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CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 24TL02003

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le centre de santé So Clinic Mas Argelliers Montpellier a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'autorisation de placement de ses salariés en position d'activité partielle. Ce centre de santé a également demandé au tribunal administratif d'enjoindre au préfet de l'Hérault, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer l'autorisation sollicitée et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande. Par un jugement n° 2201396 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, le centre de santé So Clinic Mas Argelliers Montpellier, représenté par Me Raynal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 mai 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 20 janvier 2022 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer l'autorisation sollicitée et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie de circonstances de caractère exceptionnel qui constituent, en application du 5° de l'article R. 5122-1 du code du travail, un motif de placement de ses salariés en position d'activité partielle ; la démission de l'ensemble des chirurgiens-dentistes, du fait de leur débauchage coordonné par un centre de santé concurrent, qui a provoqué l'interruption temporaire de son activité le temps de renouveler toute son équipe de praticiens, constitue un épisode fortuit et passager présentant les caractéristiques de circonstances de caractère exceptionnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le centre appelant ne justifie pas de circonstances exceptionnelles au sens du 5° de l'article R. 5122-1 du code du travail ; la rupture de contrats de travail de salariés et la nécessité de procéder à leur remplacement constituent des événements ordinaires dans le fonctionnement d'une activité commerciale ; outre que le débauchage initié par un centre concurrent n'est pas établi, l'allocation résultant du placement en activité partielle des salariés n'a pas pour objet de réparer des faits de concurrence déloyale ; le centre appelant ne démontre pas que la difficulté à pourvoir au remplacement des praticiens résulterait de circonstances qui lui seraient extérieures. Par une ordonnance du 6 février 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mars 2026 à 12 heures. Vu les autres pièces de ce dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beltrami, - les conclusions de M. A..., - et les observations de Me Raynal représentant l'appelant. Considérant ce qui suit :

  1. Le centre de santé So Clinic Mas Argelliers Montpellier, ouvert depuis le 4 octobre 2021 et qui assure des soins bucco-dentaires, a présenté à la direction départementale de l'emploi du travail et des solidarités de l'Hérault, le 20 janvier 2022, une demande d'autorisation de placement en position d'activité partielle pour cinq salariés sur la période prévisionnelle allant du 1er janvier au 31 mars
  2. Par une décision du 20 janvier 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à cette demande. Le centre de santé So Clinic Mas Argelliers Montpellier relève appel du jugement du 23 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. Aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable :-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;-soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail. (...) II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation. Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. (...) ". Aux termes de l'article R. 5122-1 de ce code : " L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : 1° La conjoncture économique ; 2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ; 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ; 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. ".
  4. Il ressort des pièces du dossier que, pour motiver sa demande de placement de ses salariés en position d'activité partielle, le centre de santé So Clinic Mas Argelliers Montpellier s'est prévalu de circonstances de caractère exceptionnel, au sens du 5° de l'article R. 5122-1 du code du travail, tirées de la démission de l'ensemble des chirurgiens-dentistes du centre, du fait de leur débauchage coordonné par un concurrent, qui a provoqué l'interruption temporaire de son activité le temps de renouveler toute son équipe de praticiens. Si, au soutien de son allégation, l'appelant produit une capture d'écran provenant du site en ligne d'un centre de santé situé à Montpellier et faisant apparaître le nom des praticiens démissionnaires et leurs disponibilités, cette pièce, non datée, ne suffit pas, toutefois, à établir que les démissions des chirurgiens-dentistes du centre auraient pour origine un acte de concurrence déloyale commis par un autre établissement de santé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre appelant ait engagé une quelconque action en justice pour obtenir réparation du préjudice subi du fait du débauchage allégué de ses salariés. Enfin, les pièces du dossier ne permettent pas d'exclure que ces démissions puissent être la conséquence des conditions de travail proposées par le centre appelant rendant prévisible l'événement ayant perturbé son fonctionnement normal. Ainsi, le centre de santé So Clinic Mas Argelliers Montpellier ne démontre pas avoir été confronté à des circonstances de caractère exceptionnel justifiant que ses salariés soient autorisés à être placés en position d'activité partielle. Dès lors, pour ce seul motif, le préfet de l'Hérault a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, légalement rejeter la demande du centre appelant d'autorisation de placement en activité partielle de ses salariés fondée sur le 5° de l'article R. 5122-1 du code du travail.
  5. Il résulte de tout ce qui précède que le centre de santé So Clinic Mas Argelliers Montpellier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du 20 janvier
  6. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le centre appelant, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête du centre de santé So Clinic Mas Argelliers Montpellier est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre de santé So Clinic Mas Argelliers Montpellier et au ministre du travail et des solidarités. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  8. La rapporteure, K. Beltrami Le président, M. Romnicianu La greffière, R. Brun La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24TL02003

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.