Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai et 26 juin 2026, la société Projul, représentée par la SCP CGCB et Associés agissant par Me Senanedsch, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et après avoir déclaré illégal l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial du 13 novembre 2025, la suspension de l'arrêté du 2 février 2026 par lequel le maire de Saint-Julien-les-Rosiers a refusé de lui délivrer un permis de construire, valant autorisation d'exploitation commerciale, pour l'édification d'un supermarché à l'enseigne " Super U " équipé d'un " drive ", d'une station-service et d'un parc de stationnement de 108 places ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Julien-les-Rosiers de lui délivrer le permis de construire sollicité, valant autorisation d'exploitation commerciale ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner à la Commission nationale d'aménagement commercial de se prononcer à nouveau sur sa demande dans un délai de quatre mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la condition tenant au dépôt d'une requête au fond : - cette condition est remplie, la cour ayant été saisie d'une telle requête. En ce qui concerne la recevabilité de ses conclusions aux fins d'injonction : - de telles conclusions peuvent être présentées devant le juge des référés, qui a le pouvoir de prescrire la délivrance d'un permis de construire provisoire. En ce qui concerne l'urgence : - en vertu des dispositions de l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme, qui sont applicables à la contestation des refus de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, la condition d'urgence est présumée remplie sans que puisse être opposé au requérant une période d'inaction ; - cette présomption d'urgence est d'autant plus incontestable qu'elle est titulaire d'une promesse de vente dont la durée de validité est limitée dans le temps, et sera probablement expirée lorsque la cour statuera sur le fond du litige ; - la circonstance que le projet nécessite une instruction au titre de la loi sur l'eau ne constitue pas une circonstance particulière de nature à renverser la présomption légale d'urgence ; - les parties défenderesses n'apportent aucun autre élément de nature à renverser la présomption légale d'urgence dont elle bénéficie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté : - l'avis défavorable émis par la Commission nationale d'aménagement commercial saisie par la société Samire, la société Distribution des Allemandes, l'association En Toute Franchise département du Gard et la société GMKA Distribution, d'un recours contre l'avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial est entaché d'irrégularités et d'illégalités ; l'illégalité de l'avis doit ainsi conduire à la suspension du refus de permis de construire ; - tout d'abord, la Commission nationale d'aménagement commercial aurait dû rejeter comme irrecevable le recours de l'association En Toute Franchise département du Gard qui n'a pas justifié défendre des intérêts professionnels précis sur un territoire recoupant la zone de chalandise du projet, ni démontré en quoi ce projet était de nature à porter atteinte à son objet social ; de plus, le président de l'association ne justifiait pas de sa qualité pour agir devant la commission ; - la Commission nationale d'aménagement commercial a admis la recevabilité du recours des sociétés Samire et Distribution des Allemandes alors que le tracé de la zone de chalandise du projet, délimité en fonction des critères pertinents tels que le temps d'accès au site, la présence de barrières naturelles, psychologiques et commerciales, qu'elle n'a pas remis en cause, établissait que ces sociétés étaient dépourvues d'intérêt à agir ; ainsi, les sociétés Samire et Distribution des Allemandes, qui ne peuvent en outre invoquer la théorie des chevauchements de zones, exploitent chacune un magasin qui n'est pas inclus dans la zone de chalandise du projet, lequel porte sur un commerce de proximité dont la capacité d'attraction sera faible ; - de même, la société GMKA Distribution était dépourvue d'intérêt à saisir la Commission nationale d'aménagement commercial dès lors qu'elle exploite un magasin situé à quinze minutes de trajet en voiture du terrain d'assiette du projet, en dehors de sa zone de chalandise pertinemment délimitée eu égard à la faible capacité d'attraction dudit projet et à l'existence de barrières géographiques de nature à dissuader les clients de la société GMKA Distribution de se rendre dans la commune de Saint-Julien-les-Rosiers ; - au demeurant, la législation a récemment évolué dans le sens d'une appréciation plus restrictive de l'intérêt à agir devant la Commission nationale d'aménagement commercial ; ainsi, la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, de simplification de l'activité économique, a modifié l'article L. 752-17 du code de commerce et limite l'accès à la commission aux seules personnes dont l'activité est susceptible d'être affectée de manière directe et significative par le projet ; - l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que ses membres auraient reçu, cinq jours avant la réunion, l'entier dossier, et notamment le rapport du service instructeur de la commission, comme le prévoit l'article R. 752-35 du code de commerce ; - la commission a fondé son avis défavorable sur la circonstance que le projet entraînait une artificialisation des sols sans pouvoir bénéficier de la dérogation prévue au V de l'article L. 752-6 du code de commerce ; - s'agissant du magasin, la commission a commis une erreur de droit en estimant que le projet ne pouvait être autorisé au titre des critères dérogatoires prévus au V de l'article L. 752-6 ; si ce texte interdit la délivrance d'une autorisation d'exploitation commerciale concernant des projets impliquant une artificialisation des sols, une dérogation reste possible si le projet s'insère en continuité avec les espaces urbanisés, dans un secteur au type d'urbanisation adéquat, et qu'il obéit à l'un des critères énumérés aux 1° à 4° du V de l'article L. 752-6 ; la commission a commis une erreur d'appréciation dès lors que le projet est situé en continuité d'un espace urbanisé, compte tenu de la présence de constructions proches et de réseaux d'équipements publics ; le terrain d'assiette est en outre desservi par la route départementale 904, principal axe structurant le territoire communal ; les pièces jointes à la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale montrent que le projet, situé à l'entrée de ville, est en continuité d'une zone urbaine que les auteurs du plan local d'urbanisme communal cherchent à densifier ; par ailleurs, le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone d'urbanisation adéquate, classée UeC par le plan local d'urbanisme où les constructions commerciales sont autorisées ; le projet répondra aux besoins des habitants dans la mesure où la commune de Saint-Julien-les-Rosiers se caractérise par une démographie dynamique et subit une évasion commerciale qu'il convient de freiner ; le projet s'insère également dans un secteur en cours d'urbanisation dont une partie est couverte par une orientation d'aménagement et de programmation prévoyant la réalisation d'une zone d'occupation mixte ; il s'insère dans un secteur d'implantation périphérique du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays des Cévennes, lequel identifie la commune de Saint-Julien-les-Rosiers comme un pôle relais d'armature commerciale ; le terrain d'assiette du projet est également situé dans une zone d'aménagement commercial (Zacom) qui équivaut aux secteurs d'implantation périphériques ou aux centralités urbaines au sens du 4° du V de l'article L. 752-6 du code de commerce ; ainsi, le magasin projeté répond aux conditions légales lui permettant de bénéficier de la dérogation à l'interdiction d'artificialisation des sols ; le projet répond en outre aux critères alternatifs légaux permettant de déroger à l'interdiction d'artificialiser les sols ; - enfin, le principe d'interdiction d'artificialisation des sols ne saurait être opposé au point de retrait des marchandises (" drive ") prévu dans le cadre d'un projet bénéficiant de la dérogation prévue au V de l'article L. 752-6 du code de commerce ; le principe de l'interdiction s'applique, certes, à l'implantation d'un bâtiment, mais pas à un équipement dépourvu de traduction matérielle propre ; le " drive " est ainsi intégré au périmètre bâti du magasin, ne constitue pas une implantation au sens de l'article L. 752-6 et ne crée pas, par lui-même, d'artificialisation supplémentaire des sols ; un projet mixte intégrant un " drive " à un supermarché doit être apprécié globalement et peut bénéficier de la dérogation prévue au V de l'article L. 752-6, contrairement à ce qu'a estimé la Commission nationale d'aménagement commercial. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2026, la Commission nationale d'aménagement commercial, représentée par son président, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - cette condition n'est pas remplie dès lors que la société requérante ne démontre pas que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de l'avis défavorable : - les trois sociétés qui ont exercé un recours devant elle justifiaient bien d'un intérêt à agir dès lors que les sociétés Samire et Distribution des Allemandes exploitent chacune un magasin dont l'activité sera atteinte par le projet ; quant à la société GMKA Distribution, elle justifiait également d'un intérêt à agir dès lors que la zone de chalandise du projet chevauchait sa propre zone, et que le projet aurait eu une incidence significative sur ses activités ; de même, l'association En Toute Franchise département du Gard justifie d'un intérêt à agir tant sur le plan matériel que sur le plan géographique ; - le projet, dans son ensemble, entraîne une artificialisation des sols interdite par le V de l'article L. 752-6 du code de commerce ; le magasin projeté ne peut bénéficier des dérogations, faute de remplir les critères prévus par le législateur ; le " drive " intégré entraîne lui aussi une artificialisation des sols, est soumis à autorisation d'exploitation commerciale et ne peut davantage bénéficier des dérogations prévues par la loi. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2026, la société GMKA Distribution, représentée par Me Jourdan, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Projul la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la recevabilité : - les conclusions à fin d'injonction de délivrance de l'autorisation sont irrecevables devant le juge des référés qui statue seulement par des mesures provisoires. En ce qui concerne l'urgence : - la présomption d'urgence posée par l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme doit être écartée lorsque, comme en l'espèce, la requérante ne fait état d'aucun élément concret de nature à démontrer l'atteinte portée à sa situation économique et financière ou à des intérêts publics ; de plus, la société requérante a attendu plus de trois mois après la délivrance du refus en litige pour saisir le juge des référés. En ce qui concerne le doute sérieux : - le maire était tenu de refuser le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale dès lors que la Commission nationale d'aménagement commercial avait émis un avis défavorable ; - elle justifiait d'un intérêt à agir devant la Commission nationale d'aménagement commercial dès lors que le magasin qu'elle exploite aurait dû être inclus dans la zone de chalandise du projet litigieux, si celle-ci avait été correctement délimitée ; en outre, la zone de chalandise de son commerce chevauche celle du projet litigieux ; - il reviendra à la Commission nationale d'aménagement commercial de justifier la régularité de la procédure suivie devant elle ; en outre, aucun membre de cette commission ne s'est plaint de ne pas avoir reçu les documents nécessaires avant la réunion ; - le projet n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce dès lors qu'il entraîne une artificialisation des sols de 7 046 m2 sur une parcelle de 10 589 m2 (soit 77 % de sa superficie) ; il ne peut bénéficier des dérogations au principe d'interdiction d'artificialisation des sols car, situé sur un terrain à l'état naturel, dans une zone d'urbanisation diffuse, il contribue à un effet de mitage du secteur concerné ; - le " drive " prévu au projet ne peut non plus bénéficier de la dérogation au principe d'interdiction de l'artificialisation des sols ; pour l'application de cette règle, il n'y a pas lieu de distinguer entre les " drive " selon qu'ils doivent ou non être intégrés au magasin ; - le projet va également entraîner une importante consommation d'espaces naturels en entrée de ville, et une imperméabilisation importante d'une parcelle vierge de constructions. La commune de Saint-Julien-les-Rosiers, représentée par Me Mouakil, a présenté des observations le 22 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.