Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... F... E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2406032 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. F... E..., représenté par Me Pinson, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 1er octobre 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la présence d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; - les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens soulevés devant eux tenant au défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et à la méconnaissance de la procédure contradictoire préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige ; - l'arrêté du 1er octobre 2024 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation concernant la présence d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française, au regard de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive européenne du 29 avril 2004 ; - cet arrêté méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de ses liens familiaux et personnels anciens, intenses et stables en France ; - la durée de l'interdiction de circulation sur le territoire français prononcée est manifestement disproportionnée. Le préfet de l'Aude a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 8 décembre
- Par une ordonnance du 4 février 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Chabert, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Par un arrêté du 1er octobre 2024, le préfet de l'Aude a obligé M. F... E..., de nationalité portugaise né le 15 janvier 1988, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. F... E... relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement :
- Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
- L'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : (...) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / (...) / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence d'un citoyen de l'Union européenne d'un pays autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
- Pour édicter à l'encontre de M. F... E... une décision portant obligation de quitter le territoire sur le fondement du 2° précité de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Aude a estimé, d'une part, que le comportement personnel de l'intéressé constituait du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société français et, d'autre part, que s'il déclarait avoir deux enfants, il n'établissait pas être démuni d'attaches personnelles et familiales dans le pays dont il était ressortissant et, enfin, que ses liens personnels et familiaux en France n'étaient pas anciens, intenses et stables.
- D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de l'intéressé et de sa fiche pénale en détention, produits par le préfet de l'Aude devant le tribunal administratif, que M. F... E... a été condamné par le tribunal correctionnel de Carcassonne en 2009 pour port prohibé d'arme de catégorie 6, en 2011 pour des faits de violence commise en réunion sans incapacité et en 2014 pour blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes, pour lesquelles il a été condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement, qu'il a exécutée. En dernier lieu, M. F... E... a été condamné par ce même tribunal le 5 septembre 2022 à cinq mois d'emprisonnement avec suspension de son permis de conduire pendant huit mois pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d'un véhicule sous l'emprise de stupéfiants commis le 20 mars 2022 et le 2 décembre 2022 à huit mois d'emprisonnement dont quatre assortis d'un sursis probatoire pour des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré la suspension de son permis de conduire, commis le 16 juin
- Il ressort également des pièces du dossier et des éléments produits par M. F... E... que celui-ci démontre, après ces deux dernières condamnations, avoir effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 14 et 15 avril 2023, s'être présenté le 18 septembre 2024 à la visite médicale et à l'examen psychotechnique ordonnés, à l'issue de laquelle il a fait l'objet d'un avis favorable pour la conduite de tous véhicules, que les tests biologiques en laboratoire, demandés par la commission médicale primaire des permis de conduire et auxquels il s'est soumis le 5 septembre 2024, n'ont détecté la présence d'aucune substance classée comme produits stupéfiants et, enfin, qu'il s'est vu de nouveau délivré son permis de conduire le 24 septembre 2024, soit antérieurement au 1er octobre 2024, date d'édiction de l'arrêté en litige.
- D'autre part, il ressort des éléments produits par M. F... E... tant devant le tribunal administratif que devant la cour que l'intéressé est père de deux enfants français, B... et A..., nés respectivement en septembre 2013 à Montpellier et août 2014 à Carcassonne, de mères toutes deux de nationalité française. Il ressort en particulier qu'aux termes d'un jugement du 9 décembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Carcassonne, ayant relevé que le compagnon de la mère de l'un des enfants avait été condamné à dix-huit mois d'emprisonnement pour des faits de violence sur l'enfant, a considéré que la mère de l'enfant avait gravement failli dans son devoir de protection envers son fils et que l'enquête sociale la concernant questionnait sa capacité à protéger son fils et qu'il s'imposait alors comme une évidence qu'il fallait maintenir la résidence de B... chez son père, et ce d'autant que la prise en charge dispensée par M. F... E... depuis janvier 2019 était tout à fait adaptée aux besoins de son fils. Aux termes de ce jugement, produit par l'appelant devant la cour, le juge civil a fixé la résidence de l'enfant au domicile de son père. Au demeurant, il ressort d'attestations de la caisse d'allocations familiales que, de juillet 2023 à septembre 2024, M. F... E... a perçu mensuellement une allocation enfant handicapé pour l'éducation de son fils B..., à hauteur de 149 euros par mois, et que cet enfant est à la charge du requérant depuis le 1er mars 2019, ce qui ressort également de ses avis d'imposition 2023 et
- Il ressort également des pièces du dossier que M. F... E... démontre avoir pris en charge financièrement tant les frais de restauration scolaire de B... en 2022, 2023 et 2024, les séances avec une psychomotricienne sur les années 2023 et 2024, les frais dentaires, optiques et autres soins médicaux sur les périodes d'avril à octobre
- En outre, M. F... E... démontre avoir effectué, sur la période de mars 2023 à novembre 2024, de façon habituelle, et pour un montant variant de 120 à 400 euros, des virements bancaires correspondant à une pension alimentaire versée à Mme D..., la mère de son second fils, A..., celle-ci attestant au demeurant que M. F... E... assure la garde alternée de l'enfant, scolarisé à Carcassonne, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
- Dans les circonstances de l'espèce, la décision prise par le préfet de l'Aude portant obligation pour l'appelant de quitter le territoire français doit être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que doivent être annulées, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de destination, portant refus de délai de départ volontaire et portant interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans.
- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. F... E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 1er octobre
- Sur les frais liés au litige :
- En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2406032 du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du préfet de l'Aude du 1er octobre 2024 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, où siégeaient : - M. Chabert, président de chambre, - M. Lafon, président assesseur, - M. Riou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- Le président-rapporteur, D. Chabert Le président-assesseur, N. Lafon La greffière, R. Brun La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25TL00058