Vu la procédure suivante : La société Impresa Pizzarotti et Cie a demandé au tribunal administratif de Nice, par deux demandes distinctes, en premier lieu, de condamner la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur à verser, au titre des réclamations présentées au cours de l'exécution du marché de conception-réalisation d'un parc de stationnement public souterrain situé quai de la Douane à Nice, confié au groupement d'entreprises dont elle était le mandataire, les sommes, toutes taxes comprises et assorties des intérêts moratoires au taux contractuel, de 18 616 196,79 euros pour elle-même, de 343 015,37 euros pour la société Ingerop Conseil et Ingénierie, de 201 702,43 euros pour la société Architecture Gomis et Associés, enfin de 243 013,31 euros pour la société Axima Concept ou, subsidiairement, de modérer le montant des pénalités qui leur ont été infligées et, en second lieu, de condamner la chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur à lui payer au titre du solde du décompte général de ce même marché la somme de 14 769 694,16 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel. La chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur a, pour sa part, demandé au tribunal administratif de condamner solidairement la société Gomis, la société 3A Architectes Associés, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, la société Impresa Pizzarotti et Cie, la société EetG (expertises et géotechnique SAM), la société Vipp Lavori SPA, la société Pompes et Energie, la société Sol-Essais, la société Sareco, la société Ginger CEBTP, la société Tractebel Engineering et la société Bureau Veritas Construction à la garantir des sommes mises à sa charge aux termes du jugement rectifié rendu le 16 octobre 2015 par le tribunal administratif de Nice, de condamner solidairement les mêmes sociétés à lui verser la somme de 10 161 818,58 euros réglée en exécution de ce jugement, éventuellement augmentée des sommes mises à sa charge par l'arrêt à intervenir de la cour administrative d'appel de Marseille, enfin de condamner solidairement les mêmes sociétés à la garantir de toute éventuelle condamnation à son encontre. Par un jugement n°s 1604164, 1605425, 1702334 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Nice a arrêté le solde du marché à la somme de 47 112,79 euros toutes taxes comprises au bénéfice de la société Impresa Pizzarotti et Cie et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un arrêt n° 23MA02230 du 13 octobre 2025, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de la société Impresa Pizzarotti et Cie et appel incident de la métropole Nice Côte d'Azur, venue aux droits de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur, a, en premier lieu, annulé ce jugement en tant qu'il a statué sur la demande enregistrée sous le n° 1702334 relative au décompte général du marché, en second lieu, décidé de proposer une médiation entre les parties ou, à défaut de pouvoir la mettre en œuvre, de diligenter une expertise visant à évaluer le montant de la rémunération complémentaire auquel le groupement a droit en contrepartie des travaux supplémentaires ou modificatifs réalisés, tels qu'identifiés par son arrêt, et en troisième lieu, réservé tous droits et moyens sur lesquels il n'a pas expressément statué par cet arrêt. Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la métropole Nice Côte d'Azur demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt. Elle soutient que l'exécution de cet arrêt risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens soulevés par le pourvoi qu'elle a formé contre cet arrêt sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 mai et 11 juin 2026, la société Impresa Pizzarotti et Cie conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucune des conditions d'octroi du sursis à exécution demandé par la requérante n'est remplie. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2026, la société Bureau Veritas Construction conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucune des conditions d'octroi du sursis à exécution demandé par la requérante n'est remplie. La requête a été communiquée à la société Ingerop Conseil et Ingénierie, la société Architecture JP Gomis, la société Axima Concept, la société 3A Architectes associés, la société EetG (Expertises et Géotechnique SAM), la société Vipp Lavori SPA, la société Pompes et Energies, la société Sol-Essais, la société Sareco, la société Ginger CEBTP, la société Zurich Insurance Public Limited Company, la société Tractebel Engineering et la société Atelier d'Eguison, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes ; - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de le Métropole Nice Côte d'Azur ; à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Impressa Pizzarotti France ; à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Architecture Gomis et Associés venant aux droits de la société Architecture JP Gomis, de la société 3A Architectes Associés et de la société EetG (SAM) ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ". 2. Par l'arrêt du 13 octobre 2025 faisant l'objet de la requête à fin de sursis à exécution, la cour administrative d'appel de Marseille a décidé, en cas d'impossibilité de mettre en œuvre une médiation entre les parties, de diligenter une expertise judiciaire visant à évaluer le montant de la rémunération complémentaire auquel le groupement titulaire du marché en litige a droit en contrepartie des travaux supplémentaires réalisés durant l'exécution de ce marché, sans mettre aucune somme à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur. Cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'exécution de cet arrêt risquerait d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables. 3. Il suit de là que l'une des conditions posées par l'article R. 821-5 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande de la métropole Nice Côte d'Azur tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille ne peut qu'être rejetée. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur le versement, d'une part, de la somme de 1 500 euros à la société Impresa Pizzarotti et Cie et, d'autre part, de la même somme à la société Bureau Veritas Construction au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la métropole Nice Côte d'Azur est rejetée. Article 2 : La métropole Nice Côte d'Azur versera la somme de 1 500 euros à la société Impresa Pizzarotti et Cie et la somme de 1 500 euros à la société Bureau Veritas Construction au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la métropole Nice Côte d'Azur, à la société Impresa Pizzarotti et Cie et à la société Bureau Veritas Construction. Copie en sera adressée à la société Ingerop Conseil et Ingénierie, la société Architecture JP Gomis, la société Axima Concept, la société 3A Architectes associés, la société EetG (Expertises et Géotechnique SAM), la société Vipp Lavori SPA, la société Pompes et Energies, la société Sol Essais, la société Sareco, la société Ginger CEBTP, la société Zurich Insurance Public Limited Company, la société Tractebel Engineering / Coyne et Bellier et la société Atelier d'Eguison. Délibéré à l'issue de la séance du 19 juin 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Denieul, maître des requêtes-rapporteur ; Rendu le 3 juillet 2026 Le président : Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Denieul Le secrétaire : Signé : M. Philippe Doumax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 514060- 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.