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CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 24TL03053

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 13 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2401213 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. A..., représenté par Me Mercier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne du 13 décembre 2023 ; 3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'un défaut de motivation ; - la décision du préfet de la Haute-Garonne du 13 décembre 2023 est entachée d'un défaut de motivation en fait en méconnaissance des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et la décision est ainsi entachée d'une incompétence négative ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il justifie d'une résidence habituelle en France et que des conséquences d'une exceptionnelle gravité résulteraient d'un défaut de prise en charge de son état de santé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la prise en compte de son état de santé et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont elle méconnait les stipulations. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 avril 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai

  1. Par une décision du 24 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Chabert, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. A..., de nationalité guinéenne né le 9 avril 1992, déclare être entré en France 23 mai 2023 et a sollicité le bénéfice de l'asile le 8 juin suivant. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 novembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 avril
  3. Le 25 juillet 2023, il a présenté auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne une demande d'admission au séjour en raison de son état de santé. Par une décision du 13 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la régularité du jugement :
  4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
  5. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le tribunal a répondu de manière suffisamment motivée aux points 8 à 12 du jugement au moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de la Haute-Garonne des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après avoir relevé en particulier au point 12 que les éléments dont se prévaut M. A... ne permettent pas d'établir qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en raison de son état de santé. Dans ces conditions, alors que le tribunal n'a pas à faire état de l'ensemble des arguments des parties, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement :
  6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 décembre 2023 fait état des éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative de l'intéressé en France, notamment sa date d'entrée alléguée sur le territoire français, le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et son recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile. L'autorité préfectorale, ayant souligné que la demande d'admission au séjour de M. A... pouvait être examinée sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a précisé le sens de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et a considéré que le requérant n'établissait pas, en l'espèce, être dans l'impossibilité d'accéder à un traitement approprié dans son pays d'origine. En outre, il ne ressort d'aucun élément ni aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, cette autorité ayant par ailleurs indiqué que M. A... ne pouvait non plus être admis au séjour de manière discrétionnaire pour motif humanitaire. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision en litige et de l'absence d'examen particulier de sa situation par le représentant de l'Etat doivent être écartés.
  7. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, pour refuser la demande de titre de séjour présentée par M. A... pour raisons de santé, se serait estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une incompétence négative ne peut qu'être écarté.
  8. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
  9. D'autre part, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé, fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine. "
  10. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est ressortissant d'un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement adéquat et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
  11. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction de la demande d'admission au séjour de M. A..., le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis le 16 novembre 2023 un avis selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine.
  12. Pour contester cet avis médical sur lequel s'est fondé le préfet de Haute-Garonne, l'appelant, qui a levé le secret médical, précise qu'il souffre d'une anémie par carence martiale, d'une douleur ancienne à la cuisse gauche à la suite d'une fracture du fémur, d'un trouble de stress post-traumatique avec idéation dépressive trouvant naissance dans des évènements traumatiques vécus dans son pays d'origine et indique qu'il présente une épilepsie généralisée depuis cinq ans. Il ressort également des pièces du dossier que son état de santé nécessite en particulier l'administration d'Atarax, d'Escitalopram et de Levetiracetam, médicaments à action respectivement anxiolytique, antidépressive et antiépileptique. Le requérant se prévaut d'un certificat médical du 12 septembre 2023 indiquant qu'il est suivi pour une comitialité ainsi que des certificats de convocation à des rendez-vous médicaux avec le service de neurologie de l'hôpital Purpan à Toulouse en octobre 2023 et au service de permanence d'accès aux soins de santé, outre diverses ordonnances d'août à novembre 2023 faisant état de la délivrance d'un traitement antiépileptique. Néanmoins, ces seuls éléments ne sont pas de nature à renverser l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 16 novembre 2023 s'agissant de l'absence de conséquence d'une gravité exceptionnelle en cas d'absence de traitement médical. Alors que la légalité de la décision doit être appréciée à la date de son édiction, M. A..., qui précise que son état de santé s'est ensuite fortement dégradé, ne peut utilement se prévaloir d'éléments postérieurs dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, qu'ils se rapporteraient à une situation existante à la date à laquelle s'est prononcé l'autorité administrative. Par suite, en refusant l'admission au séjour de l'appelant en raison de son état de santé, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas, pour les mêmes motifs et contrairement à ce que soutient l'appelant, commis une erreur de droit ou une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
  13. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
  14. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
  15. Il ressort des pièces du dossier que M. A... ne peut justifier d'un séjour ancien en France, ayant déclaré être entré sur le territoire national le 23 mai
  16. Si l'appelant fait valoir, outre son état de santé, qu'il peut reconstruire sa vie sur le sol français où il indique être intégré, l'engagement associatif dont il se prévaut depuis juillet 2023 et son inscription en première année de licence économie-sociologie au titre de l'année 2023/2024, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, ne sauraient démontrer, à la date de la décision en litige, ni une intégration effective dans la société française ni des liens stables personnels ou familiaux en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de M. A... et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché cet arrêté sur ce point ne peut qu'être écarté.
  17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  18. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Mercier. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, où siégeaient : - M. Chabert, président de chambre, - M. Lafon, président assesseur, - M. Riou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
  19. Le président-rapporteur, D. Chabert Le président-assesseur, N. Lafon La greffière, R. Brun La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24TL03053

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.