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CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 24TL00882

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 avril 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2302482 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 29 avril 2023 et, ayant considéré qu'il n'y avait pas lieu d'admettre M. B... A... l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. B... A..., représenté par Me Benoit, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et sa demande de condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros TTC soit 1 250 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
  2. Il soutient que : - il a reçu notification d'une obligation de quitter le territoire français le 29 avril 2023, dont le délai de recours était de quarante-huit heures, et a été placé le même jour en rétention ; il était donc soumis à une procédure urgente pour saisir le tribunal administratif, ce qu'il a fait le 30 avril 2023 par l'intermédiaire de son conseil commis d'office le 29 avril 2023 ; - l'aide juridictionnelle est de droit dans le cadre de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991, le tribunal administratif ayant délivré à son conseil une attestation de mission dans le cadre de l'aide juridictionnelle garantie. La requête a été communiquée au préfet des Hautes-Pyrénées le 10 avril 2026 qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le décret n° 2021-810 du 24 juin 2021 ; - le décret n° 2023-457 du 12 juin 2023 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Chabert, président, a été entendu au cours de l'audience public. Considérant ce qui suit :
  3. M. B... A..., de nationalité portugaise né le 11 novembre 2000, a fait l'objet le 29 avril 2023 d'un arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. Par arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du même jour, l'intéressé a été placé en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures dans l'attente de l'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet. Par un jugement du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir refusé d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé le premier de ces arrêtés. Par la présente requête, M. B... A... relève appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur le bien-fondé du jugement :
  4. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, modifié par le décret susvisé du 12 juin 2023 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. "
  5. D'autre part, aux termes de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 : " La commission ou la désignation d'office ne préjuge pas de l'application des règles d'attribution de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat. Par exception, l'avocat commis ou désigné d'office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat, s'il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : / (...) / 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l'éloignement des étrangers faisant l'objet d'une mesure restrictive de liberté ; (...) / L'avocat commis ou désigné d'office qui a perçu des honoraires au titre d'une des procédures mentionnées aux 1° à 11° du présent article perçoit une rétribution dans les conditions fixées à l'article 33 de la présente loi. (...) ". En application de l'article 39 du décret du 28 décembre 2020, modifié par le décret susvisé du 24 juin 2021 : " (...) Par exception, l'avocat commis ou désigné d'office en matière d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat dans le cadre d'une procédure mentionnée à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d'aide. (...) ".
  6. En premier lieu, pour refuser d'admettre M. B... A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir rappelé les dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020, s'est fondé sur l'absence d'urgence et sur la circonstance qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'il aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle, alors que sa requête avait été enregistrée le 30 avril
  7. Toutefois, il résulte des dispositions précitées des articles 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 et 39 du décret du 28 décembre 2020 que la rétribution d'un avocat commis d'office pour représenter devant le tribunal administratif un étranger placé en rétention administrative dans une instance concernant sa procédure d'éloignement n'est pas subordonnée au dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. Il ressort des pièces du dossier que Me Benoit a été désignée avocate de permanence au tribunal administratif de Toulouse pour la journée du 29 avril 2023 par décision du bâtonnier de l'ordre du 20 décembre 2022 et a ainsi été désignée d'office pour représenter M. B... A..., placé en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 29 avril
  8. Dans ces conditions, la rétribution du conseil du requérant pour le représenter devant le tribunal administratif, dans l'instance concernant sa procédure d'éloignement telle qu'ordonnée par arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 29 avril 2023, n'était pas subordonnée au dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle dès lors que son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle était de plein droit en application des dispositions précitées du 10° de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet
  9. Par suite, en se fondant sur l'absence de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle pour rejeter la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, le tribunal a fait une inexacte application des dispositions citées aux points 2 et 3 du présent arrêt.
  10. En second lieu, pour rejeter les conclusions présentées par M. B... A... au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, les premiers juges ont rappelé que le requérant n'avait pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'il aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle, et qu'ainsi son conseil ne pouvait se prévaloir du bénéfice de ces dispositions. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le tribunal administratif a fait une inexacte application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'Etat devant être regardé comme étant la partie perdante devant le tribunal, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. B... A... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
  11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Sur les frais liés au litige :
  12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à l'appelant au titre des frais exposé dans la présente instance d'appel et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement n° 2302482 du tribunal administratif de Toulouse du 15 mars 2024 sont annulés. Article 2 : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B... A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire au titre de la procédure devant le tribunal administratif. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Benoit en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la procédure devant le tribunal administratif, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... A..., à Me Benoit et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, où siégeaient : - M. Chabert, président de chambre, - M. Lafon, président assesseur, - M. Riou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
  13. Le président-rapporteur, D. Chabert Le président-assesseur, N. Lafon La greffière, R. Brun La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24TL00882

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.