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CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 25TL00551

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2405406 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025 sous le n° 25TL00551, M. A..., représenté par Me Mercier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 ; 3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le jugement est entaché d'un défaut de motivation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en fait en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle est contraire au principe général du droit au respect du contradictoire dès lors qu'elle a été édictée en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par la décision du 13 décembre 2023 portant refus de titre de séjour, cette dernière étant, par voie d'exception, entachée d'un défaut de motivation en fait, d'incompétence négative, d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle, d'erreur de droit en ce qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, témoigne d'une erreur manifeste d'appréciation dans la prise en compte de son état de santé et au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle et, enfin, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu'elle emporte et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait, en raison de l'absence d'indication de la situation du requérant en cas de retour dans son pays d'origine, et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques auxquels il se trouve exposé en cas de retour en Guinée, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 avril 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai
  2. Par une décision du 14 février 2025, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Chabert, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Par un arrêté du 6 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. A..., de nationalité guinéenne né le 9 avril 1992, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 20 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement :
  4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
  5. Le tribunal a répondu de façon suffisamment motivée aux points 8 à 12 du jugement attaqué au moyen tiré de la méconnaissance par le représentant de l'Etat des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont se prévalait M. A... pour soutenir que son état de santé lui permettait d'obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour, faisant obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prononcée à son encontre. Alors que les premiers juges n'avaient pas à faire état de l'ensemble des arguments des parties, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation du jugement sur ce point doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision du 13 décembre 2023 portant refus de titre de séjour :
  6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 décembre 2023 fait état des éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative de l'intéressé en France, notamment sa date d'entrée alléguée sur le territoire français, le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et son recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile. L'autorité préfectorale, ayant souligné que la demande d'admission au séjour de M. A... pouvait être examinée sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a précisé le sens de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et a considéré que le requérant n'établissait pas, en l'espèce, être dans l'impossibilité d'accéder à un traitement approprié dans son pays d'origine. En outre, il ne ressort d'aucun élément ni aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, cette autorité ayant par ailleurs indiqué que M. A... ne pouvait non plus être admis au séjour de manière discrétionnaire pour motif humanitaire. Par suite, la décision du 13 décembre 2023 refusant l'admission au séjour de l'appelant est suffisamment motivée et doivent être écartés les moyens tirés des défauts de motivation et d'examen réel et sérieux dont elle serait entachée.
  7. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, pour refuser la demande de titre de séjour présentée par M. A... pour raisons de santé, se serait senti lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, alors même qu'il ressort des termes de la décision en litige que le préfet a justement rappelé qu'il n'était pas lié par cet avis et qu'il lui appartenait d'apprécier si les éléments du dossier présentés par l'intéressé justifiaient son admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une incompétence négative ne peut qu'être écarté.
  8. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
  9. D'autre part, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé, fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine. "
  10. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est ressortissant d'un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement adéquat et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
  11. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction de la demande d'admission au séjour de M. A..., le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis le 16 novembre 2023 un avis selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine.
  12. Pour contester cet avis médical sur lequel s'est fondé le préfet de Haute-Garonne, l'appelant, qui a levé le secret médical, précise qu'il souffre d'une anémie par carence martiale, d'une douleur ancienne à la cuisse gauche à la suite d'une fracture du fémur, d'un trouble de stress post-traumatique avec idéation dépressive trouvant naissance dans des évènements traumatiques vécus dans son pays d'origine et indique qu'il présente une épilepsie généralisée depuis cinq ans. Il ressort également des pièces du dossier que son état de santé nécessite en particulier l'administration d'Atarax, d'Escitalopram et de Levetiracetam, médicaments à action respectivement anxiolytique, antidépressive et antiépileptique. Le requérant se prévaut d'un certificat médical du 12 septembre 2023 indiquant qu'il est suivi pour une comitialité ainsi que des certificats de convocation à des rendez-vous médicaux avec le service de neurologie de l'hôpital Purpan à Toulouse en octobre 2023 et au service de permanence d'accès aux soins de santé, outre diverses ordonnances d'août à novembre 2023 faisant état de la délivrance d'un traitement antiépileptique. Par ailleurs, M. A... a produit devant le tribunal administratif des ordonnances et des certificats médicaux datés de décembre 2023 à juillet 2024 dont un certificat du 14 mars 2024, aux termes duquel en cas de défaut de prise en charge, son épilepsie pourrait ne pas être stabilisée et pourrait évoluer vers un état de mal épileptique avec des conséquences cérébrales irréversibles ainsi qu'un risque d'évolution vers une épilepsie chronique, ainsi qu'un certificat médical du 5 avril 2024 selon lequel l'arrêt de son traitement antiépileptique pourrait le conduire à présenter de nouveau des crises d'épilepsie avec un risque de survenue de mort subite. Néanmoins, ces seuls éléments ne sont pas de nature à renverser l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 16 novembre 2023 s'agissant de l'absence de conséquence d'une gravité exceptionnelle en cas d'absence de traitement médical. M. A..., qui précise que son état de santé s'est ensuite fortement dégradé, ne peut utilement se prévaloir d'éléments postérieurs dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, qu'ils se rapporteraient à une situation existante à la date à laquelle s'est prononcé l'autorité administrative. Par suite, en refusant l'admission au séjour de l'appelant en raison de son état de santé, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas, pour les mêmes motifs et contrairement à ce que soutient l'appelant, commis une erreur de droit ou une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
  13. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
  14. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
  15. Il ressort des pièces du dossier que M. A... ne peut se prévaloir d'un séjour ancien en France. Célibataire et sans charge de famille, il a vu sa demande d'asile être définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 avril
  16. Si l'appelant fait valoir, outre son état de santé, qu'il peut reconstruire sa vie sur le sol français où il indique être intégré, l'engagement associatif dont il se prévaut depuis juillet 2023 et son inscription en première année de licence économie-sociologie au titre de l'année 2023/2024 puis en deuxième année de cette même formation en 2024/2025, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, ne sauraient démontrer, à la date de la décision en litige, ni une intégration effective dans la société française ni des liens stables personnels ou familiaux en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, doit également être écarté le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la légalité de décision portant obligation de quitter le territoire français :
  17. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision du 13 décembre 2023 portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Par voie de conséquence, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée par le préfet de la Haute-Garonne aux termes de son arrêté du 6 août 2024 serait privée de base légale.
