Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi pour l'exécution de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2206952 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. A..., représenté par Me Bachet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré d'un défaut de motivation en fait de la décision fixant le pays de renvoi ; Sur le bien-fondé du jugement : - l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision de refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - les décisions portant refus de titre de séjour et de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai
- M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Riou, rapporteur, - les observations de Me Bachet, représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant guinéen, né le 8 août 1993, à Coyah (Guinée) est entré en France, selon ses déclarations, le 1er juillet
- Sa demande d'asile a été rejetée le 27 septembre 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 22 février 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 14 février au 13 août 2020 puis d'une carte de séjour temporaire d'un an valable jusqu'au 16 août 2022 en raison de son état de santé. Par un arrêté du 13 octobre 2022, le préfet du Haute-Garonne a refusé sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi pour l'exécution de cette mesure d'éloignement. M. A... relève appel du jugement n° 2206952 du 16 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement :
- Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
- Le tribunal administratif a écarté au point 4 du jugement attaqué le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'arrêté en litige. Le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par les parties, a suffisamment motivé son jugement. Le moyen doit donc être écarté. Sur le bien-fondé du jugement :
- En premier lieu, l'arrêté préfectoral en litige mentionne les textes sur lesquels il se fonde, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle les principaux éléments de la situation personnelle et familiale de l'appelant et l'avis émis le 23 septembre 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration relatif à son état de santé et indique que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut voyager sans risque vers son pays d'origine et y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.
- En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A... et aurait ainsi commis une erreur de droit.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".
- La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
- Pour refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour pour raison de santé, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis du 23 septembre 2022 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut voyager sans risque vers son pays d'origine et y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. M. A..., qui a levé le secret médical, indique qu'il souffre d'un diabète de type 1 et rappelle qu'il a bénéficié, en raison de son état de santé, d'une autorisation provisoire de séjour valable du 14 février au 13 août 2020 puis d'une carte de séjour temporaire d'un an valable jusqu'au 16 août
- En dehors de ces éléments, il se borne à alléguer qu'il ne sera pas couvert pas une assurance maladie dans son pays d'origine sans toutefois l'établir et ne justifie pas ainsi qu'il ne pourra pas bénéficier de façon effective d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
- En quatrième lieu aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale ont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
- Ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent arrêt, M. A... ne démontre pas qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, doit être écarté.
- En cinquième lieu, si M. A... se prévaut de sa présence en France depuis trois ans, il s'y est maintenu le temps de l'examen de sa demande d'asile qui a été rejetée définitivement le 22 février 2021 et sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'un an valable jusqu'au 16 août
- En outre, M. A... a vécu la majorité de sa vie jusqu'à l'âge de 26 ans dans son pays d'origine où il n'établit être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale. Par ailleurs, célibataire et sans enfant il ne justifie ni d'aucune attache personnelle ou familiale d'une intensité particulière ni de son insertion en France. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 et 11 du présent arrêt et dès lors que la décision portant refus de titre de séjour n'emporte pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait fait une inexacte application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En dernier lieu, M. A... qui n'établit pas l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Bachet. Copie en sera adressée au préfet du Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Chabert, président, M. Lafon, président assesseur, M. Riou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- Le rapporteur, S. RiouLe président, D. Chabert La greffière, R. Brun La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 24TL01288