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CAA de DOUAI, 4ème chambre, 25DA00586

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Cap Fagnet a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 février 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie a rejeté sa demande d'aide au titre du plan d'accompagnement individuel dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la région Normandie de lui accorder l'aide sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2302777 du 31 janvier 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, la SAS Cap Fagnet, représentée par Me Croix, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 février 2023 du préfet de la région Normandie ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Normandie de lui accorder l'aide sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : - le préfet de la région Normandie n'a pu, sans méconnaissance des dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 30 septembre 2022 relatif à la mise en œuvre d'un plan d'accompagnement individuel dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et sans erreur d'appréciation au regard de ces dispositions, refuser, par la décision contestée, de lui accorder l'aide sollicitée, alors qu'elle avait largement satisfait, au titre des années 2019 et 2020, à la condition de durée des activités de pêche requise par l'article 5 de l'arrêté pour y prétendre et que si tel n'a pas été le cas, moyennant quelques jours, au titre de l'année 2021 précédant celle de sa demande, cette situation résultait d'un événement, à savoir la survenance d'une avarie au niveau de l'enrouleur du chalut équipant son navire, présentant les caractères d'un cas de force majeure, c'est-à-dire d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif ; - dès lors qu'elle justifie s'être livrée, au cours de l'année 2021, à ses activités de pêche durant 77 jours sur les 45 semaines durant laquelle son navire est demeuré disponible, compte tenu du délai de 7 semaines durant lequel celui-ci a dû être immobilisé pour sa réparation, elle doit être regardée comme ayant satisfait à la condition requise ; - en tout état de cause, eu égard aux durées durant lesquelles elle avait pu se livrer à ses activités de pêche au cours des deux années précédentes, 2019 et 2020, il ne fait aucun doute qu'elle aurait satisfait à cette condition de durée au titre de l'année 2021 si la panne de l'enrouleur du chalut de son navire n'était pas survenue ; - l'annulation de la décision de rejet contestée impliquera nécessairement qu'il soit fait droit à sa demande d'aide. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2026, la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'événement dont fait état la SAS Cap Fagnet pour expliquer qu'elle n'a pu satisfaire, en ce qui concerne l'année 2021, précédant celle de la présentation de sa demande d'aide, à la condition de durée des activités de pêche requise par l'article 5 de l'arrêté du 30 septembre 2022 relatif à la mise en œuvre d'un plan d'accompagnement individuel dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne, ne présente pas les caractères d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité d'un cas de force majeure ; en particulier, l'immobilisation du navire résulte non seulement de l'avarie dont il était affecté, mais aussi d'un choix du dirigeant de la société, qui lui a d'ailleurs permis de présenter des demandes au titre des deux dispositifs d'aide instaurées en faveur des armateurs de navires de pêche professionnelle battant pavillon français inscrits qui justifient d'un arrêt de leur activité de pêche, en totalité ou en partie, de manière continue ou fractionnée, en raison des conséquences de l'accord de commerce et de coopération conclu suite au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) 2021/1755 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2021 établissant la réserve d'ajustement au Brexit ; - l'arrêté du 30 septembre 2022 relatif à la mise en œuvre d'un plan d'accompagnement individuel dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. La société par actions simplifiée (SAS) Cap Fagnet, qui est l'armateur du navire de pêche " Spes ", a formé, le 16 novembre 2022, auprès du préfet de la région Normandie, une demande d'aide au titre de l'arrêté du 30 septembre 2022 relatif à la mise en œuvre d'un plan d'accompagnement individuel dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne. Par une décision du 9 février 2023, le préfet de la région Normandie a refusé de faire droit à cette demande, au motif qu'elle ne répondait pas aux critères d'éligibilité et d'admissibilité définis au b du 1 de l'article 5 de cet arrêté. La SAS Cap Fagnet relève appel du jugement du 31 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la région Normandie de lui accorder l'aide sollicitée. Sur la légalité de la décision de refus contestée :
  2. D'une part, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 30 septembre 2022 relatif à la mise en œuvre d'un plan d'accompagnement individuel dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne, pris pour l'application du règlement (UE) 2021/1755 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2021 établissant la réserve d'ajustement au Brexit : " Sans préjudice des dispositions de l'article 4 du présent arrêté, le navire objet de la demande d'aide doit respecter les conditions d'éligibilité suivantes : /
  3. Le navire objet de la demande d'aide : / (...) / b) A mené des activités de pêche en mer pendant au moins 90 jours par an au cours des deux dernières années civiles précédant l'année de la date de présentation de la demande d'aide. (...) ".
