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CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 24TL00502

Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi pour l'exécution de cette mesure d'éloignement. M. C... A..., a également demandé au même tribunal l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi pour l'exécution de cette mesure d'éloignement. Par un jugement nos 2303292, 2303295 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir joint les deux procédures, a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, Mme et M. A..., représentés par Me Brel, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Tarn du 31 mai 2023 pris à leur encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de les admettre au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer leur situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Ils soutiennent que : Sur le bien-fondé du jugement : - les arrêtés en litige ne sont pas suffisamment motivés ; - ils sont entachés d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas pris en compte la situation de leurs deux enfants mineurs ; - les décisions de refus de délivrance de titre de séjour méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combinées avec celles de l'article L. 425-10 du même code en ce que leur enfant ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation ; - elles méconnaissent l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour ; - elles méconnaissent les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - les décisions fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale ; - elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par les appelants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 octobre
  2. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Riou, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. Mme et M. A..., ressortissants albanais nés respectivement le 2 décembre 1991 et le 21 mars 1987, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 30 septembre
  5. Leurs demandes d'asile ont été rejetées le 30 avril 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 19 août 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Par des arrêtés du 17 septembre 2021, le préfet du Tarn a prononcé à leur encontre une première obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le tribunal administratif de Toulouse, par un jugement nos 2105495, 2105496 du 24 septembre 2021, puis la cour administrative d'appel de Bordeaux, par un arrêt nos 21BX24242, 21BX24243 du 20 septembre 2022, ont rejeté leur demande d'annulation de ces arrêtés. Mme et M. A... ont demandé, le 12 octobre 2022, leur admission au séjour au titre de l'état de santé de leur enfant né le 24 décembre
  6. Par arrêtés du 31 mai 2023 le préfet du Tarn a refusé cette demande, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi pour l'exécution de ces mesures d'éloignement. Mme et M. A... relèvent appel du jugement nos 2303292, 2303295 du 20 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
  7. En premier lieu, les arrêtés préfectoraux en litige mentionnent les textes sur lesquels ils se fondent, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils rappellent les principaux éléments de la situation personnelle et familiale des appelants et l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 11 avril 2023, relatif à l'état de santé de leur enfant et indiquent que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut voyager sans risque vers son pays d'origine et y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le préfet a par ailleurs rappelé le rejet des demandes d'asile des intéressés et mentionné qu'ils n'établissaient pas encourir des risques en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination au regard des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
  8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Tarn n'aurait pas pris en compte la situation personnelle et familiale des appelants ni la situation particulière de leurs enfants mineurs. Le moyen tiré d'un vice de procédure doit, en tout état de cause, être écarté.
  9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable (...) ".
  10. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
  11. Pour refuser d'admettre au séjour Mme et M. A... en raison de la santé de leur enfant né le 24 décembre 2020, le préfet du Tarn s'est notamment fondé sur l'avis du 11 avril 2023 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut voyager sans risque vers son pays d'origine et y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si les appelants se prévalent d'une attestation établie le 22 janvier 2024 à leur demande par un médecin des services du département du Tarn qui rappelle la nécessité du traitement de l'épilepsie dont souffre leur enfant et d'une ordonnance du même jour lui prescrivant du Valium dont la substance active est le Diapezam, sans toutefois justifier ni même allégué qu'il s'agirait du seul traitement existant de la pathologie de leur enfant, ils ne justifient pas ainsi qu'il n'existerait pas un traitement approprié à l'état de santé de leur enfant dans leur pays d'origine en Albanie. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n'a pas, en refusant l'admission au séjour des intéressés en raison de l'état de santé de leur enfant, fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 et de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
  12. En quatrième lieu aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale ont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
  13. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt, Mme et M. A... ne démontrent pas, par les pièces qu'ils produisent, que leur enfant ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, doit être écarté.
  14. En sixième lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus aux points 13 à 15 du jugement par le tribunal les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation des intéressés.
  15. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
  16. Mme et M. A..., dont les demandes d'asile ont été rejetées le 26 février 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 20 avril 2021 par la Cour nationale du droit d'asile, allèguent des risques de persécutions d'un groupe criminel. Toutefois, ils n'établissent pas la réalité des risques qu'ils allèguent et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seraient directement et personnellement exposés, en cas de retour dans leur pays d'origine, à un risque de subir un traitement inhumain ou dégradant au sens de ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  17. En dernier lieu, Mme et M. A... qui n'établissent pas l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas fondés à soutenir que les décisions subséquentes seraient privées de base légale.
  18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés en litige. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme et M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Brel. Copie en sera adressée au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Chabert, président, M. Lafon, président assesseur, M. Riou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
  19. Le rapporteur, S. RiouLe président, D. Chabert La greffière, R. Brun La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 24TL00502

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.