  18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
  19. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 août 2024 vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, l'autorité préfectorale a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de M. A..., notamment les dates de sa demande d'asile et des décisions de rejet subséquentes de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, outre le refus de séjour pour raisons de santé opposé par le préfet de la Haute-Garonne le 13 décembre
  20. La décision fait également mention des liens personnels et familiaux de l'intéressé en France, au regard de ceux dont il dispose dans son pays d'origine, ainsi que du fait qu'il n'invoque ni n'établit de considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour. Par ailleurs, dès lors qu'il ne relève pas de la compétence de l'autorité préfectorale d'apprécier le bien-fondé de la demande d'asile présentée par l'intéressé, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que cette autorité doit, avant d'édicter une mesure d'éloignement, réaliser un examen des circonstances de la demande d'asile présentée par le requérant devant la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi l'arrêté, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de la situation de l'appelant, notamment les circonstances l'ayant conduit à solliciter l'asile en France, est suffisamment motivé en droit et en fait, et aucun élément ne permet de considérer que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés des défauts de motivation en fait et d'examen réel et sérieux de sa situation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être écartés.
  21. En troisième lieu, par une décision du 7 novembre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile présentée par M. A... le 8 juin 2023 et, par une ordonnance du 16 avril 2024, la cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par M. A... à l'encontre de cette décision. Le droit de l'intéressé à se maintenir sur le territoire français a donc cessé à la date de notification de cette ordonnance, sa demande de titre de séjour pour raisons de santé ayant été refusée par le préfet de la Haute-Garonne par décision du 13 décembre
  22. L'autorité préfectorale pouvait donc légalement prononcer l'obligation de quitter le territoire français en litige sur le fondement des 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont relevait M. A.... Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté du 6 août 2024, que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile pour prendre l'obligation de quitter le territoire français en litige, et qu'il aurait ainsi commis une erreur de droit.
  23. En quatrième lieu, le droit d'être entendu, notamment énoncé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité et de ce bénéfice. Le droit de l'intéressé d'être entendu, satisfait avant qu'il ne soit statué sur sa demande d'asile, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français.
  24. Au cas d'espèce, il est constant que M. A... a sollicité l'asile, et il n'est pas contesté que lors de la présentation de sa demande il a pu être entendu et a eu l'occasion de faire valoir tous les éléments utiles à la compréhension de sa situation, alors qu'il ne pouvait ignorer qu'il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en cas de rejet de sa demande. Par ailleurs, et ainsi que le relève l'arrêté en litige, la demande d'admission au séjour en France pour raisons de santé présentée par l'intéressé le 25 juillet 2023 a fait l'objet d'un refus pris par le préfet de la Haute-Garonne le 13 décembre
  25. Par suite, M. A... ne pouvait également ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement en conséquence du refus opposé à sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet pouvait régulièrement, sans avoir à inviter M. A... à présenter de nouvelles observations, prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  26. En premier lieu, l'arrêté en litige relève que M. A... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine vu notamment, ainsi que le précise l'arrêté, le rejet définitif de sa demande d'asile, et qu'ainsi la décision fixant le pays de destination qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la cette même Convention. Alors que l'autorité préfectorale n'avait pas à mentionner tous les éléments de la situation de l'appelant, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation de l'arrêté en litige, que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, l'arrêté est suffisamment motivé en fait, et aucun élément ne permet de considérer que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés des défauts de motivation en fait et d'examen réel et sérieux de sa situation dont serait entachée la décision fixant le pays de destination ne peuvent qu'être écartés.
  27. En deuxième lieu, n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, M. A... n'est pas fondé à en exciper de l'illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière décision serait entachée d'un défaut de base légale doit être écarté.
  28. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  29. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
  30. M. A... soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée. Il fait état de craintes de persécutions ou d'atteinte grave en cas de retour dans son pays d'origine en raison de sa naissance hors mariage et de conflits avec ses oncles maternels et indique à ce titre qu'il a été victime de violences de plusieurs membres de sa famille durant son enfance et postérieurement au décès de sa grand-mère, pour le contraindre notamment à renoncer à son héritage. Toutefois, les éléments versés par M. A... ne permettent pas de tenir pour établie l'existence de menaces auxquelles il serait directement, personnellement et actuellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 avril
  31. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
  32. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  33. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Mercier. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, où siégeaient : - M. Chabert, président de chambre, - M. Lafon, président assesseur, - M. Riou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
  34. Le président-rapporteur, D. Chabert Le président-assesseur, N. Lafon La greffière, R. Brun La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25TL00551

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.