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CAA de DOUAI, 4ème chambre, 25DA00274

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Voies Navigables de France a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la SAS Saint Louis Sucre au paiement d'une amende de 12 000 euros au titre de la pollution constatée sur le domaine public fluvial le 27 avril 2023 à partir du PK 8,262, jusqu'au PK 10,524, dans le contre-fossé du canal de la Somme, d'enjoindre à la SAS de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser, prévenir et remédier aux pollutions constatées dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à défaut d'autoriser Voies Navigables de France à y procéder d'office si besoin, et de condamner la contrevenante au versement d'une somme de 250 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal, de sa notification et de celle du jugement à intervenir par voie de commissaire de justice au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2400979 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif d'Amiens a condamné la SAS Saint Louis Sucre, d'une part, à payer une amende de 3 000 euros, d'autre part, à procéder, sans délai, à la remise en état des digues de ses bassins de décantation, faute de quoi l'administration pourra y procéder d'office aux frais et risques de l'intéressée et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, enfin, à verser à Voies navigables de France la somme de 110 euros correspondant aux frais de notification du jugement par huissier de justice, sous réserve que cet établissement public fasse effectivement signifier ce jugement par acte de commissaire de justice. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 février 2025 et un mémoire, enregistré le 23 janvier 2026, la SAS Saint Louis Sucre, représentée par Me Le Roy-Gleizes, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de la relaxer de toute poursuite et de rejeter l'ensemble des demandes présentées par l'établissement public Voies navigables de France (VNF) devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de ce dernier la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement rendu par le tribunal, qui n'a pas communiqué le dernier mémoire produit par VNF, est irrégulier ; - elle a été privée de la possibilité de rassembler les éléments utiles à sa défense, dès lors que le procès-verbal lui a été notifié plus de dix jours après sa rédaction, en méconnaissance de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, et dès lors que le procès-verbal porte sur un constat d'infraction daté du 27 avril 2023 ; - le procès-verbal de constat est imprécis ; - la matérialité de l'infraction n'est pas établie ; - l'infraction ne lui est pas imputable ; - l'injonction prononcée par le tribunal est insuffisamment précise ; - l'action domaniale est désormais sans objet dès lors que la pollution a disparu et qu'elle a réalisé les travaux nécessaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, l'établissement public Voies navigables de France (VNF), représenté par Me Caron, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Saint Louis Sucre, de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés : - l'action domaniale n'est pas sans objet, ainsi qu'en témoignent les articles de presse et l'arrêté du préfet de la Somme du 4 août

  1. Vu le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 16 février 2024 et sa notification en date du 29 février 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, - les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public, - et les observations de Me Bachene, représentant la SAS Saint Louis Sucre. Considérant ce qui suit :
  2. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 16 février 2024 par un agent assermenté de l'établissement public Voies navigables de France (VNF), à l'encontre de la SAS Saint Louis Sucre, en raison de la pollution repérée dans le contre-fossé du canal de la Somme et provenant des bassins de décantation de la sucrerie d'Eppeville.
  3. Par un jugement du 10 décembre 2024, dont la société Saint Louis Sucre relève appel, le tribunal administratif d'Amiens a condamné cette société, d'une part, à payer une amende de 3 000 euros, d'autre part, à procéder, sans délai, à la remise en état des digues de ses bassins de décantation, faute de quoi l'administration pourra y procéder d'office aux frais et risques de l'intéressée et sous astreinte, enfin, à verser à VNF la somme de 110 euros correspondant aux frais de notification du jugement. Sur la régularité de la procédure :
  4. Si aucun texte ne prescrit de délai à respecter entre le constat des faits constituant la contravention de grande voirie et la notification de son procès-verbal, la notification tardive du procès-verbal ne doit pas porter atteinte aux droits de la défense.
  5. En l'espèce, le procès-verbal de contravention de grande voirie repose sur des faits constatés sur site par un agent de VNF le 27 avril
  6. Il y est précisé que la pollution, repérée dans le contre-fossé du canal de la Somme, s'étalait " du PK 8,262, au droit du premier bassin de décantation de la sucrerie d'Eppeville, jusqu'au PK 10,524 au niveau de l'embouchure du contre-fossé avec la rivière Allemagne ", et que " cette pollution provenait des bassins de décantation de la sucrerie d'Eppevielle (...) et serait due à un problème d'étanchéité des digues de ces bassins. Il a été constaté un suintement au niveau de ces digues ".
  7. Sur la base de ces constats, VNF a retenu une infraction fondée sur l'article L. 2132-7 du code général de la propriété des personnes publiques qui énonce : " Nul ne peut, sous peine de devoir remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d'office par l'autorité administrative compétente : 1° Jeter dans le lit des rivières et canaux domaniaux ou sur leurs bords des matières insalubres ou des objets quelconques ni rien qui puisse embarrasser le lit des cours d'eau ou canaux ou y provoquer des atterrissements (...) Le contrevenant est également passible d'une amende de 150 à 12 000 euros ".
  8. D'une part, pour justifier le temps écoulé entre les constats du 27 avril 2023 et la notification du procès-verbal du 16 février 2024, VNF soutient avoir investigué et procédé à d'autres constats sur la période de fin d'année, pour s'assurer que le fait générateur de la pollution était bien l'absence d'étanchéité des bassins de décantation de l'usine sucrière. Cependant, à l'exception de deux photos prises en octobre et décembre 2023, attestant, selon VNF, de la présence d'une eau turbide et chargée de matière insalubre, il ne produit aucun autre élément sur les investigations qu'il aurait entreprises, et le procès-verbal ne mentionne pas des faits autres que ceux constatés le 27 avril
  9. D'autre part, si VNF fait valoir que la requérante, qui était à même d'établir l'absence d'étanchéité des bassins de décantation du l'usine sucrière, a pu utilement présenter sa défense, il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas été en mesure de réaliser un diagnostic de pollution en temps utile, comme elle l'a d'ailleurs fait après la réception du procès-verbal mais au regard d'une situation qui avait évolué, ni de discuter utilement et contradictoirement du phénomène de pollution qui lui était alors reproché. A cet égard, VNF ne peut raisonnablement soutenir que la contravention de grande voirie ne visait pas à faire cesser un phénomène de pollution, dès lors qu'il résulte tant du procès-verbal et des photos prises, que des écritures de première instance que c'est bien la présence de pollution qui a justifié l'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Dans ces conditions, la société Saint Louis Sucre est fondée à soutenir que ses droits de la défense ont été méconnus.
  10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SAS Saint Louis Sucre est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à payer une amende de 3 000 euros, a mis à sa charge les frais de notification du jugement et lui a enjoint de procéder à la remise en état des digues de ses bassins de décantation. Sur les frais liés au litige :
  11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de VNF la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Saint Louis Sucre et non compris dans les dépens.
  12. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Saint Louis Sucre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande VNF au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2400979 du 10 décembre 2024 du tribunal administratif d'Amiens est annulé. Article 2 : La société Saint Louis Sucre est relaxée des fins de la poursuite. Article 3 : L'établissement public Voies navigables de France versera la somme de 2 000 euros à la SAS Saint Louis Sucre. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement public Voies navigables de France et à la SAS Saint Louis Sucre. Copie de l'arrêt sera transmise, pour information, au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience publique du 18juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet
  13. La présidente-rapporteure, Signé : C. Baes-HonoréLe président de chambre, Signé : M. A... La greffière, Signé : N. Diyas La République mande et ordonne au ministre des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière Nora Diyas 2 N°25DA00274

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.