Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'office public de l'habitat des communes de l'Oise, dit " B... ", a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la société Costantini à lui verser la somme de 203 689, 80 euros hors taxes (HT), assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation à compter du 1er mai 2016, en réparation de fautes commises dans l'exécution du contrat de marché de construction de logements sociaux conclu le 11 janvier
- Par un jugement n° 2200272 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif d'Amiens a condamné la société Costantini à verser l'office public de l'habitat des communes de l'Oise la somme de 130 267,35 euros hors taxes assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2022 et de leur capitalisation, ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, et des mémoires, enregistrés les 8 septembre 2025, 25 novembre 2025 et 5 janvier 2026, la société Costantini, représentée par Me Frédéric Moitry, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter les demandes de B... présentées devant le tribunal et devant la cour ; 3°) de mettre à la charge de B... la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a retenu le manquement au devoir de conseil, alors que ce moyen n'était pas clairement soulevé ; - les conclusions tendant à l'engagement de sa responsabilité contractuelle étaient irrecevables dès lors qu'elles ont été présentées après la réception des travaux, et qu'un décompte général a été établi ; il appartenait aux premiers juges de relever d'office ce moyen d'irrecevabilité ; - aucun manquement au devoir de conseil ne peut lui être reproché ; sa responsabilité en qualité de mandataire du groupement d'entreprises ne peut être retenue dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un groupement solidaire ; - la carence du maître d'ouvrage a été sous-estimée par le tribunal ; B... a de surcroît commis des fautes au stade de la conception et de l'exécution du marché ; les fautes commises sont de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité ; - la société Egis est à l'origine de carences qui ont contribué au préjudice ; - ni le préjudice subi ni le lien de causalité entre le prétendu manquement au devoir de conseil et le préjudice ne sont établis. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, et des mémoires, enregistrés les 8 décembre 2025 et 22 janvier 2026, l'office public de l'habitat des communes de l'Oise, représenté par la SCP Lequillerier-Garnier, conclut d'une part au rejet de la requête, d'autre part à la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires et de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin à la condamnation de la société Costantini à lui verser la somme de 173 689,80 euros HT majorée des intérêts de droit à compter du 1er mai 2016 et de leur capitalisation, la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral, la somme de 9 514,08 euros au titre des dépens et la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - la responsabilité de la société Costantini doit être engagée en raison du manquement au devoir de conseil ; elle doit assumer ses obligations en qualité d'entrepreneur et en sa qualité de mandataire solidaire du groupement conjoint ; - aucune faute ne peut être retenue à son encontre ; - il est également fondé à invoquer la faute dolosive établie par de nombreux éléments tels que l'évaluation du volume des terres polluées, sans compétence spécifique, le mélange des terres polluées faussant tout échantillonnage, la déclaration erronée sur l'étude destinée à évaluer le volume des terres et la marge importante réalisée sur la prestation ; - il a subi un préjudice moral évalué à 30 000 euros ; - il est fondé à solliciter le remboursement des dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, - les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public, - et les observations de Me Moitry, représentant la société Costantini, et de Me Garnier, représentant l'Office public de l'habitat des communes de l'Oise. Considérant ce qui suit :
- Par un acte d'engagement du 14 janvier 2015, un marché public de travaux, relatif à la construction de logements sur la parcelle située rue de Paris au Plessis-Belleville, a été attribué par B..., maître d'ouvrage, au groupement d'entreprises Costantini-APMP-Form Architecture-LGX Ingénierie, dont la société Costantini était le mandataire. Un contrat de sous-traitance a ensuite été conclu entre la société Costantini, entrepreneur principal, et la société TBW, sous-traitante, concernant le lot n°1 partiel " Terrassements, gros œuvre ". Par un courriel du 10 février 2016, la société Costantini a informé B... que, dans le cadre des opérations de terrassement, le contenu de quatre camions avait été refusé par la décharge en raison de " terres polluées ". Par un courriel du 5 avril 2016, B... a donné son accord de principe à un devis proposé par la société Costantini pour l'évacuation et le traitement biologique d'un volume supplémentaire de terres polluées prélevées sur la même parcelle. Par une délibération du 23 septembre 2016, B... a autorisé la conclusion de l'avenant n° 2 au marché avec la société Costantini majorant son prix d'une somme de 173 689, 80 euros HT correspondant au montant des opérations de dépollution des 600 m3 de terres.
