Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une première requête, la société Schindler France a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " La résidence des reflets d'argent " à Conches-en-Ouche à lui verser une provision de 50 533 euros au titre du solde du marché portant sur le lot n°15 " ascenseurs " conclu dans le cadre des travaux de construction de l'établissement et de mettre à la charge de l'EHPAD la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une seconde requête, la société Schindler France a demandé au tribunal administratif de Rouen de fixer le solde de ce marché à la somme de 140 553,56 euros TTC euros, de condamner l'EHPAD " La résidence des reflets d'argent " à lui verser cette somme et de mettre à la charge de l'EHPAD la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2302788, 2304309 du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Rouen, après avoir joint les deux demandes, a fixé le montant du solde du marché en litige à la somme de 36 746,88 euros TTC au crédit de l'EHPAD " La résidence des reflets d'argent ", a mis à la charge de la société Schindler France la somme de 1 500 euros à verser à l'EHPAD au titre des frais de justice et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, la société Schindler France, représentée par Me Jean-Lacques Dieumegard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner l'EHPAD " La résidence des reflets d'argent " à lui verser la somme de 140 533,56 euros TTC au titre du solde du marché, ou à défaut, la somme de 50 186,82 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'EHPAD " La résidence des reflets d'argent " la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le décompte général de l'EHPAD du 29 mars 2023 est irrégulier dès lors qu'elle n'a pas été préalablement mise en demeure de produire son projet de décompte final, le courrier du 14 décembre 2022 ne valant pas mise en demeure ; - son courrier du 17 novembre 2022 ne saurait constituer un projet de décompte final ; - la somme de 86 933,70 euros correspondant à l'indemnité tous risques chantier versée par la société AXA France IARD pour le remplacement des ascenseurs duplex endommagés par l'incendie survenu dans la nuit du 1er au 2 mars 2019 doit être intégrée dans le décompte à son bénéfice dès lors qu'elle a supporté les frais de ce remplacement et que l'EHPAD a accepté une délégation de paiement ; - les pénalités de retard d'exécution ne sont pas justifiées dès lors, d'une part, que les pannes des ascenseurs sont dues à la non-conformité de l'installation électrique qui ne lui est pas imputable, d'autre part, que l'EHPAD ne lui a pas payé les frais de fourniture des matériels endommagés par l'incendie et, enfin, que l'établissement n'a pris en compte ni l'impact de l'incendie ni le contexte sanitaire, alors que ces circonstances justifiaient une modification des délais d'exécution du marché ; - les pénalités de retard de levée de réserves ne sont pas justifiées dès lors, d'une part, qu'en l'absence de fiche d'autocontrôle de la condition de non-arrêt, le contrôleur ISS pouvait procéder aux tests adéquats et, d'autre part, que l'établissement a pu malgré tout accueillir du public. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, l'EHPAD " La résidence des reflets d'argent ", représenté par Me Pierre-Xavier Boyer, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Schindler France de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le décompte général du 29 mars 2023 n'est pas irrégulier ; - à le supposer irrégulier, il n'est en tout état de cause par inexistant et il appartient au juge de se prononcer sur le règlement du marché ; - l'indemnité tous risques chantier versée par la société AXA France IARD pour le remplacement des ascenseurs duplex endommagés par l'incendie survenu dans la nuit du 1er au 2 mars 2019 ne résulte pas de l'exécution du marché et n'a par conséquent pas à être intégrée dans le décompte ; - les pénalités de retard sont justifiées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère, - les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public, - et les observations de Me Jean-Jacques Dieumegard, représentant la société Schindler France, et de Me Amélie Bauduin représentant l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " La résidence des reflets d'argent ". Considérant ce qui suit :
- Dans le cadre d'un marché de travaux pour la construction de ses locaux, l'EHPAD " La résidence des reflets d'argent " situé à Conches-en-Ouche a, par un acte d'engagement du 26 octobre 2016, confié à la société Schindler France le lot n°15 " ascenseurs ", portant sur la pose de quatre ascenseurs, d'un montant de 221 000 euros hors taxe, soit 265 000 euros toutes taxes comprises (TTC). L'EHPAD " La résidence des reflets d'argent " a prononcé la réception des travaux avec effet au 13 décembre 2019, sous réserves concernant les ascenseurs n°3 et 4 du hall d'entrée dont la réception a été prononcée avec effet au 25 novembre 2022, sous réserves à lever avant le 31 décembre
- Par un courrier du 29 mars 2023, l'EHPAD " La résidence des reflets d'argent " a notifié à la société Schindler France le décompte général portant un solde négatif à hauteur de 36 746,88 euros TTC intégrant notamment des pénalités de retard. Par courrier du 26 avril 2023, la société Schindler France a contesté ce décompte général et a demandé la fixation du solde du marché à la somme de 140 553,56 euros TTC. L'EHPAD " La résidence des reflets d'argent " a rejeté cette réclamation par un courrier du 10 mai
- La société Schindler France a demandé au tribunal administratif de Rouen, par une première requête, de condamner l'EHPAD " La résidence des reflets d'argent " à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 50 533 euros et, par une seconde requête, de fixer le solde du marché à la somme de 140 553, 56 euros TTC et de condamner l'EHPAD à lui verser cette somme.
