Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 2203273 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2024 et 29 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Durand, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision implicite du 1er août 2022 du préfet de Vaucluse ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un certificat de résidence d'un an " vie privée et familiale ", sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le moyen d'ordre public relevé par le tribunal administratif est infondé dès lors qu'il apporte la preuve de la notification aux services de la préfecture de sa demande de communication de motifs de la décision implicite querellée du 1er août 2022 ; - la décision implicite querellée du 1er août 2022 est entachée d'une absence de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, sa demande de communication de motifs formulée le 8 août et notifiée le lendemain à l'administration étant restée sans réponse ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il est entré régulièrement en France, que son conjoint demeure de nationalité française et que leur union célébrée au Portugal a été retranscrite sur les registres de l'état civil français, outre que leur communauté de vie perdure. Le préfet de Vaucluse a été mis en demeure de produire des observations en défense le 25 mars
- Par une ordonnance du 4 février 2026, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Chabert, président. Considérant ce qui suit :
- M. B..., de nationalité algérienne né le 1er octobre 1991, est entré régulièrement sur le territoire français le 30 mars 2021 sous couvert d'un visa de long séjour à entrées multiples délivré par les autorités françaises. Il a sollicité auprès du préfet de Vaucluse la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité d'époux d'un ressortissant français. Par un courrier du 4 avril 2022, le préfet lui a indiqué, d'une part, avoir accusé réception de sa demande le 1er avril 2022 et, d'autre part, qu'en l'absence de réponse au plus tard le 1er août 2022, cette demande serait réputée rejetée. Faute de réponse expresse à l'issue d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 1er août
- Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la régularité du jugement :
- D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " (...) dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (...). ".
- D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
- Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus d'un mois sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet, intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n'a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision, détachable de la première et pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, mais permet seulement à l'intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale.
- D'une part, il ressort des pièces du dossier produites par le requérant que, le 4 avril 2022, il s'est vu adressé par le préfet de Vaucluse un accusé de réception de sa demande de titre de séjour, formulée le 1er avril 2022, mentionnant qu'à défaut de décision expresse intervenue dans un délai de quatre mois, soit au plus tard le 1er août 2022, sa demande serait réputée rejetée. Le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 1er août 2022 en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision implicite est intervenue dans un cas où la décision explicite de refus de délivrance d'un titre de séjour, qui est une mesure de police, aurait dû être motivée.
- D'autre part, il ressort également des pièces produites pour la première fois en appel que M. B... a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2022, reçue par les services préfectoraux le lendemain, sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Sa démarche a été effectuée dans le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 421-2 du code de justice administrative et mentionné à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Le silence gardé pendant plus d'un mois sur cette demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet permettait à M. B... de se pourvoir sans condition de délai contre cette décision implicite et sa requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 1er novembre 2022, n'était donc pas tardive. M. B... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme irrecevable. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé.
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nîmes. Sur la légalité de la décision du préfet de Vaucluse en date du 1er août 2022 :
- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que doit être accueilli le moyen tiré de ce que la décision implicite querellée du 1er août 2022 est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-1 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sue les autres moyens, M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Les motifs du présent arrêt n'impliquent pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer un certificat de résidence. En revanche, cet arrêt implique qu'il soit enjoint au représentant de l'Etat de procéder au réexamen la demande de M. B... et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui a, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme de 1 200 euros à verser à l'appelant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 juillet 2024 et la décision du préfet de Vaucluse du 1er août 2022 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande présentée par M. B... et de prendre une nouvelle décision dans d'un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. B... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au préfet de Vaucluse et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, où siégeaient : - M. Chabert, président de chambre, - M. Lafon, président assesseur, - M. Riou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- Le président-rapporteur, D. Chabert Le président-assesseur, N. Lafon La greffière, R. Brun La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24TL02411