Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D... et Q... I..., M. et Mme F... et V... B..., M. M... W..., M. A... G..., Mme V... H..., M. O... N..., M. et Mme AB... et X... P..., M. et Mme T... et K... C..., M. et Mme U... et E... R..., M. J... Z..., M. S... AD..., Mme Y... AA..., M. T... L... et Mme AC... AE... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise à l'égard des désordres constatés, du fait des eaux pluviales, dans la partie de l'allée des Spinelles à Saint-Denis où ils résident. Par une ordonnance n° 2501061 du 24 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion à rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, M. N..., M. et Mme I..., M. et Mme B..., M. W..., M. G..., Mme H..., M. et Mme P..., M. et Mme C..., M. et Mme R..., M. Z..., M. AD..., Mme AA..., M. L... et Mme AE..., représentés par Me Doulouma, demandent au juge des référés de la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 24 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion en tant qu'elle rejette leur demande tendant au prononcé d'une expertise ; 2°) d'ordonner une expertise à l'égard des désordres constatés, du fait des eaux pluviales, dans la partie de l'allée des Spinelles à Saint-Denis où ils résident ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les nuisances qu'ils subissent depuis plusieurs années sont importantes ; - l'insuffisance des ouvrages pour recueillir les eaux pluviales est la cause des nuisances ; - la responsabilité de la commune de Saint-Denis, compétente pour les accessoires indispensables de son domaine public, est susceptible d'être engagée ; - une expertise en présence de la commune serait utile. La procédure a été communiquée à la commune de Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales - le code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Éric Rey-Bèthbéder, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes en référé en application des dispositions de l'article L. 555-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- M. N..., M et Mme I..., M. et Mme B..., M. W..., M. G..., Mme H..., M. et Mme P..., M. et Mme C..., M. et Mme R..., M. Z..., M. AD..., Mme AA..., M. L... et Mme AE..., propriétaires de parcelles dans l'allée des Spinelles à Saint-Denis, ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion d'une demande tendant à prescrire une expertise en présence de la commune de Saint-Denis, sur les désordres constatés du fait des eaux pluviales dans la partie de l'allée des Spinelles où ils résident. Ils relèvent appel de l'ordonnance du 24 mars 2026 par laquelle le juge des référés précité a rejeté cette demande.
- Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
- L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher ; qu'à ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription ; que, de même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
- Il résulte de l'instruction que les appelants, résidant dans la partie basse de l'allée des Spinelles à Saint-Denis, sont confrontés à des inondations de leurs parcelles lors d'épisodes de fortes pluies. Ils imputent ces inondations à l'état d'entretien de la voirie et à une insuffisance des ouvrages de recueillement des eaux pluviales. Cependant, il résulte de l'instruction que, comme l'a fait valoir la commune de Saint-Denis en première instance, la partie basse de l'allée des Spinelles précitée est une voie privée qui n'a jamais fait l'objet d'un classement dans son domaine public, et dont le manque d'entretien ne lui est en conséquence pas imputable, tandis que l'état de la voirie appartenant à ce domaine n'est manifestement pas à l'origine des inondations en cause. En outre, il est constant que la gestion des eaux pluviales urbaines, notamment des ouvrages et installations destinés à la collecte de ces eaux a été transférée à la communauté d'agglomération (CINOR) depuis le 1er janvier
- Ainsi, les requérants, qui se bornent tant en appel qu'en première instance à appeler en défense la commune de Saint-Denis, ne sauraient se prévaloir d'un lien de causalité entre leur préjudice et une prétendue faute de cette commune. Dès lors, en s'abstenant de mettre en cause la CINOR dont la présence est essentielle dans le cadre d'une expertise concernant les inondations litigieuses, et comme l'a estimé à juste titre le premier juge, l'expertise sollicitée ne présente pas un caractère utile.
- Il résulte de ce qui précède que M. N... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. Il y a lieu, dès lors, de rejeter leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. N... et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. O... N... représentant unique, désigné en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Saint-Denis. Fait à Bordeaux, le 30 juin 2026 Le juge d'appel des référés, É. REY-BÈTHBÉDER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N° 26BX01303