- La société Schindler France relève appel du jugement du 7 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen, après avoir joint les deux demandes, a fixé le montant du solde du marché en litige à la somme de 36 746,88 euros TTC au crédit de l'EHPAD " La résidence des reflets d'argent " et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à l'EHPAD au titre des frais de justice. Sur la régularité de la notification du décompte général :
- Il résulte de l'instruction que la société Schindler France a, par un courrier du 26 avril 2023, reçu par l'EHPAD " La résidence des reflets d'argent " le 28 avril 2023, contesté le décompte général établi le 29 mars 2023 par l'établissement, qui a rejeté cette réclamation par un courrier du 10 mai 2023, puis a saisi le tribunal administratif de Rouen par une requête enregistrée le 31 octobre
- Dans ces conditions, en admettant même que le décompte général aurait été irrégulièrement établi en l'absence de mise en demeure adressée à la société Schindler France de présenter son projet de décompte final, il n'est pas contesté que cette société est recevable à le contester de sorte que, alors qu'il appartient au juge du contrat de statuer sur les réclamations pécuniaires des deux parties pour déterminer le solde de leurs obligations contractuelles, la société Schindler France ne peut utilement se prévaloir de l'irrégularité qu'elle invoque. Sur le solde du marché : En ce qui concerne le coût de remplacement de l'ascenseur duplex :
- D'une part, lorsqu'un entrepreneur est chargé de la construction d'un ouvrage, la perte résultant de ce que l'ouvrage vient à être détruit ou endommagé par suite d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit est, en l'absence de stipulations contractuelles contraires, à la charge de l'entrepreneur si la destruction ou les dommages se produisent avant la réception de l'ouvrage.
- D'autre part, l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties.
- Il résulte de l'instruction que l'incendie criminel survenu sur le chantier dans la nuit du 1er au 2 mars 2019, alors que les travaux n'étaient pas encore réceptionnés, a endommagé de manière importante, par une surchauffe et une pollution par la suie de combustion, l'ascenseur duplex composé des deux ascenseurs monte-charge n°3 et n°
- En l'absence de clauses du marché en litige exonérant la société Schindler France des risques provenant d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit, celle-ci doit supporter le coût lié au remplacement des ascenseurs endommagés.
- Pour soutenir que le décompte du marché doit comporter une somme en sa faveur correspondant aux frais qu'elle a exposés pour procéder au remplacement du matériel sinistré, la société Schindler France se prévaut d'un courrier du 4 mars 2020 par lequel l'EHPAD " La résidence des reflets d'argent " lui a délégué le bénéfice de l'indemnité tous risques chantier d'un montant de 86 933,70 euros versée par la société AXA France IARD, son assureur, et couvrant le remplacement de l'installation de l'ascenseur duplex.
- Toutefois, la délégation de paiement de l'indemnité tous risques chantier, laquelle se rattache à l'exécution du contrat d'assurance conclu entre l'EHPAD et la société AXA France IARD, consentie par l'EHPAD à la société Schindler France ne saurait être regardée comme une conséquence financière de l'exécution du marché en litige devant figurer dans le décompte général qui se rapporte à ce seul marché.
- Par suite, la société Schindler France n'est pas fondée à demander l'intégration, au décompte du marché, de la somme de 86 933,70 euros au titre de l'indemnité tous risques chantier versée par la société AXA France IARD. En ce qui concerne les pénalités :
- Aux termes des stipulations de l'article 20.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige relatif aux pénalités en cas de retard dans l'exécution des travaux avant réception de l'ouvrage : " (...) Par dérogation au CCAG Travaux (article 20.1), en cas de dépassement du délai global porté à l'acte d'engagement, l'entrepreneur subira, par jour calendaire de retard, du seul fait du constat du retard, une pénalité de 1/3000 du montant HT de l'ensemble du marché, avec un minimum de trois cents euros (300 euros) par jour calendaire ".
- Aux termes des stipulations de l'article 20.2 du même cahier relatif aux pénalités en cas de retard dans la levée des réserves émises à la réception de l'ouvrage : " Les réserves seront notifiées aux entrepreneurs des lots concernés assorties d'un délai à compter de la réception du procès-verbal pour remédier aux imperfections et malfaçons relevées. A défaut d'exécution des travaux de reprise dans le délai convenu, il sera appliqué une pénalité de 3/1000 du montant du lot concerné par jour calendaire de retard jusqu'à la date à laquelle l'ensemble des réserves aura été levé. (...) ".
- Lorsque le cocontractant n'est que partiellement responsable d'un retard dans l'exécution du contrat, les pénalités applicables doivent être calculées seulement d'après le nombre de jours de retard imputables au cocontractant lui-même. S'agissant du principe des pénalités : En ce qui concerne les pénalités de retard d'exécution :
- En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les pénalités de retard d'exécution soient fondées sur les dysfonctionnements des ascenseurs.
