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CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 24TL02417

Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride. Mme D... A..., épouse C..., a également demandé au même tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride. Par un jugement nos 2206255, 2206256 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint les deux procédures, a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2024 et 14 novembre 2025, M. C... et Mme A..., épouse C..., désormais représentés par Me Tercero, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les décisions du 22 juin 2022 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont entachées d'une erreur de droit, dès lors qu'ils doivent être considérés comme apatrides de fait en raison de l'impossibilité dans laquelle il se trouvent de se voir reconnaître la nationalité afghane ; - elles ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que du principe de libre circulation protégé par le protocole n° 4 à cette convention ; - elles portent atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants, en méconnaissance de l'article 3-1, 7 et 8 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'elles les privent de la possibilité d'obtenir la nationalité française. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 janvier 2025, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, représenté par Me Lewy, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... et Mme A..., épouse C..., ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 décembre

  1. Par une décision du 19 juillet 2024, Mme A..., épouse C..., a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Par une décision du 19 juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C... le 30 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York du 28 septembre 1954 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chabert, président, - les conclusions de Mme Torelli, rapporteure publique. - et les observations de Me Tercero, représentant M. C... et Mme A... épouse C..., Une note en délibéré, présentée par M. C... et Mme A..., épouse C..., représentés par Me Tercero, a été enregistrée le 24 juin
  3. Considérant ce qui suit :
  4. M. C... et son épouse Mme A... sont, selon leurs déclarations, entrés sur le territoire français le 4 juin 2012, accompagnés de leur fils B... C..., en provenance de l'Afghanistan, pays dans lequel ils sont nés et ont vécu jusqu'alors. Ils ont, dans un premier temps, sollicité leur admission au bénéfice de l'asile et leurs demandes ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 novembre 2023, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 29 décembre
  5. Les époux C... ont obtenu, le 27 février 2019, des cartes de séjour temporaires, au titre de leur vie privée et familiale, suivies de cartes pluriannuelles, valables en dernier lieu jusqu'au 28 février
  6. Ils ont sollicité, le 7 décembre 2021, la reconnaissance de la qualité d'apatride. Par des décisions du 22 juin 2022, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes respectives. M. C... et Mme A..., épouse C..., relèvent appel du jugement du 7 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le bien-fondé du jugement :
  7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 1er de la convention de New York relative au statut des apatrides : " Aux fins de la présente Convention, le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. ".
  8. La reconnaissance de la qualité d'apatride implique d'établir que l'Etat susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne la considère pas comme tel. Il incombe ainsi à la personne qui entend se prévaloir de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches menées de manière répétée et assidue auprès de l'Etat dont elle est susceptible d'être un ressortissant, cet Etat a refusé d'y donner suite.
  9. D'une part, les appelants soutiennent avoir fui l'Afghanistan par suite de plusieurs agressions physiques dont ils ont été victimes et par crainte de représailles, notamment, en raison de la célébration, par M. F... C..., père de Mme D... A..., épouse C..., du mariage entre un jeune homme sikh et une jeune fille musulmane. Ils soutiennent également que la communauté sikhe à laquelle ils appartiennent est victime de persécutions en Afghanistan, que ces membres ont toujours rencontré des difficultés à être reconnus comme des citoyens afghans et que la communauté a presque intégralement quitté le pays, de sorte qu'ils ne connaissent plus personne susceptible d'effectuer des démarches en leur faveur sur place.
  10. D'autre part, pour justifier des démarches accomplies pour se voir reconnaître la nationalité afghane, les appelants produisent uniquement un courrier, en date du 2 mars 2021, adressé par leur conseil à l'ambassade de la République islamique d'Afghanistan demandant des informations sur " la marche [à] suivre pour pouvoir obtenir une tazkira et faire reconnaître leur origine et nationalité afghanes ", et qui n'est assorti ni de la preuve de son envoi ni de celle de sa réception. Les autres pièces produites par les appelants, à savoir leur acte de mariage, des documents se rapportant à leur situation administrative depuis leur arrivée sur le territoire français, plusieurs témoignages relatifs à la situation des parents de Mme A..., épouse C..., ainsi qu'une copie des tzakiras, qui constituent des documents nationaux afghans d'identité, de ces derniers et des publications de divers organismes internationaux et articles de presse relatifs à la situation de la communauté sikhe en Afghanistan ne sont pas de nature à justifier l'absence de nécessité ou l'impossibilité d'accomplir toute démarche auprès des autorités afghanes afin de se voir reconnaitre la nationalité afghane.
