Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2024 du préfet de l'Hérault portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2401079 du 17 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrés le 16 mai 2024, M. B..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et complet ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour alors que sa résidence habituelle est en France depuis le 12 avril 2012 et de saisine sur le fondement de l'article R. 40.29 du code de procédure pénale des services de police et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du procureur de la République R. 40-29 du code de procédure pénale ; - il méconnaît le 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que sa résidence habituelle est en France depuis le 12 avril 2012 ; - il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Riou, rapporteur, - et les observations de Me Barbaroux, représentant M. B.... Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant algérien, né le 28 décembre 1984 à Sidi M'Hammed Benali (Algérie), entré en France selon ses déclarations en avril 2012, a demandé la délivrance d'un certificat de résidence au titre de la durée de son séjour en France et de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 22 janvier 2024 le préfet de l'Hérault a refusé cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 17 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement :
- En premier lieu, par un arrêté n° 2023-10-DCRL-477 du 9 octobre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. Poisot, secrétaire général de la préfecture, une délégation à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) " et notamment " tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour à et à la police des étrangers ". Cette délégation de signature, qui n'est pas, contrairement à ce que persiste à soutenir en appel M. B..., trop générale, habilitait ainsi M. Poisot à signer l'arrêté du 7 novembre 2022 en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
- En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté en litige que le préfet de l'Hérault se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B... et aurait ainsi commis une erreur de droit.
- En troisième lieu, l'irrégularité tenant à l'absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l'intervention d'une décision de refus de titre de séjour n'est de nature à entacher d'illégalité cette décision que si elle est susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d'une garantie la personne concernée.
- Alors même qu'il mentionne que M. B... est défavorablement connu des services de police, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige serait fondé sur une menace à l'ordre public caractérisée par son comportement. Par suite, le vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, n'étant pas susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur le sens de l'arrêté en litige, le moyen doit en tout état de cause être écarté.
- En quatrième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".
- M. B... qui a bénéficié d'un certificat de résidence d'un an valable jusqu'au 14 novembre 2017 à la suite de son mariage le 4 juin 2016 avec une ressortissante française, se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France depuis avril
- Toutefois, il n'établit pas, par les pièces versées au dossier, notamment s'agissant des années 2013, 2015, 2020, 2021, 2022 et 2023, l'ancienneté, la stabilité et la continuité du séjour qu'il allègue. En particulier, s'agissant de la période postérieure à la décision du préfet de l'Hérault de refus du 15 mars 2018 de renouvellement de son certificat de résidence en qualité de conjoint de française pour absence de communauté de vie, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1802279 du 18 septembre 2018 du tribunal administratif de Montpellier, les pièces produites qui sont relatives au domicile du couple et aux prestations de la caisse d'allocations familiales perçues par sa conjointe sont, dans ce contexte, insuffisantes pour établir la réalité d'une présence continue de M. B.... Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, doit être écarté.
- En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
- Malgré l'ancienneté du séjour qu'il allègue, M. B... n'établit pas l'existence de liens familiaux ou personnels d'une intensité particulière en France. S'il se prévaut de ce qu'il est marié à une ressortissante française, il n'est pas sérieusement contesté que leur communauté de vie a cessé depuis plusieurs années. De plus, M. B... qui ne justifie pas de ses conditions de ressources et qui a fait l'objet de nombreuses décisions de refus de titre de séjour et de mesure d'éloignement, ne justifie pas de son intégration en France. Enfin, l'intéressé, sans charge de famille en France, ne démontre pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Algérie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précités et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence sur sa situation personnelle doivent être écartés.
- En sixième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (...) L. 423-14, (...) L. 423-23 (...) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) ".
- Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Toutefois, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, ou des stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour.
- Eu égard à ce qui a été dit aux point 7 et 9, M. B... ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence et le préfet de l'Hérault n'était, par suite, pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
- En septième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne les considérations de droit et de faits qui la fondent, et notamment la circonstance que M. B... a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement. En outre, cette décision renvoie à l'ensemble des éléments de fait concernant la situation de l'intéressé sur le territoire français, en ce qui concerne la durée de son séjour et sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
- En huitième dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 et compte tenu des nombreuses mesures d'éloignement dont l'intéressé a déjà fait l'objet, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Le moyen doit donc être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2024 du préfet de l'Hérault. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Ruffel. Copie en sera adressée à la préfète de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Chabert, président, M. Lafon, président assesseur, M. Riou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- Le rapporteur, S. RiouLe président, D. Chabert La greffière, R. Brun La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 24TL01250