Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel la préfète de la Lozère a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi pour l'exécution de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2201780 du 15 novembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. B..., représenté par Me Belaïche, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Lozère du 25 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de produire dans l'instance son dossier médical ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Lozère de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut une autorisation provisoire de séjour. 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfète de la Lozère ne justifie pas de ce qu'un rapport médical préalable conforme à un modèle ait été transmis au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant que celui-ci ne rende son avis, ni que cet avis ait été effectivement rendu par un collège de médecins au sein duquel ne siégeait pas le médecin ayant rédigé le rapport ni de ce que les médecins siégeant au sein dudit collège aient été habilités à cette fin ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pourra pas accéder à un traitement de sa pathologie dans son pays d'origine ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'une de ses sœurs réside en France et que le traitement médicamenteux qu'il reçoit est onéreux ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entaché d'un vice de procédure en ce qu'elle méconnaît le principe général du droit communautaire exigeant la tenue d'un débat contradictoire avant l'adoption d'une décision administrative défavorable ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale dès lors qu'un délai de trente jours est insuffisant eu égard à son état de santé ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par la voie de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2025. Des pièces complémentaires présentées pour M. B... ont été enregistrées le 14 avril 2026, postérieurement à la clôture de l'instruction. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Riou, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant marocain né le 28 mars 1975, entré en France selon ses déclarations en 2016, a sollicité, le 29 novembre 2021, son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 25 mars 2022, la préfète de la Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 15 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant : /
- a)si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; /
- b)si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; /
- c)si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; /
- d)la durée prévisible du traitement. (...) L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 8 mars 2022, qui a été communiqué à M. B... dans le cadre de la présente instance et sur lequel s'est fondée la préfète de la Lozère pour se prononcer sur sa demande d'admission au séjour au titre de son état de santé, a été rendu par un collège de trois médecins sur la base d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il ressort de cet avis, qui comporte les noms, prénoms et signature des trois médecins membres de ce collège, que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein de ce collège. Enfin, cet avis mentionne également que les trois médecins membres de ce collège relèvent du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Lozère se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de M. B... et aurait ainsi commis une erreur de droit. 5. En troisième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. Pour refuser de délivrer à M. B... un titre de séjour pour raison de santé, la préfète de la Lozère s'est notamment fondée sur l'avis du 8 mars 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut voyager sans risque vers son pays d'origine et y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a levé le secret médical, souffre d'un diabète de type 1 et d'une polyneuropathie diabétique Si les certificats médicaux, ordonnances et comptes-rendus de consultations produits par l'intéressé font état de cette pathologie, ils ne remettent pas en cause l'appréciation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel il peut voyager sans risque vers son pays d'origine et y bénéficier effectivement d'un traitement approprié malgré son coût. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. B..., entré en France selon ses déclarations en 2016 à l'âge de 41 ans, se prévaut de la présence d'une sœur sur le territoire français et des liens qu'il aurait noués notamment avec le personnel soignant. Toutefois, célibataire et sans enfant, il ne justifie ni l'intensité des liens personnels qu'il allègue ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la préfète de la Lozère n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précités et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur sa situation personnelle doivent être écartés. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (...) ". En application du 3° de l'article L. 611-1 du même code, l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque celui-ci s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. 10. L'arrêté préfectoral en litige mentionne les textes sur lesquels il se fonde, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle les principaux éléments de la situation personnelle et familiale de l'appelant et l'avis émis le 23 septembre 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration relatif à son état de santé et indique que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut voyager sans risque vers son pays d'origine et y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La décision par laquelle la préfète de la Lozère a obligé M. B... à quitter le territoire français a été prise à la suite de la décision du même jour de refus de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, cette décision n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour qui est suffisamment motivée. Le moyen tiré d'un défaut de motivation doit donc être écarté. 11. En sixième lieu, le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'implique toutefois pas l'obligation, pour le préfet, d'entendre l'étranger spécifiquement au sujet de l'obligation de quitter le territoire français qu'il envisage de prendre après avoir statué sur le droit au séjour à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu. Au cas d'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, M. B... n'aurait pas été mis en mesure de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de sa demande de titre de séjour ni qu'il aurait, en vain, sollicité un entretien avec les services préfectoraux. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 12. En septième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale ont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 13. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt, M. B... ne démontre pas qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 14. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 15. M. B... qui ne démontre pas qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, n'établit par aucune pièce versée au dossier la réalité des risques qu'il invoque en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté. 16. En neuvième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 et dès lors que M. B... ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à justifier un délai supérieur au délai de départ volontaire à trente jours fixé par l'arrêté en litige, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point doit être écarté. 17. En dixième et lieu, M. B... qui n'établit pas l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale. 18. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Belaïche et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Lozère. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Chabert, président, M. Lafon, président assesseur, M. Riou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026. Le rapporteur, S. RiouLe président, D. Chabert La greffière, R. Brun La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 24TL00426