Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... D... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prescrire le remboursement du crédit d'impôt pour la transition énergétique, représentant un montant de 2 151 euros, dont ils s'estiment fondés à se prévaloir au titre de l'année 2019. Par un jugement n° 2106406 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme D... et M. A..., représentés par Me Caroline Kamkar, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prescrire le remboursement du crédit d'impôt pour la transition énergétique sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - dès lors qu'ils ont acquis leur maison d'habitation le 7 mars 2019, date à laquelle cet immeuble était achevé depuis plus de deux ans, ils satisfaisaient à la condition de construction prévue par le 1 de l'article 200 quater du code général des impôts et pouvaient prétendre au crédit d'impôt pour la transition énergétique dont ils ont sollicité le bénéfice au titre de l'année 2019 ; - si le contrat relatif à la fourniture et à l'installation d'un poêle à bois, signé par eux avec le professionnel en 2019, n'a pu recevoir exécution qu'au cours de l'année 2021, cette situation résulte d'un enchaînement de circonstances indépendantes de leur volonté et revêtant les caractères d'un cas de force majeure ; la doctrine administrative préconise une approche souple et au cas par cas de ces situations, sous réserve que l'affectation de l'immeuble à l'habitation principale du contribuable intervienne dans un délai raisonnable à compter de la date de paiement de la facture. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande de Mme D... et M. A... tendait, en réalité, à obtenir le remboursement du crédit d'impôt pour la transition énergétique, prévu à l'article 200 quater du code général des impôts, pour un montant de 2 151 euros et non de 7 170 euros, comme l'a retenu à tort le tribunal administratif, lequel montant est celui de l'investissement invoqué ; - la maison d'habitation qui a fait l'objet de l'investissement en cause, portant sur l'installation d'un poêle à bois, ne constituait pas la résidence principale de Mme D... et M. A... à la date à laquelle la facture correspondante, établie pour le montant de 7 170 euros, a, selon les indications des contribuables, été réglée, à savoir le 31 décembre 2019, mais elle ne l'est devenue qu'à compter du 27 juin 2021, soit près de dix-huit mois plus tard, ce qui excède tout délai raisonnable y compris au regard des énonciations du paragraphe n°70 de la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-IR-RICI-280-10-20 auquel se réfèrent les appelants, alors que cette maison était habitable dès le 7 mars 2019 ; - les circonstances invoquées par Mme D... et M. A... pour expliquer le délai intervenu entre l'acquisition du poêle à bois et leur aménagement au terme de travaux de rénovation ne revêtent pas les caractères d'un cas de force majeure ; - au surplus, les justificatifs présentés consistent dans des factures d'acomptes, expressément exclues par les dispositions du b du 6 de l'article 200 quater du code général des impôts et qui ne font mention d'aucun paiement, ni des performances énergétiques du bien acquis ; ainsi, la preuve de l'éligibilité de l'équipement acquis au crédit d'impôt sollicité n'est pas rapportée, de sorte que l'administration a refusé à bon droit aux intéressés le bénéfice de ce crédit d'impôt. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public ; - et les observations de Me Barges, substituant Me Kamkar, représentant Mme D... et M. A.... Considérant ce qui suit : 1. Mme D... et M. A... ont fait l'acquisition, le 7 mars 2019, d'une maison d'habitation située à Lambersart (Nord), dans laquelle ils ont eux-mêmes réalisé, mais aussi fait effectuer divers travaux. Par une réclamation qu'ils ont formée le 7 juin 2021, Mme D... et M. A... ont sollicité de l'administration la prise en compte, pour la détermination de leurs revenus imposables au titre de l'année 2019, d'une dépense pour la transition énergétique d'un montant de 7 170 euros correspondant à l'installation d'un poêle à bois dans cet immeuble et qu'ils avaient omis de porter sur la déclaration de revenus souscrite par eux au titre de cette année. L'administration a rejeté cette réclamation au motif que la maison d'habitation ayant fait l'objet de l'installation de l'équipement en cause ne constituait pas la résidence principale des intéressés à la date à laquelle la dépense correspondante avait été exposée. 2. Mme D... et M. A... ont porté le litige devant le tribunal administratif de Lille en lui demandant de prescrire le remboursement du crédit d'impôt pour la transition énergétique, représentant, en réalité, un montant de 2 151 euros, dont ils s'estiment fondés à se prévaloir au titre de l'année 2019 en conséquence de la prise en compte de la dépense en cause. Ils relèvent appel du jugement du 29 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Sur l'application de la loi fiscale : 3. Aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale. / A la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux, ce crédit d'impôt s'applique : / (...) /
- c)Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2019, au titre de l'acquisition et de la pose : / 1° D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable (...). / (...) / 1 ter. Les dépenses d'acquisition d'équipements, de matériaux ou d'appareils mentionnés au 1 n'ouvrent droit au crédit d'impôt que si elles sont facturées par l'entreprise : /
- a)Qui procède à la fourniture et à l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils ; / (...) / 2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales, ainsi que les modalités de réalisation et le contenu de l'audit énergétique, requis pour l'application du crédit d'impôt. / (...) / 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable. / (...) / 5. Le crédit d'impôt est égal à 30 % du montant des matériaux, équipements, appareils, coûts de main d'œuvre et dépenses de diagnostic de performance énergétique et d'audit énergétique mentionnés au 1. / (...) / 6.
