← France

CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 24TL01598

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel la préfète du A... a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2300693 du 15 septembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 juin 2024 et le 3 avril 2025, M. B..., désormais représenté par Me Marcel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du A... du 9 février 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du A... de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du A... de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté du 9 février 2023 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la remise en cause par la préfète du A... des documents attestant de son identité et de sa date de naissance est dépourvue de pertinence ; - il a été pris en méconnaissance de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa demande de titre de séjour n'était ni frauduleuse ni infondée, dès lors, la préfète du A... ne pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ni prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré 11 février 2025, le préfet du A... conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 22 avril
  2. Par une décision du 26 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chabert, président. Considérant ce qui suit :
  3. M. B..., disant être né le 31 décembre 2003 à Diakandapé, commune de Kéméné Tambo, cercle de Kayes (Mali), est entré sur le territoire français le 20 décembre 2019, selon ses déclarations. Par une ordonnance de placement provisoire du 25 novembre 2019, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes a décidé de le confier à l'aide sociale à l'enfance du département du A.... Cette mesure a été maintenue par un jugement en assistance éducative du juge des enfants au tribunal de grande instance de Nîmes du 27 novembre
  4. M. B... a sollicité, le 19 janvier 2022, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 février 2023, la préfète du A... a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de deux ans. M. B... fait appel du jugement du 15 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement :
  5. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  6. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ".
  7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
  8. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B... au titre de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du A... a remis en cause l'authenticité de l'acte de naissance n° 288 du 16 octobre 2019, produit à l'appui de sa demande d'admission au séjour, au motif qu'un avis défavorable avait été émis sur ce document par les services de la police aux frontières du A... tenant au fait qu'il comportait une faute d'orthographe à la mention pré-imprimée " L'OFFICIER D'ETAT CIVILE " et qu'il avait été signé par le deuxième adjoint au maire de Kéméné Tambo qui n'avait pas qualité pour le faire, et considéré que M. B..., nonobstant la production d'une carte consulaire, ne justifiait ainsi ni de sa nationalité ni de son état civil ni de ce qu'il était mineur au moment de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance.
  9. M. B... produit, pour la première fois en appel, une copie intégrale du jugement supplétif d'acte de naissance n° 4019 du 24 septembre 2019 délivrée le 14 novembre 2024 par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Kayes, une copie de l'acte de naissance n° 288 délivré le 16 décembre 2024 par le deuxième adjoint au maire de la commune de Kéméné Tambo en qualité d'officier d'état civil du centre principal d'Ambidédi, une lettre du deuxième adjoint au maire de Kéméné Tambo, en date du 7 février 2025, attestant de l'authenticité de l'acte de naissance n° 288 transcrit le 16 octobre 2019 depuis le jugement supplétif n° 4019 du 24 septembre 2019 du tribunal civil de Kayes, ainsi qu'une copie des premières pages de son passeport, délivré le 27 juin 2024 à Bamako. Ces documents, qui ont été émis à des dates différentes par des autorités maliennes distinctes et dont le préfet du A... ne conteste en défense ni l'authenticité ni la réalité des mentions qui y sont portées et qui, bien que postérieurs à l'arrêté en litige, contiennent des éléments de faits antérieurs à cet arrêté, sont tous concordants sur le lieu et la date de naissance de M. B... ainsi que sur les nom et prénom de ses parents. L'appelant produit également à l'instance une lettre du vice-consul du Mali à Lyon, en date du 15 avril 2022, adressée à l'association Défense des enfants international A..., attestant de la présence d'une erreur concernant la mention relative à l'officier d'état civil sur les volets de certains actes d'état civil, ayant donné lieu au rappel des documents concernés lorsque l'erreur avait été constatée. Par ailleurs, la circonstance que les actes de naissance et extraits d'acte de naissance produits par M. B... ont été établis par le deuxième adjoint au maire de Kéméné Tambo, qui n'aurait pas la qualité d'officier d'état civil de centre principal d'état civil, ne permet pas, à elle seule, de regarder ces documents comme n'étant pas authentiques ou contenant des mentions erronées concernant M. B.... Ainsi, eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet du A... ne peut être regardé comme renversant la présomption d'exactitude des mentions figurant dans le jugement supplétif du 24 septembre 2019, l'extrait de ce jugement, le volet n° 3 de l'acte de naissance n° 288 établi à partir de ce jugement supplétif et l'extrait d'acte de naissance de M. B.... Par suite, l'autorité administrative ne pouvait légalement se fonder sur l'absence d'authenticité des documents produits par M. B... pour rejeter sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Dès lors, ce jugement et l'arrêté de la préfète du A... du 9 février 2023 doivent être annulés. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  11. Le motif d'annulation retenu par le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du A... de procéder au réexamen de la situation de M. B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y n'a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
  12. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Marcel en application de ces dispositions sous réserve de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2300693 du 15 septembre 2023 du tribunal administratif de Nîmes et l'arrêté de la préfète du A... du 9 février 2023 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du A... de réexaminer la situation de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente d'une nouvelle décision, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Marcel une somme de 1 200 euros en application et dans les conditions des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  13. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur, au préfet du A... et à Me Véronique Marcel. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Chabert, président-rapporteur, M. Lafon, président-assesseur, M. Riou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
  14. Le président-rapporteur, D. Chabert Le président-assesseur, N. Lafon La greffière, R. Brun La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 24TL01598

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.