  4. D'autre part, aux termes de l'article 14 du même arrêté : " Pour les cas de force majeure ayant un impact sur les critères d'éligibilité mentionnés à l'article 5 du présent arrêté dont la preuve documentaire est apportée par le bénéficiaire, l'éligibilité des navires concernés fait l'objet d'une analyse au cas par cas par la ministre chargée des pêches maritimes ou son représentant, sur proposition motivée du préfet de la région compétente ou de son représentant. / Il est procédé par extrapolation pour évaluer l'impact effectif de l'arrêt forcé d'activité du navire sur l'éligibilité de ce dernier au plan d'accompagnement individuel. Le calcul doit démontrer qu'en l'absence de survenance du cas de force majeure, le navire aurait été éligible à l'aide. ".
  5. Il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'activité de pêche à laquelle s'est livrée la SAS Cap Fagnet n'a été conduite par elle, durant l'année 2021, précédant celle au cours de laquelle cette société a déposé sa demande d'aide, que sur une durée totale qui a atteint, au plus, 87 jours, laquelle durée fait obstacle à ce qu'elle puisse être regardée comme ayant satisfaisait à la condition, à laquelle est subordonnée l'éligibilité du navire concerné à l'aide, tenant à avoir mené des activités de pêche en mer pendant au moins 90 jours par an au cours des deux dernières années civiles précédant l'année de la date de présentation de la demande d'aide.
  6. Cependant, la SAS Cap Fagnet fait observer que le navire qu'elle affrète a effectué des sorties de pêche en mer représentant les durées cumulées de 202 jours au cours de l'année 2019 et de 178 jours au cours de l'année 2020, de sorte que la condition de durée posée par les dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté du 30 septembre 2022 était largement satisfaite en ce qui concerne ces deux années, et elle soutient que, dès lors, elle aurait nécessairement été en capacité de satisfaire à cette condition au titre de l'année 2021 si une avarie survenue au niveau de l'enrouleur du chalut équipant son navire ne l'avait pas contrainte à devoir immobiliser celui-ci durant 7 semaines pour que les réparations nécessaires puissent être effectuées.
  7. Toutefois, l'avarie qui est invoquée pour justifier l'immobilisation du navire de pêche " Spes ", au titre duquel la SAS Cap Fagnet a sollicité l'aide en cause, ne peut être regardée comme revêtant les caractères d'un cas de force majeure au sens retenu pour l'application du droit de l'Union européenne et des textes nationaux pris pour sa mise en œuvre. En effet, d'une part, la SAS CAP Fagnet n'avance aucun élément de nature à justifier qu'elle n'aurait pas été à même de prévoir la survenance de cette avarie, qui affecte un élément essentiel à l'exploitation de son navire, particulièrement sollicité pour les besoins de l'exercice de son activité et potentiellement sujet à une usure prévisible. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la SAS Cap Fagnet n'aurait pas été à même de prendre des mesures propres à prévenir la survenance de cette avarie ou à en atténuer les conséquences, l'immobilisation du navire résultant, au demeurant, tout autant de l'avarie dont il est fait état que d'une décision de la SAS CAP Fagnet, qui a d'ailleurs souscrit deux demandes tendant à l'obtention d'aides destinées à soutenir les armateurs justifiant d'un arrêt de leur activité. Enfin, l'avarie en cause a affecté un matériel que la SAS CAP Fagnet utilise pour les besoins de ses activités et dont elle a la charge de l'entretien, de sorte que cet événement ne lui est pas étranger.
  8. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, quand bien même la SAS Cap Fagnet justifie avoir satisfait, au titre de l'année 2020, à la condition de durée prévue par les dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté du 30 septembre 2022, elle n'était pas éligible à l'aide qu'elle a sollicitée en 2022, faute de satisfaire à cette même condition au titre de l'année 2021 qui a précédé le dépôt de sa demande et faute de pouvoir se prévaloir d'un cas de force majeure au sens de l'article 14 du même arrêté. Par suite, le préfet de la région Normandie a pu à bon droit refuser, par la décision contestée, de lui accorder cette aide.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Cap Fagnet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  10. Par voie de conséquence de l'ensemble de ce qui précède, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la région Normandie d'accorder à la SAS Cap Fagnet l'aide qu'elle sollicitait doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  11. Par voie de conséquence de l'ensemble de ce qui précède, les conclusions de la requête tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par la SAS Cap Fagnet et non compris dans les dépens doivent être rejetées. Il doit en être de même, en tout état de cause, des conclusions de la requête afférentes à la charge des dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS Cap Fagnet est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Cap Fagnet, au préfet de la région Normandie et à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera transmise à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, ainsi qu'au préfet de la région Hauts-de-France. Délibéré après l'audience publique du 18 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet
  12. Le rapporteur, Signé : J.-F. PapinLe président de chambre, Signé : M. HeinisLe président de la formation de jugement, F.-X. Pin La greffière, Signé : N. Diyas La greffière, E. Héléniak La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nora Diyas 1 2 No25DA00586 1 1 N°"Numéro" 1 3 N°"Numéro"

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