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CAA de DOUAI, 4ème chambre, 23DA01049

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL RJP a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision implicite par laquelle le maire d'Ouville-la-Rivière a refusé d'exécuter la délibération du conseil municipal du 10 mars 2020 s'engageant à réaliser des travaux de voirie et de condamner la commune d'Ouville-la-Rivière à lui verser une somme de 639 985,47 euros majorée des intérêts. Par un jugement n°2101494 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juin 2023 et 17 février 2025, la SARL RJP, représentée par Me Hélène Colliou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette décision et de condamner la commune d'Ouville-la-Rivière à lui verser une somme de 639 985,47 euros majorée des intérêts capitalisés ; 3°) de condamner la commune d'Ouville-la-Rivière à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais de justice. Elle soutient que : - le refus du maire est entaché d'incompétence, de vices de procédure et de violation des articles L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales et L. 232-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a subi un préjudice en raison de l'opposition de principe du maire, du retrait des permis d'aménager, de la communication de renseignements inexacts et de promesses non tenues. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2024, la commune d'Ouville-la-Rivière, agissant par son maire et représentée par Me Mansouria Billoré-Tennah, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais de justice. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, - les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public, - les observations de Me représentant la SARL RJP. Considérant ce qui suit :

  1. La SARL RJP a demandé deux permis d'aménager pour réaliser un lotissement sur les parcelles B5 et B692 de la commune d'Ouville-la-Rivière. Par une délibération du 10 mars 2020, le conseil municipal s'est " engagé à réaliser les travaux d'accès de la zone à urbaniser sur la route départementale 925 avant la fin des travaux du permis d'aménager, cet accès devant être conforme aux normes de sécurité requises par la Direction des Routes ". Les permis demandés ont été délivrés le 11 mars
  2. La SARL RJP a demandé au maire de la commune, par une lettre reçue le 25 janvier 2021, d'exécuter cette délibération et de lui verser une indemnité. Elle fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite ayant rejeté sa demande et au versement d'une indemnité. Sur la régularité du jugement :
  3. L'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose : " La décision mentionne (...) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ". Si la requérante expose que le jugement n'a mentionné ni dans ses visas ni dans ses motifs toutes les dispositions dont elle a fait application, elle n'a pas précisé les dispositions qui auraient été omises.
  4. Le tribunal a statué, contrairement à ce que soutient la requérante, sur son moyen tiré de la violation de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales. Sur la légalité de la décision implicite du maire d'Ouville-la-Rivière : En ce qui concerne l'objet de la décision attaquée :
  5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre adressée par le maire au préfet le 17 décembre 2020, que le motif de la décision attaquée est tiré de ce que la condition posée par la délibération du 10 mars 2020, relative à la conformité de la desserte du lotissement aux normes de sécurité, n'était pas remplie.
  6. Par cette décision, le maire s'est ainsi borné à constater que la condition suspensive posée par la délibération du 10 mars 2020 ne s'était pas réalisée. En ce qui concerne la compétence du conseil municipal :
  7. L'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales dispose : " (...) le maire est chargé (...) d'exécuter les décisions du conseil municipal (...) ".
  8. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n'a pas refusé d'exécuter la délibération du 10 mars
  9. Les moyens tirés de la violation de la règle de parallélisme des formes et de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales doivent donc être écartés. En ce qui concerne la procédure et le délai de retrait :
  10. L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " (...) doivent être motivées les décisions qui (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) ". Selon l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et (...) des observations orales (...) ".
  11. Selon l'article L. 242-1 de ce code : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative (...) que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ".
  12. Une décision administrative assortie d'une condition, qui n'est ni une décision non créatrice de droits ni une décision créatrice de droits acquis, est une décision créatrice de droits non acquis et l'administration peut donc l'abroger à tout moment, comme l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration le rappelle, lorsque cette condition n'est plus remplie.
