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CAA de DOUAI, 4ème chambre, 24DA02369

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Simon Bardage Etanchéité (SBE) a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la communauté de communes de la plaine d'Estrées à lui verser la somme de 39 456, 61 euros, à titre principal, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive de la résiliation de son marché public de travaux portant sur l'exécution du lot n° 2 " couverture et bardage métallique ", dans le cadre du programme de rénovation de la halle des sports d'Estrées-Saint-Denis (Oise), à titre subsidiaire, au titre de l'enrichissement sans cause. Par un jugement n° 2104246 du 27 septembre 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, la société SBE, représentée par Me Anthony Alexandre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner, après expertise, la communauté de communes de la plaine d'Estrées à lui verser la somme de 39 456, 61 euros, à titre principal, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive de la résiliation de son marché, à titre subsidiaire, au titre de l'enrichissement sans cause ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la plaine d'Estrées la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - avant que la cour ne soit à même de se prononcer sur les mérites de sa requête, il est indispensable qu'elle prescrive une expertise, dans le but notamment d'apprécier si les travaux réalisés par elle sont ou non conformes aux règles de l'art et de donner à la juridiction tous éléments de nature à déterminer les responsabilités encourues, à établir le décompte et à apprécier l'étendue des préjudices subis ; en effet, le constat effectué par le maître d'œuvre est contestable, dès lors qu'elle a poursuivi ses travaux après ce constat et qu'elle a remédié depuis lors à plusieurs des non-conformités qui lui ont été imputées ; - à titre principal, la communauté de communes de la plaine d'Estrées maître d'ouvrage a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité à son égard, en omettant de lui régler des situations de travaux se rapportant à des prestations réalisées par elle et dès lors que la décision de résiliation est entachée d'illégalités fautives, pour avoir été prononcée par une autorité incompétente, pour n'avoir pas été précédée d'une mise en demeure du maître d'ouvrage et d'un avis de la maîtrise d'œuvre, de même que d'une décision de reprise des travaux, pour être intervenue sans que lui ait été imparti un délai d'un mois pour justifier des moyens nécessaires pour mener ses travaux à bonne fin, c'est-à-dire en méconnaissance des articles 46.3.1 et 46.3.2 du CCAG-Travaux, et pour avoir été prononcée avant l'expiration du délai imparti pour exécuter son chantier, plusieurs périodes d'intempéries n'ayant pas été prises en considération ; - le maître d'ouvrage a omis de lui notifier le marché de substitution ; - elle a droit à obtenir la réparation de son entier préjudice, qui correspond à l'ensemble des sommes dues en contrepartie de l'exécution des travaux prévus à son marché, c'est-à-dire à la somme de 39 456, 61 euros toutes taxes comprises (TTC) ; - à titre subsidiaire, la communauté de communes de la plaine d'Estrées, qui a bénéficié des travaux qu'elle a exécutés pour achever ses prestations, doit être regardée comme s'étant enrichie sans cause à due concurrence de la même somme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 janvier 2026 et le 30 janvier 2026, la communauté de communes de la plaine d'Estrées, représentée par Me Arnaud Andrieu, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l'expertise sollicitée soit diligentée et à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la remise de son rapport par l'expert et, en toute hypothèse, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société SBE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de la société SBE est irrecevable comme insuffisamment motivée, dès lors qu'elle constitue la reprise intégrale et exclusive de la demande présentée par cette société devant le tribunal administratif d'Amiens ; - à titre principal, la société SBE s'étant montrée manifestement défaillante dans l'exécution de la seconde phase de ses travaux, des manquements récurrents ayant été relevés dans le respect de ses obligations contractuelles, ainsi que de nombreuses malfaçons et prestations inachevées, constatées contradictoirement, qui ont justifié une non-réception des travaux, et cette société n'ayant pas remédié à cette situation dans les délais suffisants, impartis par quatre mises en demeure successives, notifiées dans le