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CAA de DOUAI, 4ème chambre, 25DA00495

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler le titre de recette du 20 octobre 2022 par lequel le maire de Gournay-en-Bray l'a constituée débitrice de la somme de 7 800 euros correspondant à une redevance d'occupation du domaine public routier. Par un jugement n° 2205168 du 23 janvier 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé ce titre de recette. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025 et des mémoires enregistrés les 27 mai 2025, 5 mars 2026 et 12 juin 2026, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Gournay-en-Bray, représentée par Me Elisabeth Moisson, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine ; 3°) de mettre à la charge de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine, la somme de 1 500 de euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - le jugement est entaché d'une erreur de droit ; - l'emplacement réservé a été mis en place dans l'intérêt de la sécurité publique ; elle n'a pas commis d'erreur de droit en instaurant une redevance pour l'occupation du domaine public ; - la mise en place de l'emplacement réservé, d'une longueur de 9 mètres, constitue un avantage économique pour le crédit agricole, dont le coût est inférieur à la neutralisation d'une place hebdomadaire pour travaux ; - la société ne peut utilement soutenir que les transporteurs de fonds préfèrent se garer, en toute illégalité, sur le trottoir ; - les moyens soulevés par la société manquent en fait et ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, et des mémoires enregistrés les 24 avril 2026, 22 mai 2026 et 17 juin 2026, ces deux derniers mémoires n'ayant pas été communiqués, la société crédit agricole de Normandie Seine représentée par Me Eric Vève, conclut au rejet de la requête, à la décharge de la créance en cause, à titre subsidiaire, à la réduction de son montant et au versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - elle n'a pas sollicité la mise en place d'un emplacement réservé, qui est inutile et qui a été décidée d'office par le maire ; - le titre litigieux repose sur une délibération du conseil municipal entachée d'erreur de droit, l'organe délibérant s'étant cru, à tort, tenu d'instituer une redevance pour le stationnement des transports de fonds ; - la délibération n'est pas motivée ; - les modalités de détermination de la redevance ne sont pas justifiées ; - il n'est pas démontré que le maire ait pris un arrêté motivé instituant l'emplacement réservé ; et à supposer même qu'il existe, sa motivation adéquate devra être démontrée ; - cet arrêté, qui a le caractère d'une décision individuelle, ne lui a pas été notifié en méconnaissance de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; - cet arrêté méconnaît l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales en ce qu'il est insuffisamment motivé ; - l'emplacement réservé, qui ne répond pas aux exigences des articles D. 613-66 et D. 613-69 du code de la sécurité intérieure, ne pouvait pas lui être imposé ; - le détournement de pouvoir est constitué dès lors que la commune n'a poursuivi que son intérêt financier ; - la somme demandée est disproportionnée par rapport aux avantages retirés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, - les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Par une délibération du 23 septembre 2021, le conseil municipal de Gournay-en-Bray a décidé d'instituer des redevances d'occupation du domaine public sur le territoire de la commune à compter du 1er octobre suivant et a fixé les tarifs afférents. Le 20 octobre 2022, le maire de la commune a émis à l'encontre de la société crédit agricole de Normandie Seine, exploitant un établissement bancaire sur le territoire de la commune, un titre d'un montant de 7 800 euros, correspondant à l'occupation annuelle d'un emplacement réservé aux convoyeurs de fonds, au droit de l'établissement. Par un jugement du 23 janvier 2025, dont la commune relève appel, le tribunal administratif de Rouen a annulé ce titre exécutoire. Sur la régularité du jugement :
  2. Au point 7 du jugement contesté, le tribunal, d'une part, a exposé les motifs présentés par la caisse requérante sur les faibles avantages que lui procuraient l'emplacement réservé, d'autre part, a relevé que la commune, qui n'avait présenté aucun élément, était réputée avoir acquiescé aux faits exposés. Ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait insuffisamment motivé l'existence d'une disproportion entre le montant de la redevance en litige et l'avantage retiré par la caisse, doit être écarté comme manquant en fait. Sur le bien-fondé du titre exécutoire :
  3. L'illégalité d'un acte administratif réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d'exception, à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure, que si cette dernière décision a été prise pour l'application de cet acte réglementaire ou s'il en constitue la base légale. Une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte.
  4. Le titre exécutoire attaqué a pour base légale la délibération du conseil municipal du 23 septembre 2021 de Gournay-en-Bray, de sorte que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette délibération est recevable et opérant.
  5. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. (...) Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement (...) ". Aux termes de l'article L. 2125-1 du même code : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 2125-3 de ce code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. ".
  6. Qu'elle détermine ou qu'elle révise le tarif d'une redevance d'occupation domaniale, l'autorité compétente doit tenir compte des avantages de toute nature que le titulaire de l'autorisation est susceptible de retirer de l'usage privatif du domaine public. Cette fixation ou cette révision du tarif ne saurait aboutir à ce que le montant de la redevance atteigne un niveau manifestement disproportionné au regard de ces avantages.
  7. Pour justifier du montant de la redevance exigée, la commune soutient que l'emplacement en litige se trouve dans une zone de passage sans garantie de stationnement, notamment les jours de marchés, et invoque la prévention du risque d'attaque ainsi que l'interdiction pour les convoyeurs de stationner sur le trottoir. La société crédit agricole de Normandie Seine relève toutefois qu'eu égard à la largeur du trottoir, l'emplacement en cause oblige le convoyeur à sortir de son véhicule ce qui ne permet pas de garantir sa sécurité. En outre et surtout, elle présente des éléments de comparaison, non contestés, qui montrent que dans d'autres communes dont la population est nettement supérieure à celle de Gournay-en-Bray qui compte environ 6 000 habitants, le montant des redevances exigé pour un emplacement réservé aux convoyeurs de fonds est significativement inférieur à celui qui a été demandé à la société crédit agricole de Normandie Seine. Dans ces conditions, le montant de la redevance en cause présente un niveau manifestement disproportionné au regard des avantages retirés par société crédit agricole de Normandie Seine de l'usage privatif du domaine public.
  8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Gournay-en Bray n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal a annulé le titre de recette de 7 800 euros émis à l'encontre de la société crédit agricole de Normandie Seine. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de la société crédit agricole de Normandie Seine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Gournay-en Bray au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens.
  10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Gournay-en Bray la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société crédit agricole de Normandie Seine et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Gournay-en Bray est rejetée. Article 2 : La commune de Gournay-en Bray versera à la société crédit agricole de Normandie Seine la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gournay-en Bray et à la société crédit agricole de Normandie Seine. Délibéré après l'audience publique du 18 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet
  11. La présidente-rapporteure, Signé : C. Baes-HonoréLe président de chambre, Signé : M. A... La greffière, Signé : N. Diyas La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière Nora Diyas 2 N° 25DA00495

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.