← France

CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 24TL01122

Vu les procédures suivantes : Procédures contentieuses antérieures : Sous le n° 2401886, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 du préfet de l'Hérault en ce qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans. Par un jugement n° 2401886 du 2 avril 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Sous le n° 2401954, l'association Geranto Sud, agissant en qualité de tuteur de M. B..., a demandé à ce même tribunal d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 du préfet de l'Hérault en ce qu'il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, interdiction de retours sur le territoire français pendant une durée de quatre ans et en ce qu'il fixe le pays de destination. Par un jugement n° 2401954 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédures devant la cour : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril 2024 et 29 mars 2026 sous le n° 24TL01122, M. B..., dont le représentant légal est son tuteur, l'association Geranto Sud, représenté par Me Veyrier, demande à la cour : 1°) d'infirmer le jugement n° 2401886 du 2 avril 2024 ; 2°) d'annuler en toutes ses dispositions l'arrêté du 27 mars 2024 du préfet de l'Hérault en ce qu'il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour d'une durée de quatre ans et en ce qu'il fixe le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour portant la mention vie privée et familiale jusqu'à ce qu'il ait statué sur son cas. Il soutient que : Sur l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision portant refus de séjour : - cette décision fait application des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à des faits tous antérieurs à l'entrée en vigueur de ces dispositions ; le préfet s'est fondé sur des faits délictuels qui ont tous été commis entre 1993 et 2021, avant le dernier renouvellement de son titre de séjour le 5 février 2021, donc sans caractère nouveau à la date d'édiction de l'arrêté querellé ; ces faits n'ont jamais été retenus par le préfet comme fondant une menace à l'ordre public lors de la délivrance ou le renouvellement de titres de séjour entre 1991 et le 5 février 2021 inclus ; - en outre, le préfet ne saurait se fonder sur le nouvel article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel approfondi de sa situation personnelle en ce qu'elle n'évoque ni la mesure de tutelle dont il fait l'objet, ni sa vulnérabilité et affirme au contraire que sa situation ne présenterait aucune circonstance particulière ; - elle est illégale en ce qu'elle a été prise à l'encontre d'une personne protégée non représentée en méconnaissance de l'article 473 du code civil ; l'arrêté n'a pas été notifié à l'autorité de tutelle de l'intéressé ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; - le préfet s'est fondé sur des faits délictuels qui ont tous été commis entre 1993 et 2021, avant le dernier renouvellement de son titre de séjour le 5 février 2021, donc sans caractère nouveau à la date d'édiction de l'arrêté querellé ; ces faits n'ont jamais été retenus par le préfet comme fondant une menace à l'ordre public lors de la délivrance ou le renouvellement de titres de séjour entre 1991 et le 5 février 2021 inclus ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel approfondi de sa situation personnelle en ce que le préfet n'évoque ni la mesure de tutelle dont il fait l'objet, ni son état de santé, ni sa particulière vulnérabilité et affirme au contraire que sa situation ne présenterait aucune circonstance particulière ; - elle est illégale en ce qu'elle a été prise à l'encontre d'une personne protégée non représentée en méconnaissance de l'article 473 du code civil ; l'arrêté n'a pas été notifié à l'autorité de tutelle de l'intéressé ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors qu'il démontre la réalité de sa situation personnelle et familiale en France ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle écarte de la durée de présence en France les années qu'il a passées en détention alors que la condition de régularité de la présence en France n'est pas exigée par ces dispositions ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France ; - elle méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, la préfète de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - la demande de titre de séjour pouvait être refusée en application du 4° de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance du 18 février 2026, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 mars

  1. Par une décision du 19 juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II. Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024 sous le n° 24TL01801, M. B..., dont le représentant légal est son tuteur, l'association Geranto Sud, représenté par Me Veyrier, demande à la cour : 1°) d'infirmer le jugement n° 2401954 du 13 juin 2024 ; 2°) d'annuler en toutes ses dispositions l'arrêté du préfet de l'Hérault du 27 mars 2024 en ce qu'il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans et en ce qu'il fixe le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour portant la mention vie privée et familiale jusqu'à ce qu'il ait statué sur son cas. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - l'arrêté n'a pas été notifié au tuteur qui en ignorait donc l'existence ; le délai de recours contre l'arrêté n'a pas pu courir contre son représentant légal, qui était seul habilité à exercer ce recours ; - le tribunal n'a pas pu valablement statuer en l'absence du tuteur ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et, par voie d'exception, sur la décision portant refus de séjour : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; - le préfet s'est fondé sur des faits délictuels qui ont tous été commis entre 1993 et 2021, avant le dernier renouvellement de son titre de séjour le 5 février 2021, donc sans caractère nouveau à la date d'édiction de l'arrêté querellé ; ces faits n'ont jamais été retenus par le préfet comme fondant une menace à l'ordre public lors de la délivrance ou le renouvellement de titres de séjour entre 1991 et le 5 février 2021 inclus ; - ces décisions sont entachées d'un défaut d'examen réel approfondi de sa situation personnelle en ce qu'elles n'évoquent ni la mesure de tutelle dont il fait l'objet, ni son état de santé, ni sa particulière vulnérabilité et affirment