Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le préfet de l'Hérault a retiré sa carte de résident. Par un jugement n° 2201398 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 26 octobre 2021 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui restituer sa carte de résident pour une période comprise du 2 mai 2021 au 1er mai 2032 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce même arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision en litige n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - le retrait de la carte de résident plus de quatre mois après sa délivrance est illégal en application de la jurisprudence Ternon du 26 octobre 2001 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai
- M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Riou, rapporteur, - et les observations de Me Barbaroux, représentant M. C.... Considérant ce qui suit :
- M. C..., ressortissant marocain, né le 1er janvier 1974 à Oueldarif (Maroc), titulaire d'une carte de résident depuis le 2 mai 1991, a demandé par une lettre du 27 mai 2021 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 26 octobre 2021, le préfet de l'Hérault a retiré la carte de résident valable du 2 mai 2021 au 1er mai 2031 qui a avait été renouvelée de plein droit et lui a délivré une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". M. C... relève appel du jugement n° 2201398 du 19 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté en tant qu'il retire sa carte de résident. Sur le bien-fondé du jugement :
- D'une part, aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans ses dispositions alors applicables : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. ".
- Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) ".
- Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par ces dispositions constitue une garantie pour le titulaire de la carte de séjour que l'autorité administrative entend rapporter.
- D'autre part aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 modifié susvisé : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. / Au moment du retrait par le destinataire de l'envoi mis en instance, l'employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes : / (...) - la date de distribution. / La preuve de distribution comporte également la date de présentation de l'envoi. " Son article 7 dispose : " A la demande de l'expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l'envoi. Cet avis est retourné à l'expéditeur et comporte les informations suivantes : / - la date de présentation si l'envoi a fait l'objet d'une mise en instance ; / - la date de distribution ; / (...) ".
- Si un administré conteste qu'une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
- Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
- Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a adressé le 22 septembre 2021 un courrier du 17 septembre 2021 dont l'objet était d'informer M. C... qu'il était envisagé de procéder au retrait de sa carte de résident en raison de sa condamnation le 13 juin 2016 par le tribunal correctionnel à 6 mois d'emprisonnement pour des faits d'exécution d'un travail dissimulé et d'emploi d'un étranger démuni d'autorisation de travail salarié. Toutefois ce courrier a été renvoyé le 12 octobre 2021 à la préfecture avec la mention " pli avisé et non réclamé " sans comporter de date de présentation. Aucune autre pièce du dossier ne vient établir la date de présentation de ce pli à l'intéressé.
- Par suite, le préfet de l'Hérault n'établissant pas que le courrier du 17 septembre 2021 par lequel il sollicitait ses observations préalables à un éventuel retrait de sa carte de résident lui a été régulièrement notifié en temps utile, M. C... est fondé à soutenir que l'arrêté du 26 octobre 2021 est entaché d'un vice de procédure.
- Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
- En l'espèce, alors que le préfet de l'Hérault ne soutient pas que le défaut de notification régulière de son courrier du 17 septembre 2021 sollicitant les observations préalables de l'intéressé serait sans incidence sur le sens de sa décision, le vice a effectivement privé M. C... d'une garantie.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- L'exécution du présent arrêt implique de restituer à M. C... sa carte de résident. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète de l'Hérault de procéder à cette restitution dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
- M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A..., avocat de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, pour le compte de M. C..., une somme de 1 200 euros à verser à M. A... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2201398 du 19 septembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du 26 octobre 2021 du préfet de l'Hérault, en tant qu'il retire sa carte de résident à M. C..., sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Hérault de restituer à M. C... sa carte de résident valable du 2 mai 2021 au 1er mai 2031 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me A..., avocat de M. C..., une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur, à la préfète de l'Hérault et à Me A.... Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Chabert, président, M. Lafon, président assesseur, M. Riou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- Le rapporteur, S. RiouLe président, D. Chabert La greffière, R. Brun La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 24TL01041