Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Accès Droit et Services demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice du 27 mai 2026 relative à la mise en œuvre de mesures exceptionnelles dans le contexte de surpopulation carcérale jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur le recours en annulation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite eu égard, d'une part, aux effets immédiats que la circulaire contestée produit sur les droits fondamentaux des personnes détenues, et plus particulièrement pour les mineurs, en deuxième lieu, à la surpopulation carcérale et, en dernier lieu, à l'atteinte grave et immédiate portée aux intérêts qu'elle entend défendre ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire contestée ; - elle est entachée d'incompétence en ce qu'elle empiète sur la compétence du juge de l'application des peines ; - elle méconnait le principe d'individualisation des peines en ce que le ministre de la justice, garde des sceaux, ne peut légalement édicter des orientations collectives et automatiques en matière de réduction de peine et de libération sous contrainte ; - subsidiairement, elle méconnait le principe d'égalité en ce qu'elle instaure des différences de traitement dans l'accès aux réductions de peine et à la libération sous contrainte fondées, non sur la situation individuelle du condamné et ses efforts de réinsertion, mais sur des critères conjoncturels et géographiques ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'aménagement d'un régime dérogatoire et protecteur pour les mineurs détenus dans des établissements pénitentiaires pour mineurs, notamment en ce qu'elle ne prévoit pas de limitation ou d'encadrement du recours aux équipes régionales d'intervention et de sécurité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code pénal ; - le code de la justice pénale des mineurs ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
- L'association Accès Droit et Services demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la circulaire n° JUSD2613793C du 27 mai 2026 du garde des sceaux, ministre de la justice, relative à la gestion de la surpopulation carcérale. En se bornant, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de cette circulaire, à soutenir que les modalités d'appréciation des conditions d'octroi des réductions de peine, des libérations sous contrainte et d'application des procédures dites " hors débat " qu'elle préconise ont vocation à être mises en œuvre immédiatement sur l'ensemble du territoire et à fonder, compte tenu de la surpopulation carcérale à laquelle elles visent à remédier, un grand nombre de décisions qui seraient illégales, l'association requérante n'apporte pas d'éléments de nature à établir que l'exécution de cette circulaire porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu'elle entend défendre justifiant sa suspension sans attendre le jugement de la requête au fond. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
- Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association Accès Droit et Services est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Accès Droit et Services. Fait à Paris, le 3 juillet 2026 Signé : Gilles Pellissier Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 516912