Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par un jugement n° 2307683 du 13 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, Mme C..., représentée par Me Sergent, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 4 décembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attende du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - elle maintient l'ensemble des moyens soulevés devant tribunal ; Sur la régularité du jugement : - le premier juge a commis une erreur de droit en considérant qu'elle pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors que sa demande d'asile avait été rejetée le 22 août 2023 par la Cour nationale du droit d'asile ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreurs de droit et de fait, dès lors que, à la date à laquelle elle a été édictée, sa demande d'asile était en cours de réexamen et qu'elle ne pouvait ainsi faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que la demande d'asile de son fils A... était en cours d'examen ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - cette décision doit être annulée pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la requête initiale. La procédure a été communiquée le 7 janvier 2025 au préfet des Pyrénées-Orientales qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 janvier
- Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 21 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Chabert, président. Considérant ce qui suit :
- Mme C..., ressortissante ivoirienne née le 9 juin 1998 à Adiake (Côte d'Ivoire), déclare être entrée en France en septembre 2021, avec son compagnon et leur enfant B... E.... Mme C... et son compagnon ont déposé des demandes d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 25 mai 2022, qui ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 22 août
- Par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Mme C... relève appel du jugement du 13 février 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement :
- Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (...) ". L'article L. 541-1 du même code dispose que : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code précité : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (...) b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32 ; (...) ". L'article L. 531-32 du même code dispose que : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : (...) 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ". Enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 531-42 du code précité : " Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité. "
- D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C... s'est présentée auprès des services préfectoraux de la Haute-Garonne, le 6 octobre 2021, afin de demander son admission au séjour au titre de l'asile. Les recherches entreprises sur le fichier Eurodac à partir du relevé d'empreintes établi le même jour ont permis de désigner l'Italie, pays par lequel elle avait transité avant d'arriver sur le territoire français, comme étant l'Etat responsable de sa demande d'asile. Toutefois, à défaut d'avoir transféré Mme C... aux autorités italiennes dans le délai imparti, la France est devenue l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Mme C... a ainsi déposé une demande d'asile le 25 mai 2022, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 février 2023 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 août
- Mme C... a, dans la suite, présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, laquelle a donné lieu à une décision d'irrecevabilité prise le 19 décembre 2023 par le directeur général de de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement des articles L. 531-32 et L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- D'autre part, Mme C... produit pour la première fois en appel une fiche d'évaluation de vulnérabilité établie pour sa famille et elle-même le 30 novembre 2023, par un auditeur de la direction territoriale de Montpellier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi qu'une attestation de demande d'asile portant les mentions " PROCEDURE ACCELEREE / Réexamen " et " Date de premier enregistrement en guichet unique : 30/11/2023 ", délivrée le 30 novembre 2023, par le préfet de l'Hérault, et valable jusqu'au 29 mai
- Par ces documents, l'appelante atteste avoir formé effectivement sa demande de réexamen de sa demande d'asile le 30 novembre
- L'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté cette demande pour irrecevabilité le 19 décembre 2023, soit postérieurement à l'édiction de l'arrêté en litige, le droit de Mme C... de se maintenir sur le territoire français n'avait pas encore pris fin à la date de cet arrêté, en application des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent, la circonstance que sa demande de réexamen a été enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 décembre 2023 étant à cet égard sans influence. Dans ces conditions, le droit de Mme C... de se maintenir en France n'ayant pas encore pris fin à la date de l'arrêté en litige, le préfet des Pyrénées-Orientales a commis une erreur de droit en prononçant à son encontre une mesure d'éloignement.
- Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 4 décembre
- Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Aux termes des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
- Le présent arrêt implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Mme C... soit munie d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur sa situation. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 13 février 2024 et l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 4 décembre 2023 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer la situation de Mme C... dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., au ministre de l'intérieur, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Chloé Sergent . Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, où siégeaient : M. Chabert, président, M. Lafon, président-assesseur, M. Riou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet
- Le président-rapporteur, D. Chabert Le président-assesseur, N. Lafon La greffière, R. Brun La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24TL02148