← France

CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 24TL01417

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi pour l'exécution de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2302722 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires en communication de pièces, enregistrés les 3 juin 2024, 13 mai 2025 et 14 mai 2025, Mme B..., représentée par Me Mazas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " étranger malade " dans le délai de deux mois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - le tribunal n'a pas visé, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, le moyen tiré d'un vice de procédure en l'absence d'évaluation spécifique de ses troubles post traumatiques et a, en méconnaissance de l'article L. 9 du même code, entaché son jugement d'un défaut de motivation ; Sur le bien-fondé du jugement : - l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence d'évaluation spécifique de ses troubles post traumatiques prévue à l'annexe II C de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de communication de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mai 2025. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Riou, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante albanaise née le 1er juin 1975 à Mirdite (Alabnie), est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en septembre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée le 2 mai 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 26 novembre 2020 par la Cour nationale du droit d'asile. Elle a demandé le 10 mai 2022 son admission au séjour au titre de son état de santé. Par un arrêté du 15 septembre 2022 le préfet de l'Hérault a refusé sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi pour l'exécution de cette mesure d'éloignement. Mme B... relève appel du jugement n° 2302722 du 21 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus. / Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite. / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. / La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. " 3. D'une part, contrairement à ce que soutient l'appelante, le tribunal a répondu avec une précision suffisante au point 3 du jugement au moyen tiré d'un vice de procédure en l'absence d'évaluation spécifique de ses troubles post traumatiques. D'autre part, l'article R. 741-2 du code de justice administrative n'imposait pas de viser le texte de l'arrêté du 5 janvier 2017 invoqué au soutien de son moyen tiré d'un vice de procédure. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité du jugement doivent être écartés. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, l'arrêté préfectoral en litige mentionne les textes sur lesquels il se fonde, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle les principaux éléments de la situation personnelle et familiale de l'appelante et l'avis émis le 12 août 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration relatif à son état de santé et indique que son état de santé ne nécessite pas son maintien son territoire dès lors qu'elle peut bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 6. Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (...) ". Aux termes de son article R. 425-13 : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions précitées dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: /

  1. a)si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; /
  2. b)si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; /
  3. c)si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; /
  4. d)la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 7. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), de leurs missions : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. Afin de contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office ". 8. En l'espèce, d'une part, il ressort de l'avis émis le 12 août 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, établi selon le modèle figurant à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016 et qui a été produit par le préfet de l'Hérault, que ce collège de trois médecins s'est prononcé, au vu d'un rapport médical établi le 1er août 2022 par un quatrième médecin qui n'a pas siégé au sein de ce collège et dont le nom est mentionné par l'avis. D'autre part, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé qui comporte notamment dans ses annexes des " outils d'aide à l'émission des avis " ainsi que le précise son article 3, n'a nullement pour objet ni pour effet d'instaurer une procédure spécifique ou la réalisation d'un examen médical particulier en cas de troubles psychiques et de pathologies psychiatriques. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 9. En troisième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 10. Pour refuser de délivrer à Mme B... un titre de séjour pour raison de santé, le préfet de l'Hérault s'est notamment fondé sur l'avis du 12 août 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine et y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui a levé le secret médical, souffre notamment d'une paralysie faciale, d'hypoacousie, d'un syndrome de stress post traumatique lié à des violences intrafamiliales. Si certains des certificats médicaux et comptes-rendus de consultations produits par l'intéressée indiquent, en des termes généraux, que son état est susceptible de se détériorer en cas de rupture de traitement et de retour dans son pays d'origine, ils ne sont pas de nature à établir en l'espèce qu'aucun traitement de sa pathologie n'est envisageable dans son pays d'origine en raison des traumatismes qu'elle y a subis. Dans ces conditions alors que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'intéressée peut voyager sans risque vers son pays d'origine et y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée le 2 mai 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 26 novembre 2020 par la Cour nationale du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En quatrième lieu aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale ont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 12. Ainsi qu'il a été dit au point 10 du présent arrêt, Mme B... ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, doit être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 14. Mme B... dont la demande d'asile a été rejetée le 2 mai 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 26 novembre 2020 par la Cour nationale du droit d'asile n'établit par aucune pièce versée au dossier la réalité des risques qu'elle invoque en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C..., au ministre de l'intérieur et à Me Mazas. Copie en sera adressée à la préfète de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Chabert, président, M. Lafon, président assesseur, M. Riou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026. Le rapporteur, S. RiouLe président, D. Chabert La greffière, R. Brun La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 24TL01417

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.