Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix ans. Par un jugement n° 2401960 du 8 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en communication de pièces, enregistrés le 18 avril 2024 et le 27 juin 2025, M. A..., représenté par Me Hernandez, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône. Il soutient que : - l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait le 5° de L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Le préfet des Bouches-du-Rhône a été mis en demeure le 18 février 2025 de produire des observations en défense Par une ordonnance du 27 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Riou, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant tunisien né le 4 juillet 1997 à Nabeul (Tunisie), relève appel du jugement n° 2401960 du 8 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 mars 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix ans.
- Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ".
- D'une part, si M. A... se prévaut de sa présence en France depuis l'âge de trois ans où résideraient sa mère, ses frères, son oncle et ses neveux, il n'établit pas l'intensité de ses attaches privées et familiales en France en se bornant à produire des attestations de scolarité établies par un directeur d'école pour la période de 2003-2008, par un principal de collège pour l'année scolaire 2009-2010 et par un proviseur de lycée pour l'année scolaire 2013-
- D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon le 4 janvier 2016 à 500 euros d'amende pour usage illicite de stupéfiants, le 20 avril 2016 à six mois d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants, le 5 mai 2017 à quatre ans d'emprisonnement pour vol avec violence ayant entrainé une incapacité de travail supérieure à huit jours et escroquerie et le 5 septembre 2017 à cinq mois d'emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion. L'intéressé a ensuite été condamné par la cour d'appel d'Aix en Provence le 16 janvier 2019 à huit ans d'emprisonnement pour vol aggravé extorsion, par violence au préjudice d'une personne vulnérable, avec interdiction de séjour de cinq ans dans le Var, où résiderait sa famille. Eu égard à leur gravité et à leur réitération ces faits sont de nature à caractériser un comportement constituant une menace pour l'ordre public.
- Dans ces conditions, les décisions en litige ne portent pas au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elles poursuivent. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 5° l'article de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 mars 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour d'une durée de dix ans. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Chabert, président, M. Lafon, président assesseur, M. Riou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- Le rapporteur, S. RiouLe président, D. Chabert La greffière, R. Brun La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 24TL00998