au contraire que sa situation ne présenterait aucune circonstance particulière ; - elles sont illégales en ce qu'elles ont été prises à l'encontre d'une personne protégée non représentée en méconnaissance de l'article 473 du code civil ; l'arrêté n'a pas été notifié à l'autorité de tutelle de l'intéressé ; - elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors qu'il démontre la réalité de sa situation personnelle et familiale en France ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle écarte de la durée de présence en France les années qu'il a passées en détention alors que la condition de régularité du séjour n'est pas exigée par ces dispositions ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la nature et de l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France ; - elle méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, la préfète de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le jugement ne concerne que les conclusions dirigées à l'encontre du refus de séjour et non celles relatives à l'obligation de quitter le territoire français et aux autres mesures subséquentes faisant l'objet d'un jugement antérieur ; - la circonstance que l'arrêté en litige n'aurait pas été notifié au tuteur est sans incidence sur sa légalité et le requérant a pu en tout état de cause en contester la légalité ; - aucun abus de pouvoir dans l'édiction de la mesure d'éloignement édictée ne saurait être retenue ; - la demande de titre de séjour pouvait être refusée en application du 4° de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 mai
  2. Par une décision du 16 mai 2025, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. B..., représenté par son tuteur, l'association Geranto Sud, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Chabert, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. B..., de nationalité marocaine né le 23 mars 1974, a déclaré être entré en France en août 1982 à l'âge de 8 ans. Il s'est vu délivré en dernier lieu une carte de séjour temporaire valable du 5 février 2021 au 4 février
  4. Le 6 avril 2023, il a sollicité auprès des services de la préfecture de l'Hérault le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 27 mars 2024, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Par la requête enregistrée sous le n° 24TL01122, M. B..., représenté par son tuteur, l'association Geranto Sud, relève appel du jugement du 2 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par la requête enregistrée sous le n° 24TL01801, M. B..., représenté par le même tuteur, relève appel du jugement du 13 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a également rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un même arrêt. Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
  5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code, en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 432-1-1 de ce code : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative ; / 2° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / 3° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l'article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ; / 4° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu'ils le sont sur le titulaire d'un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l'article 222-12 ou à l'article 222-14-5 du même code, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur. ".
  6. Lorsque l'administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
  7. D'une part, si les dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont entrées en vigueur que le 1er mai 2021, il ne ressort d'aucun texte ni d'aucun principe que l'autorité préfectorale ne saurait, pour leur application, se fonder sur des faits de nature pénale ou des condamnations ayant été commis ou prononcées antérieurement à cette date. En outre, si le préfet n'avait pas opposé à M. B... un refus à sa dernière demande de renouvellement de titre de séjour, le 5 février 2021, sur le fondement d'une menace à l'ordre public, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que cette autorité, saisie en dernier lieu le 6 avril 2023 par l'intéressé, oppose un motif de refus tiré de l'application des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se fondant partiellement sur des infractions commises antérieurement au 5 février 2021, et quand bien même elles ne présenteraient pas un caractère nouveau. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet pouvait se fonder sur les dispositions des articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser à M. B... le renouvellement de son titre de séjour.
  8. D'autre part, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B..., le préfet de l'Hérault s'est fondé sur le motif que, d'une part, il n'avait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans les délais mentionnés à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'était maintenu en situation irrégulière sur le territoire français, sa demande de titre de séjour devant ainsi être considérée comme une première demande. Le préfet, après avoir rappelé les condamnations pénales dont avait fait l'objet l'intéressé entre 1993 et 2021 et depuis 2022, a précisé que, compte tenu de la nature et de la gravité croissante des agissements délictuels de M. B... et de son comportement récidiviste et dangereux, sa présence sur le territoire français constituait une menace grave à l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné à 24 reprises entre 1993 et 2021 pour un quantum de peines de 20 ans et 10 mois de prison notamment pour vol, outrage à agent de la force publique, port d'arme prohibé, rébellion, destruction de bien d'autrui par un moyen dangereux, violence volontaire avec préméditation ou guet-apens, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, vol aggravé, prise du nom d'un tiers, destruction d'un bien d'utilité publique en récidive. Le représentant de l'Etat s'est également fondé sur la condamnation de l'intéressé à un emprisonnement délictuel de deux mois par un jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 30 novembre 2022 pour dégradation d'un bien appartenant à autrui et violation de domicile. Dans ces conditions, la présence de M. B... en France constitue une menace pour l'ordre public et le préfet de l'Hérault a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de lui délivrer un titre de séjour.