respect des dispositions des articles 46.3.1 et suivants du CCAG-Travaux, la société ADTO-SAO, agissant en pour son compte en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, était fondée à prononcer, après avoir d'ailleurs fait preuve d'une grande patience, la résiliation du marché aux torts et risques de la société SBE ; - cette décision a été signée par une autorité compétente ; - si la société appelante soutient que le délai d'exécution de son chantier n'était pas expiré à la date de la résiliation, en prétendant que des périodes d'intempéries n'auraient pas été prises en compte, elle ne conteste pas n'avoir jamais procédé à une quelconque déclaration à ce titre, ni n'avoir été à même de justifier avoir été empêchée, en raison des conditions climatiques, d'exécuter des prestations ; - la société appelante, qui a pris l'initiative de poursuivre son chantier en dépit de la résiliation de son marché, n'est pas fondée à demander la réparation d'un préjudice qu'elle estime avoir subi pour n'avoir pas obtenu le paiement des prestations qu'elle a ainsi pris le risque de réaliser sans contrat ; - à titre subsidiaire, elle ne s'oppose pas à ce qu'une mesure d'expertise soit diligentée, si la cour l'estimait utile, la mission confiée à l'expert ne devant pas être limitée à la période d'exécution du marché en cause. Par une ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. Par un acte d'engagement signé le 24 mai 2019, la communauté de communes de la plaine d'Estrées a confié à la société Simon Bardage Etanchéité, dans le cadre du programme de rénovation de la halle des sports d'Estrées-Saint-Denis (Oise), l'exécution des travaux correspondant au lot n° 2 " couverture et bardage métallique ", pour un montant de 92 400 euros toutes taxes comprises (TTC). Alors que la première phase des travaux avait été achevée, la communauté de communes de la plaine d'Estrées et la société ADTO-SAO, maître d'ouvrage délégué, ont émis des griefs à l'encontre de la société SBE s'agissant de la réalisation de la seconde phase, en lui reprochant notamment des absences à plusieurs réunions de chantier, un défaut d'avancement du chantier et de transmission de fiches techniques, plusieurs malfaçons et une absence d'évacuation de déchets de chantier. La société SBE n'ayant pas pris les mesures correctives attendues par la communauté de communes de la plaine d'Estrées, maître d'ouvrage, par son mandataire et par le maître d'œuvre, en dépit de plusieurs mises en demeure, et les travaux réalisés par cette société n'ayant pu être réceptionnés, en raison de non-conformités qui ont donné lieu à un constat contradictoire réalisé le 14 octobre 2021, la société ADTO-SAO a, par une décision du 25 octobre 2021 prise au nom du maître d'ouvrage, prononcé la résiliation du marché au torts de la société SBE.
  3. La contestation introduite par société SBE devant le maître d'ouvrage délégué ayant été rejetée, la société SBE a porté le litige devant le tribunal administratif d'Amiens en lui demandant de condamner, après expertise, la communauté de communes de la plaine d'Estrées à lui verser la somme de 39 456, 61 euros, à titre principal, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive de la résiliation de son marché, à titre subsidiaire, au titre de l'enrichissement sans cause. La société SBE relève appel du jugement du 27 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Sur la responsabilité du maître d'ouvrage : En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité fautive de la résiliation du marché :
  4. D'une part, aux termes de l'article
  5. du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux), dans sa version approuvée par l'arrêté du 8 septembre 2009 : " Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : / (...) / c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l'article 48, ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l'objet d'une constatation contradictoire et d'un avis du maître d'œuvre, et si le titulaire n'a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l'exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les dispositions des articles
  6. 4 à
  7. 7 s'appliquent ; / (...) ". Aux termes de l'article
  8. du même cahier : " Sauf dans les cas prévus aux g, i, k et I du
  9. 3.1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. / Dans le cadre de la mise en demeure, le représentant du pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations. ". Et aux termes de l'article
  10. de ce cahier : " La résiliation du marché ne fait pas obstacle à l'exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient être intentées contre le titulaire. ".