  13. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n'a pas retiré la délibération du 10 mars
  14. Les moyens tirés de l'absence de procédure contradictoire et de la violation de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration doivent donc être écartés. Sur les conclusions à fin d'indemnité : En ce qui concerne l'opposition du maire au projet de la SARL RJP :
  15. L'attestation d'un prestataire de services de la SARL RJP ne suffit pas à établir que le nouveau maire d'Ouville-la-Rivière a commis un détournement de pouvoir ou de procédure en s'opposant par principe à la réalisation du projet de lotissement de la requérante. En ce qui concerne les permis d'aménager délivrés à la SARL RJP :
  16. Les permis d'aménager ont eu pour effet d'autoriser un lotissement conforme aux plans déposés et aux caractéristiques indiquées dans le dossier de demande. Au nombre de ces caractéristiques figurent celles, relatives à la desserte du lotissement, énoncées par la délibération du 10 mars 2020, qui a été visée par les deux permis, et par l'avis émis par le département de la Seine-Maritime le 20 février 2020, qui a été visé par l'un des permis.
  17. Or, cette délibération était assortie d'une condition suspensive, ainsi qu'il a été dit, et cet avis était " défavorable " à l'accès à la route départementale situé sur le plan de masse du projet. Les permis n'ont donc pas autorisé cet accès.
  18. Par suite, la décision attaquée, qui s'est bornée à constater que cette condition suspensive n'était pas remplie, n'a eu ni pour objet ni pour effet de retirer les permis d'aménager qui, passé le délai de trois mois suivant leur édiction, sont devenus définitifs en application de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne les renseignements donnés à la SARL RJP :
  19. Si le département, dans une lettre à la commune de 2016, a admis la faisabilité d'un giratoire pour desservir un lotissement, en relevant d'ailleurs la nécessité de respecter certaines prescriptions et, plus largement, " d'approfondir les réflexions ", et s'il a repris cette analyse dans une lettre de 2017, ce renseignement a été donné au vu des normes de sécurité alors opposables et n'impliquait aucune garantie de la commune.
  20. Il ressort du compte-rendu de la " visite de sécurité " du 19 février 2020, qui s'est déroulée en présence du maire de l'époque et des représentants du département ainsi que de la SARL RJP, que le département a alors émis un avis " défavorable " au projet d'accès de la pétitionnaire.
  21. La commune n'a délivré des renseignements erronés à la SARL RJP ni dans la délibération du 10 mars 2020, qui posait une condition suspensive de conformité de la desserte du lotissement aux normes de sécurité déterminées par le département, ni dans les permis d'aménager du 11 mars 2020, qui visaient cette délibération et dont l'un visait l'avis du département défavorable au projet de desserte envisagé. En ce qui concerne les promesses faites à la SARL RJP :
  22. Il résulte des termes mêmes de la délibération du 10 mars 2020 et de l'économie des permis du 11 mars 2020, alors même que la lettre du maire au sous-préfet du 17 décembre 2020 a évoqué l'existence d'un " engagement ", que ces décisions subordonnaient la réalisation de l'accès au lotissement projeté à l'avis favorable du département, n'étaient accompagnées d'aucun engagement relatif à cet avis et ne pouvaient être regardées comme préjugeant un avis favorable. Le moyen tiré de ce que la commune n'a pas tenu ses promesses doit donc être écarté.
  23. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère réparable du préjudice invoqué par la SARL RJP, ses conclusions à fin d'indemnité doivent être rejetées.
  24. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL RJP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Sur les frais de justice :
  25. La demande présentée par la SARL RJP, partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
  26. Dans les circonstances de l'espèce, la SARL RJP versera à la commune d'Ouville-la-Rivière, sur le fondement de cette disposition, la somme de 2 000 euros. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL RJP est rejetée. Article 2 : La SARL RJP versera à la commune d'Ouville-la-Rivière une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL RJP et à la commune d'Ouville-la-Rivière. Copie de l'arrêt sera transmise, pour information, au département de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 18 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, - M. Jean-François Papin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet
  27. Le président-rapporteur, Signé : M. A...La présidente assesseure, Signé : C. Baes-Honoré Le greffier, Signé : N. Diyas La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, N° 23DA01049 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.