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Conseil d'État, Juge des référés, 516611

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'abroger, d'une part, le décret n° 2020-335 du 25 mars 2020 relatif aux recours administratifs préalables obligatoires examinés par la commission des recours des militaires et la commission de recours de l'invalidité et, d'autre part, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; 2°) d'ordonner toutes mesures utiles définitives afin de le rétablir dans ses droits fondamentaux. Il soutient que : - le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de sa requête ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le montant de sa pension militaire d'invalidité ne lui permet pas de subvenir à ses besoins primaires et le place dans une situation d'insalubrité ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un procès équitable dès lors que ses multiples demandes adressées au service des pensions depuis vingt ans ont systématiquement été rejetées, - les actes contestés sont inconstitutionnels. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Il s'ensuit que les conclusions présentées par M. B... tendant, d'une part, à l'abrogation du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020 et du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et, d'autre part, à la prescription de mesures définitives, qui ne ressortissent manifestement pas à l'office du juge des référés, ne peuvent qu'être rejetées. Au demeurant, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de conclusions contestant des dispositions législatives, les moyens tirés de l'inconstitutionnalité de la loi ne pouvant être soulevés que dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité.
  3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 2 juillet 2026 Signé : Christophe Chantepy Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 516611

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.