- Dans le cadre d'un litige opposant B... et la société Promogim, qui avait vendu à B... la parcelle de terrain concernée, la juge des référés du tribunal de grande instance de Senlis a désigné un expert par une ordonnance du 7 mars
- En se fondant sur ce rapport qui concluait à l'inutilité du traitement biologique des 600 m3 de terre, B... a demandé à la société Costantini, par un courrier du 4 janvier 2022, le remboursement de la somme de 173 689,80 euros HT versée au titre de l'avenant n° 2 au marché, de l'intégralité des frais d'expertise et d'une somme de 30 000 euros au titre des dommages et intérêts. En l'absence de réponse favorable, B... a saisi le tribunal administratif d'Amiens. Par un jugement du 30 septembre 2024, la société Costantini a été condamnée à verser à B... la somme de 130 267,35 euros hors taxes assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2022 et de leur capitalisation, et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. La société Costantini relève appel de ce jugement, tandis que B..., par la voie de l'appel incident, demande à la cour de porter l'indemnité due par la société Costantini à hauteur des sommes demandées dans sa réclamation préalable. Sur la régularité du jugement :
- Il ressort des pièces du dossier que, dans ses écritures de première instance, B... a relevé que, selon l'expert judiciaire, la société Egis avait manqué à son devoir de conseil, mais que compte tenu de la chronologie des interventions, ce reproche devait être adressé à la société Costantini. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges ont retenu un moyen tiré du manquement de cette société au devoir de conseil qui n'avait pas été soulevé par B..., doit être écarté comme manquant en fait. Sur la responsabilité contractuelle : En ce qui concerne la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal :
- La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. Si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure. Ainsi la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif. Seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard.
- Il résulte de l'instruction que le préjudice dont B... a demandé réparation sur un terrain contractuel, n'est pas relatif à l'état d'un ouvrage achevé mais à des préjudices financiers subis par lui en raison de travaux réalisés, non prévus initialement au marché et qui ne présenteraient aucune utilité. Ainsi, la réception de l'ouvrage n'a pas, en ce qui concerne ces préjudices, mis fin aux obligations des constructeurs envers B.... Par ailleurs, si la société Costantini produit un certificat de paiement et un document intitulé décompte général et définitif, celui-ci n'est pas signé par B..., lequel conteste d'ailleurs l'existence d'un tel décompte. Par suite, et en application des principes rappelés au point 4, la société Costantini n'est pas fondée à soutenir que B... n'était pas recevable à lui demander réparation des dommages qu'elle invoque sur le fondement de la responsabilité contractuelle. En ce qui concerne la responsabilité de la société Costantini :
- Il résulte de l'instruction qu'après le retour sur le chantier des quatre camions refusés par la décharge, la société Costantini, constructeur et au demeurant mandataire solidaire du groupement conjoint d'entreprises ainsi que cela ressort du contrat d'engagement, a alerté B... de la situation par un courriel du 10 février
- La société Costantini lui a alors demandé de prendre contact avec la société Egis qui avait réalisé une étude environnementale avant la conclusion du marché, afin notamment " d'estimer le volume à traiter, de déterminer la classe de pollution, les moyens à mettre en œuvre ". Ladite société a alors été missionnée afin de réaliser un prélèvement sur les matériaux refusés.
- Il résulte toutefois de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, qu'au final, d'une part, 57 camions de terre ont été envoyés vers un centre de traitement biologique, alors qu'une telle prestation, qui a été payée par B... dans le cadre de l'avenant n° 2 au marché, n'était pas justifiée. D'autre, part, la société Costantini a fourni l'estimation de 600 m3 de terre à évacuer, " au doigt mouillé ", " sans avoir les compétences requises en matière de sites et sols pollués pour le faire ". La requérante, qui a ainsi proposé à B... une prestation inutile, a manqué à son devoir d'information. A cet égard, la circonstance qu'elle n'était pas maître d'œuvre, ne la dispensait pas du devoir d'information qui lui incombait en sa qualité d'entreprise intervenante au marché. Dans ces conditions, la société Costantini n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu sa responsabilité en qualité d'entrepreneur. En ce qui concerne la faute du maître de l'ouvrage :
- En premier lieu, si l'expert judiciaire a relevé que le maître d'ouvrage aurait dû, dès le début du chantier, s'adjoindre les compétences d'une assistance à maîtrise d'ouvrage dépollution au regard de l'historique du site, il résulte également de l'expertise qu'à la date d'acquisition du site par B..., il n'y avait " plus de pollution détectée ". Dans les circonstances de l'espèce, la faute qu'aurait commise B... en s'abstenant de désigner un assistant à maître d'ouvrage, est insuffisamment caractérisée.