  11. D'autre part, aux termes de l'article 48.1 de ce même cahier : " A l'exception des cas prévus aux articles 15.2.2,15.4 et 47.2, lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. / Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, n'est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. ". Aux termes de l'article 48.2 de ce cahier : " Si le titulaire n'a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux peut être ordonnée, à ses frais et risques, ou la résiliation du marché peut être décidée. ". Aux termes de l'article 48.3 du cahier : " Pour assurer la poursuite des travaux, en lieu et place du titulaire, il est procédé, le titulaire étant présent ou ayant été dûment convoqué, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel du titulaire et à la remise à celui-ci de la partie de ce matériel qui n'est pas utile à l'achèvement des travaux. / Dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision de poursuite des travaux, en lieu et place du titulaire, ce dernier peut être autorisé par ordre de service à reprendre l'exécution des travaux s'il justifie des moyens nécessaires pour les mener à bonne fin. / Après l'expiration de ce délai, la résiliation du marché est prononcée par le représentant du pouvoir adjudicateur. ". Enfin, aux termes de l'article 48.4 : " En cas de résiliation aux frais et risques du titulaire, les mesures prises en application de l'article 48.3 sont à la charge de celui-ci. (...) ". S'agissant de la compétence du signataire de la résiliation :
  12. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et énoncés au point 4 des motifs du jugement attaqué, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de résiliation unilatérale prise le 25 octobre 2021, à ses torts et risques, à l'égard de la société SBE. S'agissant de la régularité de la procédure préalable :
  13. Il résulte de l'instruction que, la société SBE n'ayant pas été représentée à la réunion de chantier du 13 avril 2021, afférente à la seconde phase de son chantier, et des malfaçons à l'origine d'une fuite au niveau du faux-plafond du hall d'entrée de la halle des sports ayant été mises en évidence au cours d'une visite réalisée le 30 juin 2021, de même que des défauts de pose, d'étanchéité et de finition des bardages, ainsi que la présence d'une importante quantité de déchets de chantier à proximité de la voie publique, le maître d'ouvrage délégué, la société ADTO-SAO, a adressé, le 1er juillet 2021, une première mise en demeure à la société SBE, qui l'a réceptionnée le 2 juillet suivant, d'avoir à remédier à cette situation dans un délai de quinze jours.
  14. Cependant, il résulte également de l'instruction que la société SBE n'a pas pris les mesures correctives attendues, de sorte que le maître d'ouvrage délégué lui a adressé, le 12 juillet 2021, une deuxième mise en demeure, réceptionnée par elle le 16 juillet 2021, d'avoir à remédier, dans un nouveau délai de quinze jours, aux anomalies précédemment relevées et, en outre, à des poinçonnements occasionnés, dans la couche d'étanchéité du toit plat de la halle des sports, par des pieds d'échafaudages et d'échelles non protégés. Cette mise en demeure précisait que, en l'absence d'exécution, d'ici la date fixée, des mesures prescrites, la société SBE s'exposerait à une résiliation de son marché à ses frais et risques.
  15. La situation n'ayant pas connu d'évolution notable en dépit de plusieurs relances de la part de la maîtrise d'ouvrage déléguée et de la maîtrise d'œuvre, et la société SBE n'ayant été que peu présente sur le chantier et aux réunions auxquelles elle avait été conviée, la société ADTO-SAO a adressé, le 29 juillet 2021, une troisième mise en demeure, réceptionnée le 2 août 2021, de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour répondre aux demandes de l'architecte et de la maîtrise d'ouvrage et pour terminer ses prestations dans les délais contractuellement prévus.
  16. Devant l'absence de réalisation, par la société SBE, de ses travaux avant l'expiration du délai contractuel imparti, le maître d'ouvrage délégué, suivant la proposition émise le 26 août 2021 par la maîtrise d'œuvre, a, par une décision du 6 septembre 2021, refusé de prononcer la réception des parties d'ouvrage réalisées.
  17. La maîtrise d'œuvre ayant constaté la persistance des non-conformités précédemment mises en évidence, dont le nombre a fait obstacle à la réalisation des opérations préalables à la réception, et ayant, en outre, constaté la pose, en façade du bâtiment, de châssis non conformes aux stipulations du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicables au marché de la société SBE, le maître d'ouvrage délégué a adressé à cette dernière, le 7 septembre 2021, une quatrième et ultime mise en demeure, que la société SBE a réceptionnée le 9 septembre 2021, d'avoir à mettre en œuvre, dans un délai de quinze jours, tous les moyens nécessaires pour achever ses ouvrages dans les règles de l'art et conformément aux stipulations du CCTP, sauf à encourir une résiliation de son marché à ses torts, frais et risques.
