Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande du 26 octobre 2020 tendant à la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Par un jugement n° 2104845 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce même arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision en litige n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident de dix ans ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses attaches familiales en France et du caractère pérenne de son séjour sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 septembre
- M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi signé le 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Riou, rapporteur, - et les observations de Me Barbaroux, représentant M. B.... Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant marocain, né le 1er janvier 1979 à Krakra (Maroc), titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, a demandé par une lettre du 26 octobre 2020 adressée aux services de la préfecture de l'Hérault la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Par arrêté du 3 décembre 2020, le préfet de l'Hérault a délivré à M. B... une nouvelle carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu'au 2 décembre
- M. B... relève appel du jugement du 4 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision révélée par cet arrêté par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande du 26 octobre 2020 tendant à la délivrance d'une carte de résident de dix ans.
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
- M. B... ne justifie pas avoir sollicité la communication des motifs de la décision de rejet de sa demande de délivrance d'une carte de résident de dix ans, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie :/ (...) 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. (...) ". Aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code, alors en vigueur : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 en présentant, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 314-1, les pièces suivantes : / (...) 2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande./ (...) ".
- M. B... ne justifie pas de ses ressources au titre des années 2015, 2016 et 2017 et se borne à produire au titre des années 2018 des bulletins de salaire dont il ressort qu'il aurait perçu des revenus en août, septembre et octobre d'un niveau inférieur au salaire minimum de croissance. En outre, s'il ressort des avis d'imposition de M. B..., produit pour la première fois en appel s'agissant de l'avis d'imposition établi en 2021 au titre des revenus perçus en 2020, qu'il aurait perçu des salaires au titre de 2019 s'élevant à 15 886 euros et au titre de 2020 s'élevant à 15 619 euros, ces revenus ne sont pas corroborés par les bulletins de salaire versés au dossier qui font apparaitre au titre de l'année 2020 un revenu annuel inférieur au salaire minimum de croissance. Dans ces conditions, alors même qu'il aurait conclu en septembre 2019 un contrat à durée indéterminée intérimaire, l'intéressé ne justifie pas, à la date de la décision implicite rejetant sa demande, de ressources propres, stables et régulières sur une période de cinq années précédant sa demande. Par suite le préfet de l'Hérault n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'une carte de résident.
- En dernier lieu, M. B... se prévaut de la présence en France de sa fille née le 28 mai 2015 à Montpellier, de ce qu'il contribue à son entretien et à son éducation alors même qu'ils vivent séparés et de son intégration professionnelle. Toutefois, dès lors que la décision en litige n'a pas pour objet ni pour effet de le séparer de sa fille, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant en se bornant à renouveler sa carte de séjour pluriannuelle au lieu de lui délivrer la carte de résident sollicitée.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident de dix ans.
- Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Chabert, président, M. Lafon, président assesseur, M. Riou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- Le rapporteur, S. RiouLe président, D. Chabert La greffière, R. Brun La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 24TL00273