- a)Les équipements, matériaux, appareils et travaux de pose mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture de l'entreprise mentionnée au 1 ter. (...) /
- b)Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, la facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise mentionnée au 1 ter (...) / Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l'article 289 : / 1° Le lieu de réalisation des travaux (...) / 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances, mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du 2, des équipements, matériaux et appareils ; / (...) ". 4. Il est constant qu'à la date à laquelle Mme D... et M. A... ont indiqué avoir exposé la dépense pour la transition énergétique qu'ils ont entendu faire valoir, ceux-ci n'avaient pas emménagé dans la maison d'habitation dans laquelle a été installé l'équipement de chauffage que cette dépense avait pour objet d'acquérir et de faire poser. En outre, comme le relève la ministre dans son mémoire en cause d'appel, les justificatifs présentés par Mme D... et M. A... au soutien de leur réclamation constituent des factures d'acomptes, qui, en application des dispositions précitées du b du 6 de l'article 200 quater du code général des impôts, ne peuvent venir appuyer utilement une demande de crédit d'impôt et qui ne font d'ailleurs pas mention des performances énergétiques du bien acquis. Par suite et alors, au demeurant, que le logement, tel qu'il a été réaménagé par Mme D... et M. A..., n'était pas achevé depuis plus de deux ans à la date du début d'exécution des travaux d'installation de cet équipement, c'est à bon droit que l'administration a retenu que cette dépense n'était pas éligible au crédit d'impôt pour la transition énergétique prévu par les dispositions précitées de l'article 200 quater du code général des impôts, faute de satisfaire aux conditions posées par ces dispositions. Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale : 5. Par l'argumentation qu'ils développent en appel, Mme D... et M. A... doivent être regardés comme invoquant le bénéfice des énonciations du paragraphe n°70 de la doctrine administrative publiée le 30 juin 2016 sous la référence BOI-IR-RICI-280-10-20, selon lesquelles : " Le logement dans lequel les équipements sont installés doit constituer l'habitation principale du contribuable à la date du paiement de la dépense (cf. II-A § 30 à 50) à l'entreprise qui effectue les travaux ou à l'entreprise donneur d'ordre quand tout ou partie des travaux sont réalisés par une entreprise sous-traitante. / Toutefois, lorsque les travaux sont réalisés sur un logement destiné à devenir à bref délai la résidence principale du contribuable, il est parfois constaté que les dépenses sont réalisées et payées avant l'installation définitive du contribuable dans ce logement. / Dans ces situations, et sous réserve que l'affectation de l'immeuble à l'habitation principale intervienne dans un délai raisonnable à compter de la date du paiement de la facture, il est admis que le crédit d'impôt puisse néanmoins s'appliquer. A titre de règle pratique, et sans préjudice d'un examen au cas par cas des situations qui pourraient se présenter, une affectation effective à l'habitation principale dans les six mois à compter de la date du paiement de la facture doit être considérée comme intervenue dans un délai raisonnable. Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, il convient bien entendu que : / (...) / - le contribuable ait effectivement supporté la dépense ouvrant droit au bénéfice de cet avantage fiscal et tienne à la disposition de l'administration la facture établie à son nom par l'entreprise qui a réalisé les travaux ou par l'entreprise donneur d'ordre quand tout ou partie des travaux sont réalisés par une entreprise sous-traitante ; / (...) ". 6. Or, il résulte de l'instruction que la maison d'habitation dans laquelle a été installé l'équipement de chauffage en cause n'a été affectée à l'habitation principale de Mme D... et M. A..., selon leurs propres déclarations à l'administration, qu'à compter du 27 juin 2021, date de leur emménagement dans les lieux, c'est-à-dire près de dix-huit mois après la date du 31 décembre 2019, présentée par eux comme celle du paiement de la facture correspondante, lequel délai excède le délai raisonnable envisagé par les énonciations précitées. 7. En admettant même que les circonstances invoquées par les appelants, tirées, d'une part, de l'accident de la circulation dont a été victime M. A... et qui a fait obstacle à ce qu'il puisse poursuivre lui-même les travaux d'aménagement qu'il avait entrepris dans l'immeuble et, d'autre part, de l'abandon du chantier par l'entreprise à laquelle Mme D... et M. A... ont ensuite fait appel, puissent être regardées comme satisfaisant aux conditions caractérisant un cas de force majeure ou, à tout le moins, aient été de nature à justifier une approche bienveillante de l'administration dans le cadre de l'examen au cas par cas auquel ces énonciations font référence, les intéressés ne pourraient, en tout état de cause, être regardés comme justifiant avoir supporté effectivement, ainsi que l'exige l'extrait de doctrine invoqué, la dépense ouvrant droit à l'avantage fiscal dont ils revendiquent le bénéfice, les factures d'acompte qu'ils ont produites à l'administration n'étant pas de nature à constituer une telle justification. 8. Eu égard à ce qui vient d'être dit aux deux points précédents, Mme D... et M. A... ne sont pas fondés à invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice des énonciations précitées, dans les prévisions desquelles ils n'entrent pas. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Sur les frais liés au litige : 10. Par voie de conséquence de tout ce qui précède, les conclusions de Mme D... et M. A... tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... et M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et à M. B... A..., ainsi qu'au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera transmise à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience publique du 18 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2026. Le rapporteur, Signé : J.-F. PapinLe président de chambre, Signé : M. HeinisLe président de la formation de jugement, F.-X. Pin La greffière, Signé : N. Diyas La greffière, E. Héléniak La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nora Diyas 1 2 N°25DA01113 1 3 N°"Numéro"