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CAA de TOULOUSE, Juge des référés, 26TL01143

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai et 26 juin 2026, la société Projul, représentée par la SCP CGCB et Associés agissant par Me Senanedsch, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et après avoir déclaré illégal l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial du 13 novembre 2025, la suspension de l'arrêté du 2 février 2026 par lequel le maire de Saint-Julien-les-Rosiers a refusé de lui délivrer un permis de construire, valant autorisation d'exploitation commerciale, pour l'édification d'un supermarché à l'enseigne " Super U " équipé d'un " drive ", d'une station-service et d'un parc de stationnement de 108 places ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Julien-les-Rosiers de lui délivrer le permis de construire sollicité, valant autorisation d'exploitation commerciale ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner à la Commission nationale d'aménagement commercial de se prononcer à nouveau sur sa demande dans un délai de quatre mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la condition tenant au dépôt d'une requête au fond : - cette condition est remplie, la cour ayant été saisie d'une telle requête. En ce qui concerne la recevabilité de ses conclusions aux fins d'injonction : - de telles conclusions peuvent être présentées devant le juge des référés, qui a le pouvoir de prescrire la délivrance d'un permis de construire provisoire. En ce qui concerne l'urgence : - en vertu des dispositions de l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme, qui sont applicables à la contestation des refus de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, la condition d'urgence est présumée remplie sans que puisse être opposé au requérant une période d'inaction ; - cette présomption d'urgence est d'autant plus incontestable qu'elle est titulaire d'une promesse de vente dont la durée de validité est limitée dans le temps, et sera probablement expirée lorsque la cour statuera sur le fond du litige ; - la circonstance que le projet nécessite une instruction au titre de la loi sur l'eau ne constitue pas une circonstance particulière de nature à renverser la présomption légale d'urgence ; - les parties défenderesses n'apportent aucun autre élément de nature à renverser la présomption légale d'urgence dont elle bénéficie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté : - l'avis défavorable émis par la Commission nationale d'aménagement commercial saisie par la société Samire, la société Distribution des Allemandes, l'association En Toute Franchise département du Gard et la société GMKA Distribution, d'un recours contre l'avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial est entaché d'irrégularités et d'illégalités ; l'illégalité de l'avis doit ainsi conduire à la suspension du refus de permis de construire ; - tout d'abord, la Commission nationale d'aménagement commercial aurait dû rejeter comme irrecevable le recours de l'association En Toute Franchise département du Gard qui n'a pas justifié défendre des intérêts professionnels précis sur un territoire recoupant la zone de chalandise du projet, ni démontré en quoi ce projet était de nature à porter atteinte à son objet social ; de plus, le président de l'association ne justifiait pas de sa qualité pour agir devant la commission ; - la Commission nationale d'aménagement commercial a admis la recevabilité du recours des sociétés Samire et Distribution des Allemandes alors que le tracé de la zone de chalandise du projet, délimité en fonction des critères pertinents tels que le temps d'accès au site, la présence de barrières naturelles, psychologiques et commerciales, qu'elle n'a pas remis en cause, établissait que ces sociétés étaient dépourvues d'intérêt à agir ; ainsi, les sociétés Samire et Distribution des Allemandes, qui ne peuvent en outre invoquer la théorie des chevauchements de zones, exploitent chacune un magasin qui n'est pas inclus dans la zone de chalandise du projet, lequel porte sur un commerce de proximité dont la capacité d'attraction sera faible ; - de même, la société GMKA Distribution était dépourvue d'intérêt à saisir la Commission nationale d'aménagement commercial dès lors qu'elle exploite un magasin situé à quinze minutes de trajet en voiture du terrain d'assiette du projet, en dehors de sa zone de chalandise pertinemment délimitée eu égard à la faible capacité d'attraction dudit projet et à l'existence de barrières géographiques de nature à dissuader les clients de la société GMKA Distribution de se rendre dans