- En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la société Egis a réalisé en 2014, avant la passation du marché, un diagnostic complémentaire de pollution des sols. Il ressort du rapport d'expertise que cette société, tout en relevant l'absence de contamination significative, avait exprimé une mise en garde sur ce point. Dans ces conditions, et en dépit de l'absence de pollution détectée, il ne résulte pas de l'instruction que B... aurait commis une faute de conception en produisant un diagnostic environnemental erroné dans le dossier de consultation des entreprises.
- En troisième lieu, il résulte de l'instruction que B..., qui est un professionnel de l'immobilier, a été informé, par un courriel du 10 février 2016 de la société Costantini, du besoin de déterminer le volume des terres à évacuer. Ce besoin a été réitéré par la société LGX le 29 février 2016, puis confirmé et visé dans le compte rendu de chantier du 2 mars
- Il n'est par ailleurs pas établi que la société Costantini se serait prévalue d'un rapport de la société Egis, qui n'a jamais existé. Dans ces conditions, en signant l'accord de principe pour l'évacuation et le traitement des terres polluées, sans avoir obtenu, de la part d'un entrepreneur compétent dans ce domaine, d'information sur le volume à évacuer, B... a commis une négligence fautive de nature à exonérer partiellement la société Costantini de sa responsabilité. Dans les circonstances de l'espèce, le tribunal n'a pas commis d'erreur en évaluant cette faute exonératoire à hauteur de 25 %. En ce qui concerne la faute commise par un tiers :
- La société Costantini soutient que la responsabilité des désordres est en partie imputable aux carences de la société Egis qui, ainsi qu'il a été dit, a réalisé un diagnostic environnemental en juin 2014, et a été de nouveau missionnée pour la réalisation de prélèvements, suite au refus des quatre camions. Elle relève que, selon l'expert judiciaire, cette société a manqué à son obligation de conseil en n'indiquant pas, dès le retour des camions et de son information de la situation le jour même, les dispositions à prendre devant la découverte d'un spot de pollution.
- Il résulte toutefois du rapport d'expertise que s'il y a eu, de la part de la société Egis, un mauvais traitement de la reconnaissance de la pollution avec un unique prélèvement pour les quatre camions, il convient de retenir qu'à sa décharge, le contenu des quatre camions avait été régalé au sol avant son intervention et que sa mission était alors " devenue plus complexe à mener ". Cette société, qui n'est pas intervenue dans la décision d'envoi des 57 camions, n'est pas à l'origine des préjudices invoqués, ainsi que le relève d'ailleurs l'expert. Sur la responsabilité pour fraude ou dol :
- La responsabilité des constructeurs peut être engagée en cas ou bien de fraude ou de dol dans l'exécution de leur contrat, ou bien d'une faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave, par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commises volontairement et sans qu'ils puissent en ignorer les conséquences.
- B... n'établit pas que la société Costantini se serait prévalue d'un rapport inexistant de la société EGIS, de mars 2016, sur le volume des terres à évaluer. Par ailleurs, si B... évoque la marge importante de 34 % réalisée par la société Costantini, également relevée par l'expert, il ne résulte pas de l'instruction que l'établissement public aurait interrogé la société sur le devis proposé pour l'évacuation des déchets, ni même qu'il aurait tenté d'en diminuer le coût. Si, ainsi qu'il a été dit, il résulte du rapport d'expertise que le volume de terres polluées a été estimé par la société Costantini, celle-ci avait, dans un premier temps, demandé à B... de prendre contact avec la société Egis afin " d'estimer le volume à traiter ".
