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CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 24TL00661

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 3 février 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa remise aux autorités espagnoles assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2400688 du 13 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté en tant qu'il prévoit que M. A... est interdit de circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. A..., représenté par Me Bonomo-Fay, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2024 du préfet de l'Hérault en tant qu'il ordonne sa remise aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un récépissé de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; Sur le bien-fondé du jugement : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision de remise aux autorités espagnoles est entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu sa situation personnelle et au regard de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Riou, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Par arrêté du 3 février 2024, le préfet de l'Hérault a décidé la remise aux autorités espagnoles assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an de M. A... ressortissant arménien né le 24 octobre 1973 à Artashat (Arménie). Par un jugement n° 2400688 du 13 février 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté en tant qu'il prévoit que M. A... est interdit de circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de la décision du 3 février 2024 du préfet de l'Hérault portant remise aux autorités espagnoles. Sur la régularité du jugement :
  3. Contrairement à ce que soutient M. A..., le magistrat désigné qui a visé et écarté au point 3 de son jugement le moyen tiré de ce que la décision du 3 février 2024 du préfet de l'Hérault portant remise aux autorités espagnoles était entachée d'un vice d'incompétence en relevant que cette décision " n'est entachée ni d'un vice d'incompétence ni d'erreur manifeste d'appréciation ", a répondu au moyen qui était au demeurant soulevé sans argumentation au soutien. Le moyen doit donc être écarté. Sur le bien-fondé du jugement :
  4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-10-DCRL-0477 du 9 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial n° 163 du même jour, le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. Raymond, secrétaire général adjoint de la préfecture, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Poisot, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault ". M. A... n'établit pas ni même n'allègue sérieusement que M. Poisot n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. Raymond, signataire de la décision en litige, manque en fait et doit être écarté.
  5. En second lieu, aux termes de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ".
  6. M. A..., titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles valable jusqu'au 26 avril 2028, justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier agricole conclu le 1er avril 2021, à temps complet à compter du 1er février 2023, dans une exploitation viticole à Nissan (Hérault). Toutefois, il est constant que M. A..., qui a fait l'objet le 4 août 2022 d'un refus de séjour et alors même qu'il a entamé des démarches pour régulariser sa situation en déposant le 19 janvier 2024 un dossier de demande de titre séjour à la sous-préfecture de Béziers, séjournait en France, à la date de la décision en litige, depuis plus de trois mois alors qu'il n'était pas titulaire d'un document de séjour l'y autorisant. En outre, s'il se prévaut de la présence en France de Mme C..., ressortissante arménienne avec laquelle il vivrait en concubinage, ainsi que de ses quatre frères et sœurs, il ne justifie pas qu'ils bénéficieraient d'un titre de séjour en France ni qu'il existerait un obstacle à ce que leur communauté de vie et leur vie privée et familiale se poursuivent en Espagne. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 février 2024 du préfet de l'Hérault portant remise aux autorités espagnoles. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Chabert, président, M. Lafon, président assesseur, M. Riou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
  8. Le rapporteur, S. RiouLe président, D. Chabert La greffière, R. Brun La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 24TL00661

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.