la commune de Saint-Julien-les-Rosiers ; - au demeurant, la législation a récemment évolué dans le sens d'une appréciation plus restrictive de l'intérêt à agir devant la Commission nationale d'aménagement commercial ; ainsi, la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, de simplification de l'activité économique, a modifié l'article L. 752-17 du code de commerce et limite l'accès à la commission aux seules personnes dont l'activité est susceptible d'être affectée de manière directe et significative par le projet ; - l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que ses membres auraient reçu, cinq jours avant la réunion, l'entier dossier, et notamment le rapport du service instructeur de la commission, comme le prévoit l'article R. 752-35 du code de commerce ; - la commission a fondé son avis défavorable sur la circonstance que le projet entraînait une artificialisation des sols sans pouvoir bénéficier de la dérogation prévue au V de l'article L. 752-6 du code de commerce ; - s'agissant du magasin, la commission a commis une erreur de droit en estimant que le projet ne pouvait être autorisé au titre des critères dérogatoires prévus au V de l'article L. 752-6 ; si ce texte interdit la délivrance d'une autorisation d'exploitation commerciale concernant des projets impliquant une artificialisation des sols, une dérogation reste possible si le projet s'insère en continuité avec les espaces urbanisés, dans un secteur au type d'urbanisation adéquat, et qu'il obéit à l'un des critères énumérés aux 1° à 4° du V de l'article L. 752-6 ; la commission a commis une erreur d'appréciation dès lors que le projet est situé en continuité d'un espace urbanisé, compte tenu de la présence de constructions proches et de réseaux d'équipements publics ; le terrain d'assiette est en outre desservi par la route départementale 904, principal axe structurant le territoire communal ; les pièces jointes à la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale montrent que le projet, situé à l'entrée de ville, est en continuité d'une zone urbaine que les auteurs du plan local d'urbanisme communal cherchent à densifier ; par ailleurs, le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone d'urbanisation adéquate, classée UeC par le plan local d'urbanisme où les constructions commerciales sont autorisées ; le projet répondra aux besoins des habitants dans la mesure où la commune de Saint-Julien-les-Rosiers se caractérise par une démographie dynamique et subit une évasion commerciale qu'il convient de freiner ; le projet s'insère également dans un secteur en cours d'urbanisation dont une partie est couverte par une orientation d'aménagement et de programmation prévoyant la réalisation d'une zone d'occupation mixte ; il s'insère dans un secteur d'implantation périphérique du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays des Cévennes, lequel identifie la commune de Saint-Julien-les-Rosiers comme un pôle relais d'armature commerciale ; le terrain d'assiette du projet est également situé dans une zone d'aménagement commercial (Zacom) qui équivaut aux secteurs d'implantation périphériques ou aux centralités urbaines au sens du 4° du V de l'article L. 752-6 du code de commerce ; ainsi, le magasin projeté répond aux conditions légales lui permettant de bénéficier de la dérogation à l'interdiction d'artificialisation des sols ; le projet répond en outre aux critères alternatifs légaux permettant de déroger à l'interdiction d'artificialiser les sols ; - enfin, le principe d'interdiction d'artificialisation des sols ne saurait être opposé au point de retrait des marchandises (" drive ") prévu dans le cadre d'un projet bénéficiant de la dérogation prévue au V de l'article L. 752-6 du code de commerce ; le principe de l'interdiction s'applique, certes, à l'implantation d'un bâtiment, mais pas à un équipement dépourvu de traduction matérielle propre ; le " drive " est ainsi intégré au périmètre bâti du magasin, ne constitue pas une implantation au sens de l'article L. 752-6 et ne crée pas, par lui-même, d'artificialisation supplémentaire des sols ; un projet mixte intégrant un " drive " à un supermarché doit être apprécié globalement et peut bénéficier de la dérogation prévue au V de l'article L. 752-6, contrairement à ce qu'a estimé la Commission nationale d'aménagement commercial. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2026, la Commission nationale d'aménagement commercial, représentée par son président, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - cette condition n'est pas remplie dès lors que la société requérante ne démontre pas que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de l'avis défavorable : - les trois sociétés qui ont exercé un recours devant elle justifiaient bien d'un intérêt à agir dès lors que les sociétés Samire et Distribution des Allemandes exploitent chacune un magasin dont l'activité sera atteinte par le projet ; quant à la société GMKA Distribution, elle justifiait également d'un intérêt à agir dès lors que la zone de chalandise du projet chevauchait sa propre zone, et que le projet aurait eu une incidence significative sur ses activités ; de même, l'association En Toute Franchise département du Gard justifie d'un intérêt à agir tant sur le plan matériel que sur le plan géographique ; - le projet, dans son ensemble, entraîne une artificialisation des sols interdite par le V de l'article L. 752-6 du code de commerce ; le magasin projeté ne peut bénéficier des dérogations, faute de remplir les critères prévus par le législateur ; le " drive " intégré entraîne lui aussi une artificialisation des sols, est soumis à autorisation d'exploitation commerciale et ne peut davantage bénéficier des dérogations prévues par la loi. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2026, la société GMKA Distribution, représentée par Me Jourdan, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Projul la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la recevabilité : - les conclusions à fin d'injonction de délivrance de l'autorisation sont irrecevables devant le juge des référés qui statue seulement par des mesures provisoires. En ce qui concerne l'urgence : - la présomption d'urgence posée par l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme doit être écartée lorsque, comme en l'espèce, la requérante ne fait état d'aucun élément concret de nature à démontrer l'atteinte portée à sa situation économique et financière ou à des intérêts publics ; de plus, la société requérante a attendu plus de trois mois après la délivrance du refus en litige pour saisir le juge des référés. En ce qui concerne le doute sérieux : - le maire était tenu de refuser le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale dès lors que la Commission nationale d'aménagement commercial avait émis un avis défavorable ; - elle justifiait d'un intérêt à agir devant la Commission nationale d'aménagement commercial dès lors que le magasin qu'elle exploite aurait dû être inclus dans la zone de chalandise du projet litigieux, si celle-ci avait été correctement délimitée ; en outre, la zone de chalandise de son commerce chevauche celle du projet litigieux ; - il reviendra à la Commission nationale d'aménagement commercial de justifier la régularité de la procédure suivie devant elle ; en outre, aucun membre de cette commission ne s'est plaint de ne pas avoir reçu les documents nécessaires avant la réunion ; - le projet n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce dès lors qu'il entraîne une artificialisation des sols de 7 046 m2 sur une parcelle de 10 589 m2 (soit 77 % de sa superficie) ; il ne peut bénéficier des dérogations au principe d'interdiction d'artificialisation des sols car, situé sur un terrain à l'état naturel, dans une zone d'urbanisation diffuse, il contribue à un effet de mitage du secteur concerné ; - le " drive " prévu au projet ne peut non plus bénéficier de la dérogation au principe d'interdiction de l'artificialisation des sols ; pour l'application de cette règle, il n'y a pas lieu de distinguer entre les " drive " selon qu'ils doivent ou non être intégrés au magasin ; - le projet va également entraîner une importante consommation d'espaces naturels en entrée de ville, et une imperméabilisation importante d'une parcelle vierge de constructions. La commune de Saint-Julien-les-Rosiers, représentée par Me Mouakil, a présenté des observations le 22 juin

  1. Elle s'en rapporte à l'appréciation du juge des référés. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 et 29 juin 2026, la société Samire et la société de Distribution des Allemandes, représentées par Me Debaussart, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : En ce qui concerne la recevabilité : - les conclusions à fin d'injonction de délivrance du permis de construire sont irrecevables devant le juge des référés qui peut seulement ordonner à l'autorité compétente de procéder à une nouvelle instruction de la demande ; en outre, la délivrance du permis sollicité nécessiterait un avis de la Commission nationale d'aménagement commercial. En ce qui concerne l'urgence : - la situation d'urgence n'est pas suffisamment établie par la société requérante qui se borne à faire référence aux dispositions de