  18. La situation n'ayant pas connu d'évolution, mais, au contraire, une situation dangereuse, liée à une mauvaise réalisation, par la société SBE, de l'habillage du linteau d'une porte de secours de nature à compromettre l'usage de cette porte, ayant été mise en évidence, la société ADTO-SAO, maître d'ouvrage délégué, a adressé à la société SBE, le 11 octobre 2021, une convocation à un constat contradictoire qui a eu lieu sur place le 14 octobre suivant, en présence du représentant de la société SBE. Il résulte des mentions du compte-rendu de ce constat, et des photographies qui y sont insérées, que le bardage prévu sur le bâtiment n'était, à la date de ce constat, posé qu'à seulement 95 % en façade Nord, à 80 % en façade Ouest et à 90 % en façade Sud, avec des malfaçons et imperfections, telles un mauvais alignement des ondes de l'habillage du pignon des vestiaires et d'angles, une absence de concordance des habillages d'angle, de longueurs et de teintes différentes, un habillage de tête de couverture non réalisé, des panneaux de bardage corrodés ou dégradés par manque de précaution lors de leur pose, une couvertine de tête de mur pignon non posée, une protection insuffisante des ouvertures dont le châssis avait été déposé, la pose de châssis non conformes aux stipulations du CCTP en façade Ouest, une mauvaise réalisation, ou une détérioration par manque de précaution, de plusieurs éléments de toiture entraînant plusieurs infiltrations, des descentes d'eaux pluviales non posées, ou encore une mauvaise étanchéité de certains habillages en partie haute.
  19. Si la société SBE fait état de ce que plusieurs périodes d'intempéries survenues durant la période contractuelle d'exécution de son chantier n'ont pas été prises en compte par le maître d'œuvre et que ce dernier a omis de prolonger à due concurrence le délai de réalisation qui lui était imparti, ce qui a fait obstacle à ce qu'elle soit mise à même de mener à bien ses prestations, il ne résulte pas de l'instruction que cette société aurait porté ces situations, en temps utile et selon les modalités contractuellement prévues, à la connaissance de la maîtrise d'œuvre, ce qu'elle ne prétend d'ailleurs pas, et elle n'a apporté, au soutien de ses allégations, aucun élément de nature à établir qu'elle aurait été empêchée, en raison des conditions climatiques, d'exécuter certaines des prestations dont la réalisation lui avait été contractuellement confiée.
  20. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, il doit être tenu pour établi que la société SBE a été rendue destinataire, successivement, de quatre mises en demeure qui, chacune, lui ont imparti un délai pour proposer et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour achever son chantier et, notamment, pour remédier aux non-conformités relevées, deux de ces mises en demeure lui ayant rappelé expressément qu'elle encourrait, en cas de non-respect du délai imparti, une résiliation de son marché à ses frais et risques.
  21. En outre, il est constant que la société SBE n'a pas été autorisée par ordre de service à reprendre l'exécution des travaux, ce qui ne constitue qu'une faculté pour le maître d'ouvrage ou son délégué, en application des dispositions précitées de l'article 48.2 de ce même cahier, et qu'elle n'a poursuivi ceux-ci, après la décision de résiliation, que de sa propre initiative et en dépit de l'opposition du maître d'ouvrage délégué, qui lui a expressément fait connaître que l'accès au chantier ne lui était désormais plus autorisé.
  22. Dans ces conditions et eu égard au constat contradictoire auquel il a été procédé, c'est sans commettre d'irrégularité de procédure et sans méconnaître les dispositions précitées des articles 46.3.1 et 46.3.2 du CCAG-Travaux que le maître d'ouvrage délégué a, par sa décision du 25 octobre 2021, prononcé la résiliation du marché de la société SBE aux frais et torts de celle-ci.
