cour administrative d'appel de Nantes a : - méconnu son office et commis une erreur de droit en recherchant un lien de causalité certain entre les pathologies dont souffrait M. A... F... et son exposition à des rayonnements ionisants, alors qu'il lui appartenait seulement d'examiner le caractère suffisamment probable de ce lien de causalité au regard des dernières connaissances scientifiques disponibles ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'existence d'un lien de causalité entre cette exposition aux rayonnements ionisants et la survenance des pathologies dont M. F... est décédé n'était pas établie.
  13. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mmes F... et MM. B.... Article 2 : Le pourvoi de Mmes F... et MM. B... n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme G... F..., première requérante dénommée, à la ministre des armées et des anciens combattants et au Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Copie en sera adressée au Premier ministre et au Conseil constitutionnel. Délibéré à l'issue de la séance du 19 juin 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure ; Rendu le 3 juillet 2026 Le président : Signé : M. Olivier Japiot La rapporteure : Signé : Mme Marie Lehman Le secrétaire : Signé : M. Philippe Doumax La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 512658- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.