Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2301715 du 21 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, Mme C... B..., représentée par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 du préfet de l'Hérault ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce même arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré d'un vice d'incompétence ; - l'arrêté du 7 novembre 2022 est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision implicite de rejet de son recours gracieux est illégale au titre des mêmes moyens que ceux soulevés contre l'arrêté du 7 novembre
- Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mars
- Mme C... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Riou, rapporteur, - et les observations de Me Barbaroux, représentant Mme C... B.... Considérant ce qui suit :
- Mme C... B..., ressortissante algérienne, née en 1981, qui est entrée régulièrement en Italie le 1er septembre 2017 munie d'un visa de court séjour et qui déclare être entrée le même jour en France, a demandé le 2 juillet 2018 la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 3 septembre 2018, le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Par un jugement n° 1805399 du 12 février 2019 devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête Mme C... B... tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un second arrêté du 7 novembre 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à Mme C... B... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Mme C... B... relève appel du jugement du 21 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté du 7 novembre 2022 du préfet de l'Hérault. Sur la régularité du jugement :
- Contrairement à ce que soutient Mme C... B..., le tribunal qui a visé et écarté au point 2 de son jugement le moyen tiré de ce que l'arrêté du 7 novembre 2022 du préfet de l'Hérault était entachée d'un vice d'incompétence, a ainsi répondu au moyen. Sur le bien-fondé du jugement :
- En premier lieu, par arrêté préfectoral 2022-09-DRCL-0357 du 14 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Hérault a donné à M. Poisot, secrétaire général de la préfecture, une délégation à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) " et notamment " tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Cette délégation de signature, qui n'est pas, contrairement à ce que persiste à soutenir en appel Mme C... B..., trop générale, habilitait ainsi M. Poisot à signer l'arrêté du 7 novembre 2022 en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ".
- Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent séjourner en France et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Si un ressortissant algérien ne peut dès lors utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance et au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée.
- Mme C... B... a épousé le 29 août 2017 en Algérie, M. D... également ressortissant algérien, en situation régulière sur le territoire français, et avec lequel elle a eu une fille, née le 1er juin 2018 à Montpellier. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier du 26 janvier 2021 que la vie commune avec son époux, débutée lors de son arrivée en France, a cessé le 20 février 2019 et que la requérante a demandé le divorce le 24 juin
- S'il ressort des pièces du dossier que Mme C... B... a déposé plainte le 1er juin 2020 pour des faits de violences conjugales, près d'un an après la rupture de leur vie commune, puis deux mains-courantes les 25 août 2020 et 7 septembre 2020 pour harcèlement par téléphone, il est constant qu'elle n'a pas fait l'objet d'une ordonnance de protection délivré par le juge aux affaires familiales en vertu de l'article 515-9 du code civil au titre de ces faits. Par ailleurs, la circonstance que Mme C... B... justifie en produisant des attestations avoir consulté à plusieurs reprises un psychologue entre le 26 août 2019 et le 30 septembre 2019 puis à six reprises entre le 10 mars 2020 et le 2 juillet 2022 et qui sont de nature à établir des troubles psychologiques liés aux violences conjugales alléguées, n'est pas de nature à elle seule, en l'espèce, à caractériser des circonstances exceptionnelles. Par ailleurs, l'intéressée qui était sans emploi en France à la date de l'arrêté en litige, ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Dans ces conditions, en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour lui délivrer un titre de séjour sollicité, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger, qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
- Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent arrêt et alors que l'intéressée ne justifie pas être entrée régulièrement en France en septembre 2017 où elle s'est maintenue malgré une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 3 septembre 2018, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale en France de l'appelante une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. En édictant cet arrêté, le préfet de l'Hérault n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle en prenant l'arrêté en litige. Par suite, les moyens invoqués en ce sens ne peuvent qu'être écartés.
- En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
- D'une part, les décisions contestées n'ont pas pour effet de séparer Mme C... B... et sa fille mineure et rien ne s'oppose à ce que leur vie familiale se poursuive hors de France, en Algérie dont elles ont chacune la nationalité. D'autre part, si Mme C... B... se prévaut de la présence en France du père de sa fille également de nationalité algérienne, alors qu'il ressort des pièces du dossier que ce dernier n'a pas fait valoir, après l'exercice d'un droit de visite bimensuel, pendant une première période de six mois, son droit de visite hebdomadaire, retenu par un jugement rendu le 25 février 2021, avant de l'exercer désormais selon les modalités définies dans le jugement, il n'est fait état d'aucun obstacle à ce que sa fille poursuive sa relation avec son père. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
- Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... B..., à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Chabert, président, M. Lafon, président assesseur, M. Riou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- Le rapporteur, S. RiouLe président, D. Chabert La greffière, R. Brun La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 24TL00424