Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de reconnaissance de qualité d'apatride. Par un jugement n° 2200735 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, M. D..., désormais représenté par Me Sergent, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 19 octobre 2021 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de reconnaitre son statut d'apatride, subsidiairement de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision de refus de reconnaître sa qualité d'apatride méconnait l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides et les dispositions de l'article L. 582-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il justifie avoir accompli les démarches auprès des autorités italiennes et bosniennes qui ont refusé de lui accorder la nationalité de leur pays ; - l'absence de production de l'original de son acte de naissance ne suffit pas à douter de son identité ; il n'a pas pu obtenir cet original, étant démuni de tout document d'identité. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été mis en demeure de produire des observations en défense le 19 février
- Par une ordonnance du 27 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 juin
- M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Riou, premier conseiller, - les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique. - et les observations de M. D..., appelant. Considérant ce qui suit :
- M. C... D..., qui soutient être né le 28 juin 1987 à Rome de deux parents originaires de Bosnie-Herzégovine, nés en ex-Yougoslavie, a demandé le 14 décembre 2020 la reconnaissance de la qualité d'apatride auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par une décision du 19 octobre 2021 le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. M. D... relève appel du jugement n° 2200735 du 7 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Aux termes de l'article R. 582-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 531-
- / (...). ". Aux termes de l'article R. 531-17 du même code : " (...) / Toutefois, la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsque le demandeur établit qu'il n'est pas en mesure d'accéder au procédé électronique ou lorsque la demande est déposée dans un département qui ne figure pas sur la liste des départements dans lesquels ce procédé est mis en place. (...) ".
- En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été notifiée à l'intéressé le 15 novembre
- Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a présenté dans le délai de recours contentieux le 16 décembre 2021 une demande d'aide juridictionnelle qui a eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Par suite, la demande de première instance, enregistrée le 15 février 2022, n'était donc pas tardive. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance, opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant les premiers juges, doit donc être écartée. Sur le bien-fondé du jugement :
- L'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides stipule que : " (...) Le terme apatride désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) ". Aux termes de l'article L. 582-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Aux termes de l'article L. 582-2 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 582-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat. ". La reconnaissance de la qualité d'apatride implique d'établir que l'Etat susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel.
- D'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment d'une copie intégrale de l'acte de naissance établie le 12 mars 2014 que M. D... est né, le 28 juin 1987 à Rome, de M. E... D... et de Mme A... B.... Si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fait valoir que l'intéressé n'a pas produit l'original de son acte de naissance et que l'intéressé ne rapporte pas la preuve de son état civil et de son identité, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé justifie des démarches entreprises pour obtenir la copie de son acte de naissance en 2014 en produisant une attestation établie par une assistante sociale de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille et de plusieurs démarches infructueuses pour obtenir l'original de cet acte et notamment de l'envoi d'un courrier le 6 juillet 2021 aux services de l'état civil de la ville de Rome resté sans réponse. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'a relevé l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'intéressé doit être regardé comme justifiant de son identité en produisant une copie intégrale de l'acte de naissance qui présente en l'espèce, eu égard aux circonstances de sa production et de son établissement, une garantie d'authenticité suffisante.
- D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D... a réalisé des démarches auprès des autorités de Bosnie-Herzégovine afin de déterminer si ses parents sont inscrits sur des registres d'état civil et qu'il a notamment adressé en dernier lieu le 9 septembre 2021 au ministre des affaires civiles de Bosnie-Herzégovine, après son entretien avec un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides réalisé le 30 juin 2021, une demande de reconnaissance de sa nationalité bosnienne et le cas échéant son octroi sur le fondement de l'article 6 de la loi sur la citoyenneté de Bosnie-et-Herzégovine entrée en vigueur le 1er janvier
- Il suit de là qu'en relevant, pour justifier le rejet de la demande présentée par M. D..., qu'il ne rapportait pas la preuve suffisante de son identité et de son état civil et qu'il n'aurait pas accompli la moindre démarche auprès des autorités bosniennes afin de solliciter les actes de naissance de ses parents et son inscription tardive sur les registres de nationalité bosnienne auprès des autorités compétentes, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a entaché sa décision d'erreurs de fait qui ont eu, en l'espèce, une incidence sur le sens de la décision.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt n'implique pas, compte tenu de ses motifs, qu'il soit enjoint au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de reconnaître à l'appelant la qualité d'apatride. En revanche, il implique nécessairement que la demande de M. D... soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés aux litiges :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et au profit de Me Sergent, avocat du requérant, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2200735 du 7 mars 2024 du tribunal administratif de Montpellier et la décision du 19 octobre 2021 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de réexaminer la situation de M. D... et de se prononcer à nouveau sur sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides versera à Me Sergent une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Me Sergent. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Chabert, président, M. Lafon, président assesseur, M. Riou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- Le rapporteur, S. RiouLe président, D. Chabert La greffière, R. Brun La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 24TL01221