  9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige du 27 mars 2024 précise les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et administrative de M. B..., notamment sa date déclarée d'entrée en France en 1982, les cartes de résident puis les cartes de séjour temporaires qu'il s'est vu délivré depuis 1991, ainsi que sa demande, en dernier lieu, de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " le 6 avril
  10. Par ailleurs, le préfet de l'Hérault a rappelé les condamnations pénales prononcées à l'encontre de l'intéressé entre 1993 et 2021 et depuis 2022, l'absence d'activité professionnelle exercée et la circonstance que M. B..., célibataire et sans enfant, ne démontre pas son insertion dans la société française. Si l'appelant soutient que cet arrêté serait illégal en ce qu'il n'évoquerait ni le régime de tutelle sous lequel il est placé, ni ses causes, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de ces mentions dans l'arrêté du 27 mars 2024 traduisent un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. L'autorité préfectorale, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de la situation de l'intéressé, a précisé les fondements textuels du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour refuser de faire droit à la demande de M. B.... Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour en litige serait entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
  11. En troisième lieu, la circonstance que M. B... soit représenté par un tuteur ne faisait pas obstacle à ce que le préfet oppose à sa demande de titre de séjour un refus et le moyen tiré de ce que cette décision serait illégale en ce qu'elle a été prise à l'encontre d'une personne protégée non représentée en méconnaissance de l'article 473 du code civil ne peut qu'être écarté.
  12. En quatrième lieu, les vices propres aux notifications des décisions administratives sont sans incidence sur leur légalité, le moyen tiré du vice de procédure résultant de l'absence de notification de l'arrêté contesté à l'autorité de tutelle de M. B... ne peut donc qu'être écarté.
  13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
  14. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
  15. Si M. B... se prévaut d'un séjour ancien en France où il a bénéficié de titres de séjour et soutient qu'il convient de prendre en compte son état de santé, il résulte de ce qui a été exposé aux points 5 et 6 du présent arrêt que l'intéressé demeure célibataire et sans charge de famille et que sa présence sur le territoire national constitue une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, en refusant son admission au séjour et alors même que des titres de séjour lui auraient été délivrés postérieurement à la commission de certains faits réprimés pénalement, le préfet de l'Hérault ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, en refusant son admission au séjour, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur décision portant obligation de quitter le territoire français :
  16. En premier lieu, M. B... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, la mesure d'éloignement prononcée à son encontre n'est pas dépourvue de base légale et l'appelant ne peut utilement soutenir que cette mesure devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour.
  17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / (...) ".
  18. M. B... s'étant vu opposer un refus à sa demande de titre de séjour, il se trouvait dans le cas prévu par les dispositions citées au point précédent dans lequel le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français.
  19. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que pour obliger M. B... à quitter le terrtoire français, le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ainsi qu'il a été exposé au point 6 du présent arrêt.
  20. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 10, la mesure d'éloignement en litige ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'appelant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur décision fixant le pays de destination :
  21. M. B... n'ayant pas établi l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination doit être écarté et l'appelant ne peut utilement soutenir que cette décision devait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
  22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que ni la décision portant refus de séjour ni la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de l'appelant ne sont entachées d'illégalité. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre ans n'est pas dépourvue de base légale et M. B... ne peut utilement soutenir que cette dernière décision devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation des deux décisions précitées.
  23. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". L'article L. 612-8 du même code dispose que : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-
  24. ".
  25. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre ans, le préfet de l'Hérault a pris en compte la durée et les conditions du séjour en France de M. B... en relevant en particulier que sa présence constitue une menace pour l'ordre public et qu'il demeure célibataire sur le territoire national et sans charge de famille. En se bornant à se prévaloir de la durée particulièrement longue de sa présence en France pour soutenir que la durée de quatre ans de l'interdiction serait disproportionnée, l'appelant ne démontre pas qu'en prononçant une telle mesure, l'autorité administrative aurait, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les dispositions citées au point précédent.
  26. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués des 2 avril 2024 et 13 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Par voie de conséquences, doivent être rejetées les conclusions de l'appelant aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 24TL01122 et 24TL01801 présentées par M. B... représenté par son tuteur, l'association Geranto Sud, sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à l'association Geranto Sud, à Me Veyrier et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, où siégeaient : - M. Chabert, président de chambre, - M. Lafon, président assesseur, - M. Riou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
  27. Le président-rapporteur, D. Chabert Le président-assesseur, N. Lafon La greffière, R. Brun La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 Nos 24TL01122, 24TL01801

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.