l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme ; il lui incombe de faire état d'éléments concrets de nature à démontrer qu'il aurait été porté une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ; au contraire, la réalisation du projet porterait une atteinte excessive aux intérêts publics de lutte contre l'artificialisation des sols et de préservation des écosystèmes fragiles. En ce qui concerne le doute sérieux : - elles exploitent chacune un magasin situé à moins de quinze minutes en trajet-voiture du terrain d'assiette du projet ; le dossier de demande de permis ne fait état d'aucune circonstance pertinente justifiant l'exclusion de leurs commerces de la zone de chalandise ; les analyses d'impact qu'elles produisent montrent, au contraire, que le projet en litige aura une incidence négative sur leurs activités commerciales ; en outre, la zone de chalandise du projet en litige et celles des magasins qu'elles exploitent se chevauchent ; elles justifiaient en conséquence d'un intérêt à saisir la Commission nationale d'aménagement commercial ; - le projet, situé sur un terrain à l'état naturel, engendre une artificialisation des sols qui est interdite par le législateur et ne répond pas aux conditions permettant d'y déroger ; à cet égard, force est de constater que, situé dans une zone d'urbanisation diffuse éloignée de la partie agglomérée de la commune, le terrain d'assiette ne se trouve pas en continuité avec l'urbanisation existante ; pour les mêmes motifs, le projet ne peut être regardé comme situé dans un secteur au type d'urbanisation adéquat ; par ailleurs, ce projet ne répond pas aux besoins du territoire ; s'agissant des critères alternatifs, le magasin projeté par la société requérante n'est pas concerné par une opération d'aménagement au sein d'un espace déjà urbanisé ; le schéma de cohérence territoriale du Pays des Cévennes préconise un développement commercial limité sur le territoire communal ; - la société n'est pas non plus fondée à solliciter une dérogation au profit du " drive " qu'elle projette alors même que celui-ci doit être accolé au magasin ; le principe d'interdiction de procéder à l'artificialisation des sols s'applique uniformément aux " drives " accolés ou isolés du commerce principal. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2026, l'association En toute Franchise département du Gard, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - la présomption d'urgence résultant de l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme est simple et peut donc être renversée ; tel est le cas en l'espèce dès lors que les travaux ne sont pas imminents, étant subordonnés à une autorisation environnementale actuellement en cours d'instruction, que l'annulation éventuelle du refus de permis de construire n'impliquerait qu'un réexamen du projet et non la délivrance de l'autorisation, que l'échéance prochaine de la promesse de vente dont la société Projul allègue être titulaire n'est pas établie et qu'en tout état de cause, la non-réalisation de la condition suspensive dont est assortie une telle promesse ne la rend pas caduque. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - la Commission nationale d'aménagement commercial a pu régulièrement admettre qu'elle justifiait d'un intérêt à la saisir d'un recours contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial dès lors que la réalisation du projet contesté était de nature à porter atteinte aux intérêts qu'elle défend, tels que définis dans ses statuts ; par ailleurs, les sociétés ayant exercé ce même recours ont établi que la réalisation du projet contesté était de nature à avoir une incidence sur leurs activités commerciales dès lors, notamment, que la zone de chalandise du projet chevauchait à tout le moins leurs propres zones de chalandise ; - les allégations de la requérante selon laquelle les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial n'auraient pas été destinataires de l'entier dossier dans le délai de cinq jours avant la séance, conformément à l'article R. 752-35 du code de commerce, ne sont établies par aucune pièce ; en tout état de cause, à supposer établie cette irrégularité, rien ne permet d'estimer qu'elle aurait eu une incidence sur l'avis de la commission, lequel a été rendu à l'unanimité ; - le projet engendre une artificialisation des sols, interdite par les dispositions du V de l'article L. 752-6 du code de commerce et ne peut bénéficier des dérogations qu'elles prévoient ; ainsi, son terrain d'assiette ne se situe pas en continuité avec les espaces urbanisés de la commune ; quand bien même il en serait ainsi, il ne se trouve pas dans un