Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français à l'exception du département de Mayotte dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2300829 du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2024, Mme B..., représentée par Me Cohen, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision de refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation du caractère sérieux de ses études ; - le préfet aurait dû rechercher si elle ne pouvait pas prétendre à un titre de séjour sur un fondement autre que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à ses liens personnels et familiaux en France ; - l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 2°, du 3° et du 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par l'appelante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre
- Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Riou, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B..., ressortissante comorienne née le 11 octobre 1998 à Chandra (Union des Comores), entrée en France métropolitaine le 14 août 2017, munie d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant ", a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiante régulièrement renouvelé jusqu'au 14 novembre
- Par arrêté du 26 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à l'exception du département de Mayotte dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination. Mme B... relève appel du jugement n° 2300829 du 24 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement :
- En premier lieu, l'arrêté préfectoral en litige mentionne les textes sur lesquels il se fonde, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle les principaux éléments de la situation personnelle et familiale de l'appelante et son parcours d'études supérieures. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.
- En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme B... et aurait ainsi commis une erreur de droit.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an (...) ". Aux termes de l'article L. 433-1 de ce code, dans sa version applicable au litige : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / (...) ". Aux termes de l'article R. 433-2 du même code : " L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. / (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. À cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours.
- Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B... en qualité d'étudiante, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur la circonstance qu'au terme de cinq années d'études supérieures en France l'intéressée n'avait obtenu aucun diplôme, n'a validé que deux années de licence bi-disciplinaire Economie-Sociologie, a échoué à deux reprises en deuxième année de ladite licence, en 2018/2019 et 2019/2020 puis à deux reprises en troisième année de cette même licence, en 2020/2021 et 2021/2022, à l'université de Toulouse II Jean Jaurès et présente pour l'année 2022/2023 une troisième inscription en troisième année de cette même licence.
- Pour justifier de la réalité et du sérieux de ses études, Mme B... se borne à faire des difficultés qu'elle a rencontrées dans la poursuite de ses études liées à des occupations et blocages de son université lors de mouvements sociaux et de l'instauration de cours à distance lors de la crise sanitaire. Elle n'établit pas ainsi le caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
- En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est même pas allégué que Mme B... aurait sollicité son admission au séjour sur un autre fondement que celui de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour pour motif d'études. Contrairement à que l'appelante soutient le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office sa demande sur un autre fondement que celui invoqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour des étrangers ayant des liens personnels ou familiaux en France doit être écarté.
- En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Mme B... se prévaut de ce qu'elle a vécu à compter de l'âge d'un an à Mayotte où elle a effectué toute sa scolarité, où l'arrêté attaqué ne lui interdit pas de retourner. En outre elle n'établit par aucune pièce versée au dossier que son père, titulaire d'une carte de résident permanent et que ses frères et sœurs, de nationalité française vivraient à La Réunion. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France métropolitaine où elle ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale d'une intensité particulière, l'arrêté au litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
- Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (...) ".
- Si Mme B... fait valoir qu'elle réside en France depuis 1999, année de son entrée à Mayotte, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas applicables à Mayotte avant l'entrée en vigueur, le 26 mai 2014, de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai
- Dès lors, Mme B... ne peut être regardée comme résidant en France, au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant
- A cette date, Mme B... était âgée de plus de treize ans. En outre, à compter de cette date Mme B... qui au demeurant a séjourné en France en qualité d'étudiante à compter du 14 août 2017, ne justifie pas d'une résidence en France depuis plus de dix ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des 2°, 3° et 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre séjour, l'a obligée à quitter le territoire français à l'exception du département de Mayotte dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B..., au ministre de l'intérieur et à Me Cohen. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Chabert, président, M. Lafon, président assesseur, M. Riou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- Le rapporteur, S. RiouLe président, D. Chabert La greffière, R. Brun La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 24TL01785