  23. Enfin, dès lors qu'il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que la communauté de communes de la plaine d'Estrées aurait conclu un marché de substitution afin d'achever les prestations commandées à la société SBE, cette dernière ne peut utilement soutenir qu'un tel marché ne lui a pas été notifié. S'agissant du bien-fondé de la résiliation :
  24. Eu égard à l'ensemble de ce qui a été dit précédemment s'agissant des non-conformités aux règles de l'art et aux stipulations du CCTP qui ont été constatées par la maîtrise d'œuvre de manière contradictoire avec la société SBE, dont le représentant était présent, la communauté de communes de la plaine d'Estrées était fondée, par son mandataire, à décider, eu égard à la gravité des manquements commis et en application des dispositions précitées des articles 46.3.1 et 48.2 du CCAG-Travaux, la résiliation du marché conclu avec cette société, aux frais et risques de celle-ci.
  25. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il ne peut être tenu pour établi que la résiliation aux torts et risques de la société SBE, prononcée par la communauté de communes de la plaine d'Estrées, serait entachée d'une irrégularité ou d'une illégalité de nature à engager la responsabilité de cette dernière à l'égard de la société appelante. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de la communauté de communes de la plaine d'Estrées à indemniser la société SGE sur le fondement de la responsabilité pour faute doivent être rejetées. En ce qui concerne les prestations non réglées :
  26. Si la société SBE soutient que toutes les prestations réalisées par elle ne lui auraient pas été réglées, elle n'apporte, au soutien de cette assertion, qui est expressément contredite en défense par la communauté de communes de la plaine d'Estrées, aucun élément probant. Par suite et en tout état de cause, la société SBE n'est pas fondée à soutenir qu'une telle situation d'impayé constituerait une faute de nature à engager la responsabilité de la communauté de communes de la plaine d'Estrées. Sur l'enrichissement sans cause :
  27. La société SBE soutient qu'elle est parvenue à achever, dans les règles de l'art et en conformité avec les stipulations du CCTP, ses travaux après l'intervention de la décision résiliant son marché. Toutefois, cette situation ne peut être tenue pour établie par le procès-verbal de constat d'huissier, dressé le 26 novembre 2021, qu'elle a versé à l'instruction, lequel constat a d'ailleurs été rédigé à partir d'observations empiriques réalisées depuis la voie publique, en l'absence de tout représentant de la société SBE. En outre, les termes peu précis, de ce constat, qui font état d'un immeuble apparemment achevé, ne sont pas corroborés par un constat actualisé effectué par la maîtrise d'œuvre le 26 janvier 2026, qui met en évidence la persistance de nombreuses non-conformités par rapport aux règles de l'art et aux stipulations contractuelles. De surcroît, ainsi qu'il a dit au point précédent, la société SBE n'apporte aucun élément probant de nature à permettre de tenir pour établie la réalisation par ses soins, après la résiliation de son marché, de prestations qui auraient été utiles à la communauté de communes de la plaine d'Estrées. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à la condamnation de la communauté de communes de la plaine d'Estrées à verser à la société SGE une somme sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
  28. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes de la plaine d'Estrées, ni de prescrire l'expertise sollicitée, laquelle serait frustratoire, la société SBE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
  29. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la communauté de communes de la plaine d'Estrées, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la société SBE et non compris dans les dépens.
  30. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SBE le versement, à la communauté de communes de la plaine d'Estrées, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société SBE est rejetée Article 2 : La société SBE versera à la communauté de communes de la plaine d'Estrées la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Simon Bardage Etanchéité (SBE), ainsi qu'à la communauté de communes de la plaine d'Estrées. Copie en sera transmise au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 18 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet
  31. Le rapporteur, Signé : J.-F. PapinLe président de chambre, Signé : M. HeinisLe président de la formation de jugement, F.-X. Pin La greffière, Signé : N. Diyas La greffière, E. Héléniak La République mande et ordonne au préfet de l'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nora Diyas 1 2 No24DA02369 1 1 N°"Numéro" 1 3 N°"Numéro"

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.