secteur d'urbanisation adéquat ; enfin, il ne répond pas aux besoins du territoire, le secteur concerné disposant déjà d'une offre alimentaire dense qui ne souffre pas, contrairement à ce qu'indique le dossier de demande, d'un phénomène d'évasion commerciale ; de même, les critères alternatifs ne sont pas satisfaits ; ainsi, le projet ne s'insère pas dans une opération d'aménagement ; la seule inscription dans une zone d'aménagement commercial (ZACom) ne suffit pas à caractériser un secteur d'implantation géographique ; - la dérogation au principe d'interdiction de l'artificialisation des sols ne s'applique pas au " drive " prévu au projet ; la dérogation ne concerne que les projets de création ou d'extension de magasins de commerce de détail ou d'ensembles commerciaux, dont ne relèvent pas les " drive " qui ne sont pas des lieux de vente ; en outre, il n'y a pas lieu de distinguer, comme le soutient la société requérante, selon que le " drive " est intégré ou pas au commerce principal. Vu : - la décision du 1er septembre 2025 du président de la cour administrative d'appel de Toulouse désignant M. Faïck, président, pour juger les référés ; - la requête n° 26TL00732 par laquelle la société Projul demande l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Julien-les-Rosiers du 2 février 2026 lui refusant la délivrance d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce, et notamment le V de son article L. 752-6, - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juin 2025 à 15h00 : - le rapport de M. Faïck, juge des référés ; - les observations de Me Senanedsch, pour la société Projul, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Jourdan pour la société GMKA Distribution, de Me Debaussard pour les sociétés Samire et Distribution des Allemandes et de Me Andreani pour l'association En Toute Franchise département du Gard, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit :
  2. En mars 2025, la société Projul a déposé en mairie de Saint-Julien-les-Rosiers (Gard) une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, transmise au secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial. Le projet prévoit la construction, sur la parcelle cadastrée section ..., située route départementale ..., d'un commerce à l'enseigne " Super U " d'une surface de vente de 1 633 m2, d'un point permanent de retrait des marchandises par la clientèle, équipé de pistes de ravitaillement, d'une station-service et d'un parc de stationnement de 106 places. Ce projet a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial du 7 juillet
  3. Toutefois, saisie par les sociétés Samire, Distribution des Allemandes, GMKA Distribution et par l'association En toute Franchise département du Gard, la Commission nationale d'aménagement commercial a émis, le 13 novembre 2025, un avis défavorable au projet de la société Projul. A la suite de ce dernier avis, le maire de Saint-Julien-les-Rosiers a opposé un refus à la demande de permis de construire, valant autorisation d'exploitation commerciale, par un arrêté du 2 février
  4. Par la présente requête, la société Projul demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté de refus du 2 février 2026 :
  5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".
  6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la société Projul, tels que repris et détaillés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de permis de construire édicté par le maire de Saint-Julien-les-Rosiers le 2 février 2026 à la suite de l'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial du 13 novembre
  7. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'arrêté en litige présentées par la société Projul, et par voie de conséquence ses conclusions accessoires, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la société Projul, partie perdante à l'instance de référé. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les défenderesses au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Projul est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par les parties défenderesses sur le fondement de l'article L. 761-1 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Projul, à la commune de Saint-Julien-les-Rosiers, à la Commission nationale d'aménagement commercial, à la société GMKA Distribution, à la société Distribution des Allemandes, à la société Samire et à l'association En Toute Franchise département du Gard. Fait à Toulouse, le 1er juillet
  9. Le juge des référés, F. Faïck La greffière, E. Ocana La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N° 26TL01143 2

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