Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2400021 du 19 avril 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2024, M. A... B..., représenté par Me Ezzaïtab, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 du préfet du Gard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision de refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Riou, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. C... A... B..., ressortissant bolivien né le 13 décembre 1988 à Cochabamba (Bolivie), fils d'une ressortissante espagnole, entrée en France selon ses déclarations le 22 janvier 2021, a demandé le 30 juillet 2021 son admission au séjour en qualité de membre de famille de ressortissante de l'Union Européenne. Par arrêté du 12 septembre 2023, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... A... B... relève appel du jugement n° 2400021 du 19 avril 2024, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
- En premier lieu, l'arrêté préfectoral en litige mentionne les textes sur lesquels il se fonde, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle les principaux éléments de la situation personnelle et familiale de l'appelant. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.
- En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. C... A... B... et aurait ainsi commis une erreur de droit.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 233-2 de ce code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1 ".
- Si M. C... A... B... est le fils d'une ressortissante espagnole Mme D... née le 13 juillet 1966 à Oruro (Bolivie), il est constant que cette dernière ne justifie pas d'un droit au séjour en France en l'absence de justification d'une activité professionnelle réelle et effective et de ressources suffisantes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
- En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- M. C... A... B... qui est célibataire et sans enfant, entré en France selon ses déclarations en 2021 soit à l'âge de 32 ans et qui se borne à produire dans la présente instance une attestation de participation entre le 11 et le 29 septembre 2023 à une action de formation dispensée par une association et d'une attestation d'hébergement chez sa mère, ne justifie pas ainsi l'existence de liens personnels et familiaux d'une intensité particulière et d'une intégration suffisante. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé se prévaut de ce qu'il ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, l'arrêté au litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent donc être écartés.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C... A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... A... B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Chabert, président, M. Lafon, président assesseur, M. Riou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- Le rapporteur, S. RiouLe président, D. Chabert La greffière, R. Brun La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 24TL01315