- Dans ces conditions, et alors même qu'après le retour des quatre camions refusés par la décharge, la société Costantini a régalé les terres au sol et a réalisé une rampe d'accès, ce qui a rendu " plus complexe " la mission à mener par la société Egis, ainsi que le relève l'expert, l'ensemble des circonstances de l'espèce ne permettent pas de considérer que la société Costantini aurait commis un dol dans l'exécution du contrat qui lui a été confié. Par suite, B... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société Costantini sur le fondement d'une faute assimilable à une fraude ou à un dol. Sur le lien de causalité et les préjudices : En ce qui concerne le coût de traitement des terres :
- Le coût du traitement de ces terres, mis à la charge de B..., s'est élevé à la somme de 173 689,80 euros HT.
- Il résulte de l'instruction que l'expert a relevé dans son rapport, à plusieurs reprises, que l'élimination vers le biocentre de la terre transportée par 57 camions n'était pas justifiée. Alors que les quatre camions n'avaient été refusés par la décharge qu'en raison de l'odeur qui s'en dégageait, l'expert a relevé que les analyses réalisées par le laboratoire Agrolab, à la demande de Biogenie, avaient montré que les terres analysées n'étaient pas polluées par des hydrocarbures et pouvaient donc trouver " un autre exutoire bien moins onéreux que les 122,50 euros HT/tonne demandés par la société Costantini ". Si la société Costantini soutient que sa décision prise pour éliminer les terres a permis d'éviter l'arrêt du chantier et les conséquences graves qui en auraient résulté, ses allégations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier.
- Toutefois, il résulte également de l'instruction que, compte tenu des conditions dans lesquelles l'évacuation des terres a été diligentée, l'expert n'a pas été en mesure de se prononcer sur l'importance de la pollution des terres et a expressément relevé que " cette pollution devait représenter plus de quatre camions ".
- Dans ces conditions, eu égard à la réserve ainsi émise par l'expert sur le volume des terres à évacuer, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi par B... en l'évaluant à la somme de 120 000 euros. En ce qui concerne les frais de l'expertise judiciaire :
- Il résulte de l'ordonnance du 7 mars 2017 du juge des référés du tribunal de grande instance de Senlis que l'expert judiciaire s'est vu confier une mission qui a permis de déterminer la responsabilité de la société Costantini dans le présent litige. Par une ordonnance du 30 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Senlis a taxé les frais d'expertise, dit que l'expert pouvait se faire remettre le montant de la consignation par la régisseure d'avances et de recettes, soit 9 000 euros, et ordonné que B..., partie consignataire, verse à l'expert la somme de 514,08 euros. Par suite, B... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté ce chef de préjudice, qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société Costantini. En ce qui concerne le préjudice moral :
- Le préjudice moral invoqué par B..., tenant d'une part à la procédure qu'elle a initialement engagée à l'encontre du vendeur et d'autre part à l'atteinte alléguée à son honneur, n'est pas établi.
- Il résulte de ce qui précède que le préjudice subi par B... doit être évalué à la somme de 129 514,08 euros et que compte tenu de la faute exonératoire commise par B..., l'indemnité due par la société Costantini doit être fixée à celle de 97 135,56 euros.
- Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la société Costantini est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à une indemnité supérieure à celle indiquée ci-dessus, d'autre part, que les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par B... doivent être rejetées. En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts
- B... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 97 135,56 euros à compter du 28 janvier
- Les intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 28 janvier 2023, date à laquelle une année d'intérêts était due, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés à l'instance :
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La somme de 130 267,35 euros hors taxe prévue à l'article 1er du jugement du tribunal administratif d'Amiens est ramenée à la somme de 97 135,56 euros. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2022 et de leur capitalisation au 28 janvier 2023 et à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 2 : Le jugement n° 2200272 du tribunal administratif d'Amiens du 30 septembre 2024 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Costantini et à l'office public de l'habitat des communes de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 18 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet
- La présidente-rapporteure, Signé : C. Baes-Honoré Le président de chambre, Signé : M. A... La greffière, Signé : N. Diyas La République mande et ordonne au préfet de l'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière Nora Diyas 2 N° 24DA02379