  11. Enfin, les appelants ne justifient ni des démarches qu'ils prétendent avoir effectuées auprès du consulat du Pakistan, pays dans lequel est né le grand-père paternel de Mme A..., épouse C..., ni de celles qu'ils auraient engagées pour retrouver la sœur de M. C... susceptible de résider encore en Afghanistan, les démarches nécessaires à la délivrance d'une e-tazkira, carte d'identité informatisée, pouvant en tout état de cause et contrairement à ce que soutiennent les appelants être accomplies par le demandeur, depuis le pays de résidence, auprès de différents centres d'enregistrement, le retrait de la e-tazkira délivrée se faisant ensuite auprès des services de l'Autorité nationale des statistiques et de l'information en Afghanistan par un représentant sur place désigné par le demandeur et qu'il n'est pas nécessaire de désigner parmi les membres de sa famille.
  12. Dans ces conditions, M. C... et Mme A..., épouse C..., ne peuvent être regardés comme ayant mené des démarches de manière répétée et assidue auprès des autorités afghanes afin de se voir reconnaître la qualité de ressortissant afghan. Ils ne peuvent à cet égard se prévaloir de la défaillance alléguée du système d'enregistrement des naissances en Afghanistan et de ce que la communauté sikhe se verrait systématiquement refuser la reconnaissance de la nationalité afghane pour justifier de l'impossibilité et, par suite, de l'inutilité d'accomplir toute démarche en ce sens.
  13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  14. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  15. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article 2 du protocole 4 à cette convention stipule que : " 1 Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. / 2 Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. / 3 L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. / 4 Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l'intérêt public dans une société démocratique. ".
  16. Les décisions en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que M. et Mme M. C..., titulaires de titres de séjour à la date de ces décisions, puissent mener une vie privée et familiale et circuler librement en France. Par ailleurs, au regard des buts en vue desquelles elles ont été prises, ces décisions ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit de quitter le territoire français, les appelants n'établissant ni même n'alléguant, au demeurant, avoir eu l'intention ou le besoin de sortir du territoire à la date à laquelle elles ont été édictées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 2 du protocole 4 à cette convention doit être écarté.
  17. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". L'article 7 de cette convention stipule que : "
  18. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. /
  19. Les États parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride. ". Aux termes de l'article 8 de la même convention : "
  20. Les États parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales tels qu'ils sont reconnus par loi, sans ingérence illégale. / 2 Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d'entre eux, les États parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible. ".
  21. D'une part, les appelants qui, soutiennent qu'ils ne sont pas en possession d'un acte de naissance concernant leur fils ainé B..., ne peuvent se prévaloir d'une quelconque ingérence des autorités françaises à ce titre, dès lors que celui-ci est né à Kaboul (Afghanistan), selon leurs déclarations. D'autre part, ils font valoir qu'en l'absence de reconnaissance de leur apatridie, leurs enfants nés en France, Angel et Yuvraj, ne peuvent prétendre à la nationalité française. Toutefois, les décisions en litige, qui se prononcent sur les demandes de reconnaissance de la qualité d'apatride présentées par M. C... et Mme A..., épouse C..., n'ont ni pour objet ni pour effet de priver d'identité ou de nationalité leurs enfants, ou de la possibilité de faire ultérieurement reconnaitre leur nationalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par les décisions en litige l'intérêt supérieur de leurs enfants en méconnaissance des articles 3-1, 7 et 8 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
  22. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme A..., épouse C..., ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 22 juin 2022 par lesquelles le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes de reconnaissance de la qualité d'apatride. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... et Mme A..., épouse C..., est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C..., à Mme A... épouse C..., à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Me Flor Tercero. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, où siégeaient : M. Chabert, président, M. Lafon, président-assesseur, M. Riou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 juillet
  23. Le président-rapporteur, D. ChabertLe président-assesseur, N. Lafon La greffière, R. Brun Le République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 24TL02417 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.