- Par suite, la société Schindler France ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que ces dysfonctionnements trouveraient leur origine dans la non-conformité de l'installation électrique et ne lui seraient pas imputables.
- En deuxième lieu, la société Schindler France, qui, comme il a été dit, devait supporter le coût lié au remplacement des ascenseurs sinistrés, ne peut utilement se prévaloir de l'absence de paiement par le maître d'ouvrage des frais de fourniture des matériels endommagés par l'incendie pour justifier son retard dans l'exécution des travaux.
- En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'acte d'engagement du 26 octobre 2016 prévoyait une durée globale d'exécution du marché de travaux de dix-huit mois à compter de la date de notification de l'ordre de service, laquelle est intervenue le 2 novembre
- Il résulte également de l'instruction qu'après l'achèvement des travaux de gros œuvre en novembre 2017, la société Schindler France est intervenue sur le chantier pour la pose des ascenseurs entre les mois de juillet et de novembre 2018, que la réception des travaux est intervenue avec effet au 13 décembre 2019, sous réserve de la remise en état pour le 30 avril 2020 des deux ascenseurs endommagés lors de l'incendie survenu dans la nuit du 1er au 2 mars 2019, et que le maître d'œuvre a accepté de prolonger ce délai jusqu'au 31 juillet 2020 en raison des contraintes liées à l'épidémie de covid-19 par un courrier du 10 juin 2020 indiquant que les interventions en EHPAD étaient à nouveau possibles depuis le 5 juin
- Dans ces conditions, alors que les pénalités n'ont pas été calculées à compter du dépassement du délai global porté à l'acte d'engagement mais à compter de la date fixée par le procès-verbal de réception des travaux du 13 décembre 2019, la société Schindler France, qui n'apporte aucun élément permettant de démontrer que le délai qui lui a ainsi été accordé ne permettait pas la remise en état des ascenseurs endommagés, n'est pas fondée à soutenir que l'EHPAD n'a pas pris en considération les conséquences du sinistre pour calculer le montant des pénalités de retard d'exécution du marché.
- En revanche, eu égard à la prolongation du délai accordée par le maître d'œuvre jusqu'au 31 juillet 2020 pour tenir compte du contexte sanitaire, la société Schindler France est fondée à soutenir que l'EHPAD a retenu à tort la date du 30 avril 2020 comme point de départ des pénalités de retard d'exécution.
- Il résulte de ce qui précède que la société Schindler France était redevable de pénalités de retard d'exécution des travaux de remise en état des ascenseurs n°3 et 4 pour la période comprise entre le 31 juillet 2020 et le 25 novembre
- En ce qui concerne les pénalités de retard de levée de réserve :
- Il résulte de l'instruction que la réception des travaux de remise en état des ascenseurs n°3 et n°4 est intervenue avec effet au 25 novembre 2022 sous réserve de l'exécution des tests diligentés par le coordinateur SSI OTEIS, lequel a relevé l'absence de production de la fiche d'autocontrôle concernant la condition de non-arrêt dans les zones sinistrées en cas d'incendie.
- La société Schindler France, qui ne peut utilement invoquer les circonstances que l'EHPAD accueille déjà du public en dépit de l'absence de fiche d'autocontrôle de la condition de non arrêt et que le coordinateur SSI pouvait procéder de lui-même aux tests adéquats, ne démontre pas avoir fourni les fiches de contrôle manquantes avant le 31 décembre
- Il résulte de ce qui précède que la société Schindler France était redevable de pénalités de retard dans la levée des réserves pour la période comprise entre le 31 décembre 2022 et le 29 mars 2023, date d'établissement du décompte général. S'agissant du montant des pénalités :
- Si, compte tenu de ce qui précède et en application des stipulations des articles 20.1 et 20.2 du CCAP du marché en litige, le montant total des pénalités de retards qui incombent à la société Schindler France s'élève à la somme de 313 236 euros, il résulte de l'instruction qu'alors que le maître d'œuvre avait proposé un montant de 324 336 euros au titre des pénalités applicables, le maître d'ouvrage a limité, dans le décompte général, le montant des pénalités finalement dues par la société Schindler France à la somme totale de 67 200 euros seulement, correspondant à 30 % du montant du marché.
- Il résulte de tout ce qui précède que la société Schindler France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a fixé le montant du solde du marché en litige à la somme de 36 746,88 TTC au crédit de l'EHPAD " La résidence des reflets d'argent ". Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EHPAD " La résidence des reflets d'argent ", qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont la société Schindler France demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
- En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Schindler France la somme de 2 000 euros à verser à l'EHPAD " La résidence des reflets d'argent " sur ce même fondement. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Schindler France est rejetée. Article 2 : La société Schindler France versera à l'EHPAD " La résidence des reflets d'argent " la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Schindler France et à l'EHPAD " La résidence des reflets d'argent ". Délibéré après l'audience publique du 18 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, - Mme Alice Minet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet
- La rapporteure, Signé : A. Minet Le président de chambre, Signé : M. A... La greffière, Signé : N. Diyas La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nora Diyas 2 N°25DA00798