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CAA de DOUAI, 4ème chambre, 25DA00841

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... Cocq a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les délibérations n° 22/09/1992, 22/09/1993, 22/09/1994, 22/09/1995, 22/09/1996, 22/09/1997, 22/09/1998, 22/09/1999, 22/09/2000, 22/09/2001, 22/09/2002, 22/09/2003, 22/09/2004, 22/09/2005, 22/09/2006, 22/09/2007 et 22/09/2008 du conseil municipal de la commune d'Annequin du 16 septembre 2022 et de mettre à la charge de la commune d'Annequin la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2208738 du 11 mars 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, et un mémoire, enregistré le 14 février 2026, M. Cocq, représenté par Me Gautier Lacherie, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les délibérations en litige ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Annequin la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son droit d'expression a été méconnu lors de la séance du conseil municipal du 16 septembre 2022 au cours de laquelle les délibérations attaquées ont été adoptées ; - son vote n'a pas été pris en compte ; - le maire a fait un usage illégal de son pouvoir de police de l'assemblée en refusant qu'il signe la liste d'émargement. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2025 et 22 avril 2026, la commune d'Annequin conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... la somme de 4 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère, - les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public, - et les observations de Me Gautier Lacherie, représentant M. Cocq, et celles de Me Elisabeth Veniel, représentant la commune d'Annequin. Considérant ce qui suit :

  1. Lors de sa séance du 16 septembre 2022, le conseil municipal de la commune d'Annequin a adopté les délibérations n° 22/09/1992, 22/09/1993, 22/09/1994, 22/09/1995, 22/09/1996, 22/09/1997, 22/09/1998, 22/09/1999, 22/09/2000, 22/09/2001, 22/09/2002, 22/09/2003, 22/09/2004, 22/09/2005, 22/09/2006, 22/09/2007 et 22/09/
  2. M. Cocq, conseiller municipal, a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler ces dix-sept délibérations. Il relève appel du jugement du 11 mars 2025 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. D'une part, aux termes de l'article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales même code : " Le maire a seul la police de l'assemblée. (...) ".
  4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2121-19 du même code : " Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal. (...) ".
  5. Enfin, aux termes de l'article 6 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune d'Annequin : " Le maire ayant la présidence et la police de l'assemblée, fait observer le présent règlement. Est rappelé à l'ordre tout conseiller qui entrave le déroulement de la séance ". Aux termes de l'article 10 du même règlement : " La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui le demandent. / Au-delà d'environ cinq minutes d'intervention le maire peut interrompre l'orateur et l'inviter à conclure brièvement ". S'agissant du droit d'expression de M. Cocq :
  6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de constat d'huissier du 25 avril 2025 ayant pour objet la retranscription des débats de la séance du conseil municipal de la commune d'Annequin du 16 septembre 2022, que M. Cocq ayant refusé avec persistance de rejoindre la place qui lui était attribuée, le maire de la commune lui a indiqué, au début de la séance, qu'il était considéré comme ne siégeant pas à ce conseil, lui a refusé la signature de la feuille d'émargement et lui a précisé qu'il n'avait pas la parole lors de l'adoption du procès-verbal de la séance du 17 juin
  7. Il ressort également de ce procès-verbal, d'une part, que l'adoption des délibérations n° 22/09/1992 à 22/09/1998 n'a pas suscité d'interventions de la part des conseillers présents, notamment de M. Cocq, d'autre part, que ce dernier a pu, s'agissant des délibérations n° 22/09/2000, 22/09/2001, 22/09/2002, 22/09/2003, 22/09/2004, 22/09/2005, 22/09/2006, 22/09/2007 et 22/09/2008, faire des observations dont la teneur s'est apparentée, pour certaines d'entre elles, à des attaques personnelles à l'encontre d'autres conseillers municipaux.
  8. Il résulte enfin du même procès-verbal que si les tentatives de prise de parole par M. Cocq lors des débats relatifs à la délibération n° 22/09/1999 ont été ignorées par le maire de la commune qui n'a pas répondu aux questions de M. Cocq et lui a répété à deux reprises qu'il n'avait pas la parole, M. Cocq, dont la première question a, au demeurant, été reprise par un autre conseiller municipal, a poursuivi ses observations en dépit de l'attitude du maire.
  9. Dans ces conditions, alors que le droit d'expression des élus lors des assemblées délibérantes s'apprécie globalement et doit être concilié avec la police de la séance exercée par le maire, M. Cocq, qui ne précise pas les observations qu'il n'aurait pas été en mesure de faire, n'est pas fondé à soutenir que les délibérations attaquées, qui ont été adoptées à l'unanimité pour la plupart d'elles, à une majorité de 16 voix sur 19 s'agissant des délibérations n° 22/09/1999 et n° 22/09/2002 et à une majorité de 15 voix sur 19 s'agissant des délibérations n° 22/09/2005 et n° 22/09/2006, auraient été prise en méconnaissance de son droit d'expression. S'agissant de la prise en compte du vote de M. Cocq :
  10. S'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier qu'au cours de la séance du conseil municipal, le maire d'Annequin, qui a recensé oralement deux voix " contre " lors de l'adoption de la délibération n° 22/09/1999, n'a pas pris en compte le vote également " contre " de M. Cocq, il ressort des mentions du procès-verbal de la séance du 16 septembre 2022 que cette délibération a été adoptée à la majorité des voix avec trois voix " contre ".
  11. Par suite, M. Cocq n'est pas fondé à soutenir que les délibérations attaquées seraient illégales au motif que son vote n'a pas été comptabilisé. S'agissant de l'absence d'émargement par M. B... la liste des présents :
  12. Il ressort des pièces du dossier que si M. Cocq a été empêché par le maire de signer la liste d'émargement de la séance du 16 septembre 2022, au motif qu'il refusait de s'installer à la place qui lui était attribuée, il a pu assister à la séance à laquelle il a, comme il a été dit, effectivement pris part et figure parmi les présents sur le procès-verbal de la séance.
  13. Par suite, M. Cocq n'est pas fondé à soutenir que les délibérations attaquées seraient illégales pour ce motif.
  14. Il résulte de tout ce qui précède que M. Cocq n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Annequin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. Cocq demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
  16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Annequin présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. Cocq est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Annequin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... Cocq et à la commune d'Annequin. Délibéré après l'audience publique du 18 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, - Mme Alice Minet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet
  17. La rapporteure, Signé : A. Minet Le président de chambre, Signé : M. A... La greffière, Signé : N. Diyas La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nora Diyas 2 N°25DA00841

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.