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CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 24TL00996

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint de français et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 2303025 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. B..., représenté par Me Badji Ouali, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou de l'admettre à titre exceptionnel au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement dans les mêmes conditions de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Sur le bien-fondé du jugement : - l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril

  1. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Riou, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. B..., ressortissant algérien né le 23 août 1994 à Hammam Bouhadjar, est entré en France, selon ses déclarations le 1er novembre
  4. Il a demandé le 3 janvier 2023 la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissante française. Par arrêté du 20 janvier 2023, le préfet de l'Hérault a refusé cette demande et a obligé M. B... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B... relève appel du jugement n° 2303025 du 14 septembre 2023, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement :
  5. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
  6. Devant le tribunal administratif, M. B... a soutenu que l'arrêté méconnaissait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Le tribunal administratif a visé ce moyen et a analysé les éléments de la vie privée et familiale de M. B... mais n'y a pas répondu. En s'abstenant de se prononcer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant, le tribunal a entaché d'irrégularité son jugement.
  7. Par suite, M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'une carte de résident.
  8. Il y a lieu pour la cour de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de cette décision et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions de la requête. Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence :
  9. En premier lieu, l'arrêté préfectoral en litige mentionne les textes sur lesquels il se fonde, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-algérien du 27 décembre
  10. Il rappelle les principaux éléments de la situation personnelle et familiale de l'appelant et qu'il ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française, faute de justifier d'une entrée régulière en France. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.
  11. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  12. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  13. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
  14. Si M. B... se prévaut de son mariage le 29 octobre 2022 avec une ressortissante française, il se borne à produire une copie d'un contrat de location d'un immeuble du 7 octobre 2022 et une copie d'une attestation de non perception de paiement pour le mois de janvier 2023 qui mentionnent leurs noms et ne justifie pas ainsi de l'existence d'une communauté de vie suffisamment stable et ancienne. En outre, s'il soutient être présent en France depuis cinq ans à la date de l'arrêté en litige, il n'établit pas, par les pièces qu'il verse au dossier, l'existence d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière en France. Enfin, l'intéressé ne démontre pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches privées et familiales en Algérie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précités et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence sur sa situation personnelle doivent être écartés.
  15. En troisième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Par suite, M. B... ne peut utilement soutenir que la décision attaquée aurait méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale qui ne s'applique pas aux ressortissants algériens.
  16. En quatrième lieu, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas des modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
  17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent arrêt et dès lors que M. B... ne justifie ni d'une intégration particulière sur le territoire français, ni d'une qualification ou d'une expérience professionnelle particulière, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour. Sur le bien-fondé du jugement attaqué s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  18. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8, les moyens tirés d'un défaut de motivation, d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, soulevés par l'appelant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés.
  19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est fondé ni à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. L'Etat ne pouvant être regardé comme ayant la qualité de partie perdante pour l'essentiel, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2303025 du 14 septembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence. Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance de M. B... à fin d'annulation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.' Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Badji Ouali. Copie en sera adressée à la préfète de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Chabert, président, M. Lafon, président assesseur, M. Riou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
  20. Le rapporteur, S. RiouLe président, D. Chabert La greffière, R. Brun La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 24TL00996

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.